Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les contrôles frontaliers...

Les envois présentant un risque

le texte

Lorsque les contrôles officiels montrent qu’un envoi d’animaux ou de biens présente un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, cet envoi est isolé ou mis en quarantaine et les animaux qui le constituent sont détenus, soignés ou traités dans des conditions appropriées dans l’attente d’une décision ultérieure y afférente.


Les autorités compétentes conservent l’envoi concerné sous contrôle officiel et, sans retard, ordonnent que l’opérateur responsable de l’envoi:
a) détruise l’envoi conformément aux règles de l'Union, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement et, en ce qui concerne les animaux vivants, en tenant compte en particulier des règles visant à épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable;

ou
b) soumette l’envoi à un traitement spécial.


Les mesures visées au présent article sont appliquées aux frais de l’opérateur responsable de l’envoi.

 

Les autorités compétentes invalident les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant les envois.
Les autorités compétentes surveillent l’application des mesures ordonnées pour faire en sorte que les envois n’aient pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, sur le bien-être des animaux ou sur l’environnement dans l’attente de l’application de ces mesures ou pendant leur application.
S’il y a lieu, l’application de ces mesures se fait sous la surveillance des autorités compétentes d’un autre État membre.

 

L’opérateur responsable de l’envoi exécute toutes les mesures ordonnées par les autorités compétentes au plus tard soixante jours après la date à laquelle ces autorités lui ont notifié leur décision. Les autorités compétentes peuvent prévoir un délai d’une durée inférieure à soixante jours.
Si, à l’expiration de ce délai visé, l’opérateur concerné n’a pris aucune mesure, les autorités compétentes ordonnent que l’envoi soit détruit dans des installations appropriées se trouvant aussi près que possible du poste de contrôle frontalier, toutes les mesures nécessaires étant prises pour protéger la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement.
Les autorités compétentes peuvent prolonger le délai donné à l'opérateur le temps nécessaire à l’obtention de l’avis d’un deuxième d’expert, à condition que cela n’ait pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, sur le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également sur l’environnement.
Ces mesures sont appliquées aux frais de l’opérateur responsable de l’envoi.

Mesures immédiates

Devenir de l'envoi

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Prise en charge financière

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Suivi des décisions

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Délais d'éxécution