Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les laboratoires officiels...

Protocole d'analyse

le texte

Les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire lors des contrôles officiels et des autres activités officielles sont celles de l'Union.

 

En l’absence des règles de l’Union, les laboratoires officiels emploient l’une des méthodes suivantes :

 

  • des méthodes disponibles et conformes à des règles ou à des protocoles pertinents et reconnus à l’échelon international, notamment ceux acceptés par le Comité européen de normalisation (CEN); ou
  • les méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires de référence de l’Union européenne et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international;

ou, en l’absence de telles méthodes,

  • les méthodes conformes aux règles établies au niveau national ou, si de telles règles n’existent pas, les méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires nationaux de référence et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international; ou
  • les méthodes pertinentes élaborées et validées au moyen d’études interlaboratoires ou intralaboratoires de validation des méthodes conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international.

 

En cas d'urgence et si aucune de ces méthodes n'existe, le laboratoire national de référence concerné ou, s’il n’en existe aucun, tout laboratoire officiel, peut employer des méthodes autres en attendant qu’une méthode appropriée soit validée.

 

Les méthodes d’analyse employées pour les analyses en laboratoire sont, dans la mesure du possible, caractérisées par les critères pertinents énoncés à l’annexe III du règlement contrôles officiels.

 

Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels aient le droit d’obtenir l’avis d’un deuxième expert, à leurs propres frais.

La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur ne porte pas atteinte à l’obligation qui incombe aux autorités compétentes de réagir rapidement afin d’éliminer ou de maîtriser les risques.

  

Le droit à l’avis d’un deuxième expert autorise l’opérateur à demander à tout moment un examen documentaire, par un autre expert reconnu et possédant les qualifications requises, de l’échantillonnage, des analyses, des essais ou des diagnostics.

 

Sous réserve de pertinence et de faisabilité technique et de la quantité de substrat disponible, les autorités compétentes, lors de l’échantillonnage, à la demande de l’opérateur, veillent à ce qu’une quantité suffisante soit prélevée ; ou s’il est impossible de prélever une quantité suffisante,  en informent l’opérateur.

cette modalité de prélèvement ne s'applique pas s'il s’agit d’évaluer la présence d’organismes de quarantaine dans les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

 

Les États membres peuvent décider que, en cas de différend entre les autorités compétentes et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen par un autre laboratoire officiel.

 

Dans le cas d’animaux et de biens mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance, des échantillons commandés auprès d’opérateurs par les autorités compétentes sans s’identifier peuvent être utilisés aux fins d’un contrôle officiel.

Une fois que les autorités compétentes sont en possession des échantillons, elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs auprès desquels ces échantillons ont été commandés :

- soient informés que ces échantillons ont été prélevés dans le cadre d’un contrôle officiel; et

- si les échantillons sont soumis à analyse, puissent exercer leur droit d’obtenir l’avis d’un deuxième expert.

le principe: la méthode de l'Union
Les méthodes alternatives

Le droit à la contre-expertise

La contre-expertise documentaire

La contre-expertise analytique

L'examen par un autre laboratoire officiel

Échantillonnage à distance