le texte
Le vétérinaire officiel consigne et évalue les résultats des contrôles officiels.
Les mesures suivantes sont prises par le vétérinaire officiel lorsque les inspections révèlent la présence d'une maladie ou d'un état pathologique qui pourrait affecter la santé humaine ou animale ou nuire au bien-être des animaux:
a) le vétérinaire officiel informe l'exploitant de l'abattoir;
b) si le problème susmentionné est apparu au cours de la production primaire et est lié à la santé humaine, à la santé animale ou au bien-être des animaux, ou concerne la présence de résidus de médicaments vétérinaires, de substances interdites ou non autorisées, de résidus de pesticides, d'additifs alimentaires ou de contaminants, le vétérinaire officiel en informe:
i) le vétérinaire qui s'occupe des animaux de l'exploitation d'origine;
ii) le vétérinaire officiel qui a effectué une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine, s'il est différent du vétérinaire visé au point i);
iii) l'exploitant du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'origine (pour autant que ces informations ne soient pas de nature à compromettre une procédure judiciaire ultérieure); et
iv) les autorités compétentes dont relève l'exploitation d'origine ou le territoire de chasse concerné;
c) si les animaux concernés proviennent d'un élevage d'un autre pays, le vétérinaire officiel fait en sorte que les autorités compétentes dudit pays soient informées.
(.../...)
Le vétérinaire officiel qui, au cours d'une inspection ante ou post mortem ou de tout autre contrôle officiel, soupçonne la présence d'une maladie animale pour laquelle des règles relatives à la santé des animaux sont établies dans le règlement 2016/429 le notifie aux autorités compétentes. Le vétérinaire officiel et les autorités compétentes prennent toutes les mesures et précautions nécessaires, dans leurs domaines de compétence respectifs, pour empêcher la propagation éventuelle de l'agent pathogène.
Le vétérinaire officiel peut utiliser le modèle de document figurant à l'annexe I pour communiquer les résultats pertinents d'inspections ante et post mortem à l'exploitation d'origine où les animaux ont été détenus avant leur abattage.
Lorsque les animaux ont été détenus dans une exploitation d'origine dans un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus communiquent les résultats pertinents des inspections ante et post mortem aux autorités compétentes dans l'État membre d'origine. Elles utilisent le modèle de document figurant à l'annexe I dans les langues officielles des deux États membres concernés ou dans une langue choisie d'un commun accord par ces deux États membres.
Communication en cas de suspicion de maladie animale
Supports de communication