le texte
Sous réserve de la dérogation prévue pour le gros gibier sauvage, la carcasse et les abats qui accompagnent celle-ci font l'objet d'une inspection post mortem:
a) sans tarder après l'abattage, ou
b) dès que possible après l'arrivée à l'établissement de traitement du gibier.
Les autorités compétentes peuvent exiger de l'exploitant du secteur alimentaire qu'il mette à disposition des installations techniques spéciales et suffisamment d'espace pour le contrôle des abats.
La vitesse de la chaîne d'abattage et l'effectif du personnel d'inspection présent sont adaptés de façon à permettre une inspection adéquate.
Les autorités compétentes:
a) examinent toutes les surfaces externes, y compris celles des cavités corporelles des carcasses, ainsi que les abats;
b) privilégient la détection des zoonoses et autres maladies animales pour lesquelles des règles relatives à la santé des animaux sont établies dans le règlement 2016/429.
Les autorités compétentes peuvent permettre, lorsque ni le vétérinaire officiel ni l'auxiliaire officiel ne sont présents dans l'établissement de traitement du gibier ou l'abattoir durant l'abattage et l'habillage, que l'inspection post mortem soit reportée de 24 heures au maximum après l'abattage ou l'arrivée dans l'établissement de traitement du gibier, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a) les animaux concernés sont abattus dans un abattoir de faible capacité ou traités dans un établissement de traitement du gibier de faible capacité qui abat ou traite:
i) moins de 1 000 unités de gros bétail par an; ou
ii) moins de 150 000 volailles, lagomorphes et petit gibier sauvage par an;
b) l'établissement dispose d'installations suffisantes pour stocker les viandes fraîches et les abats, de sorte qu'ils puissent être examinés;
c) l'inspection post mortem est effectuée par le vétérinaire officiel.
Les autorités compétentes peuvent augmenter ces seuils, en veillant à ce que la dérogation s'applique dans les plus petits abattoirs et établissements de traitement du gibier répondant à la définition de l'abattoir de faible capacité ou de l'établissement de traitement du gibier de faible capacité et à condition que la production annuelle cumulée de ces établissements ne dépasse pas 5 % du volume total de viandes fraîches produites dans un État membre:
a) pour les espèces concernées;
b) pour le total des ongulés;
c) pour le total de la volaille; ou
d) pour le total des oiseaux et des lagomorphes.
(.../...)
Lorsque cela est jugé nécessaire, des examens supplémentaires, tels que la palpation et l'incision de parties de la carcasse et des abats, ainsi que des tests de laboratoire sont effectués afin de:
a) poser un diagnostic définitif en cas de suspicion d'un danger;
ou
b) détecter:
i) la présence d'une maladie animale pour laquelle des règles relatives à la santé des animaux sont établies dans le règlement 2016/429;
ii) la présence de résidus chimiques ou de contaminants selon les dispositions de la directive 96/23/CE et de la décision 97/747/CE, en particulier:
— la présence de résidus chimiques en quantité supérieure aux niveaux fixés dans les règlements 37/2010 et 396/2005;
— la présence de contaminants en quantité supérieure aux teneurs maximales fixées dans les règlements 1881/2006 et 124/2009;
ou
— la présence de résidus de substances interdites ou non autorisées selon les dispositions du règlement 37/2010 ou de la directive 96/22/CE;
iii) le non-respect des critères microbiologiques visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement 2073/2005 ou la présence possible d'autres dangers microbiologiques susceptibles de rendre les viandes fraîches impropres à la consommation humaine;
iv) d'autres facteurs dont la présence pourrait obliger à déclarer les viandes fraîches impropres à la consommation humaine ou à fixer des restrictions d'utilisation.
Au cours de l'inspection post mortem, des précautions sont prises afin de veiller à ce que la contamination des viandes fraîches par des opérations telles que la palpation, la découpe ou l'incision soit réduite au minimum.
Le vétérinaire officiel exige que les carcasses des solipèdes domestiques, des bovins âgés de plus de huit mois et des porcs domestiques âgés de plus de cinq semaines soient fendues en demi-carcasses dans le sens de la longueur le long de la colonne vertébrale en vue de l'inspection post mortem.
Si l'inspection post mortem le requiert, le vétérinaire officiel peut exiger que n'importe quelle tête ou carcasse soit fendue dans le sens de la longueur. Toutefois, pour tenir compte d'habitudes alimentaires particulières, d'évolutions technologiques ou de situations sanitaires spécifiques, le vétérinaire officiel peut autoriser que les carcasses de solipèdes domestiques, de bovins âgés de plus de huit mois et de porcs domestiques âgés de plus de cinq semaines qui sont destinées à l'inspection post mortem ne soient pas fendues en deux.
Dans les abattoirs de faible capacité ou les établissements de traitement du gibier de faible capacité où moins de 1 000 unités de gros bétail sont manipulées par an, le vétérinaire officiel peut, pour des raisons sanitaires, autoriser la découpe en quartiers des carcasses des solipèdes domestiques adultes, des bovins adultes et du gros gibier sauvage adulte avant l'inspection post mortem.
Moyens d'inspection
Examens
Dérogation aux délais de l'inspection post mortem
Examens supplémentaires requis lors de l'inspection post mortem
Maîtrise des contaminations
Présentation de la carcasse à l'inspection