le texte
Art. 40 à 42
Art.43
Art. 45
Art. 44
Art.46
Art.47
Le vétérinaire officiel veille à ce que des animaux ne soient abattus que si l'exploitant de l'abattoir a reçu, vérifié et évalué les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire.
Cependant, le vétérinaire officiel peut autoriser que des animaux soient abattus à l'abattoir si les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles. Dans de tels cas, les informations sont fournies avant que les viandes ne soient déclarées propres à la consommation humaine et les carcasses et abats de ces carcasses sont stockés séparément des autres viandes dans l'attente de cette déclaration.
Lorsque les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles dans les 24 heures suivant l'arrivée d'un animal à l'abattoir, le vétérinaire officiel déclare toutes les viandes provenant de cet animal impropres à la consommation humaine. Si l'animal n'a pas encore été abattu, il est mis à mort séparément des autres animaux, et toutes les précautions nécessaires sont prises pour préserver la santé humaine et la santé animale.
Le vétérinaire officiel vérifie que l'exploitant de l'abattoir n'accepte pas d'animaux destinés à l'abattage lorsqu'il ressort des informations sur la chaîne alimentaire ou d'autres registres, documents ou informations qui accompagnent les animaux:
a) que ceux-ci proviennent d'une exploitation d'origine ou d'une région où les mouvements d'animaux sont interdits ou font l'objet d'autres restrictions pour des raisons de santé humaine ou de santé animale;
b) que les règles relatives à l'utilisation de médicaments vétérinaires n'ont pas été respectées, que les animaux ont été traités au moyen de substances interdites ou non autorisées, ou que les limites légales concernant la présence de résidus chimiques ou de contaminants n'ont pas été respectées;
ou
c) que d'autres facteurs susceptibles de nuire à la santé humaine ou à la santé animale sont présents.
Si les animaux se trouvent déjà à l'abattoir, ils sont abattus séparément et déclarés impropres à la consommation humaine, et des précautions sont prises pour préserver la santé humaine et la santé animale. Si le vétérinaire officiel le juge nécessaire, des contrôles officiels sont effectués dans l'exploitation d'origine.
Les autorités compétentes prennent les mesures appropriées si elles découvrent que les registres, documents ou autres informations qui accompagnent les animaux ne correspondent pas à la véritable situation de l'exploitation d'origine ou au véritable état des animaux, ou qu'ils visent à tromper délibérément le vétérinaire officiel.
Elles prennent des mesures contre l'exploitant du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'origine des animaux ou contre toute autre personne concernée, y compris l'exploitant de l'abattoir. Ces mesures peuvent notamment revêtir la forme de contrôles supplémentaires. L'exploitant du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'origine ou toute autre personne concernée prend en charge le coût de ces contrôles supplémentaires.
Exigences consignées dans les informations sur la chaîne alimentaire
Informations trompeuses sur la chaîne alimentaire
Identification animale
Le vétérinaire officiel vérifie que l'exploitant du secteur alimentaire respecte l'obligation qui lui incombe de garantir que les animaux acceptés pour l'abattage en vue de la consommation humaine sont correctement identifiés. Le vétérinaire officiel veille à ce que les animaux dont l'identité n'est pas vérifiable soient abattus séparément et déclarés impropres à la consommation humaine. Si le vétérinaire officiel le juge nécessaire, des contrôles officiels sont effectués dans l'exploitation d'origine.
Le vétérinaire officiel s'assure que les animaux qui posent un risque inacceptable de contamination des viandes durant l'abattage ne sont pas abattus en vue de la consommation humaine, sauf s'ils ont été nettoyés au préalable.
Le vétérinaire officiel s'assure que les animaux atteints d'une maladie ou présentant un état pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la consommation de leur viande et, de manière générale, les animaux présentant des symptômes cliniques de maladie systémique ou une émaciation, ou tout autre état pathologique rendant leur viande impropre à la consommation humaine, ne sont pas abattus en vue de la consommation humaine. Ces animaux sont abattus séparément, dans des conditions telles que les autres animaux ou carcasses ne puissent être contaminés, et sont déclarés impropres à la consommation humaine.
Le vétérinaire officiel diffère l'abattage des animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible de nuire à la santé humaine ou animale. Ces animaux subissent un examen ante mortem détaillé, par le vétérinaire officiel, pour qu'un diagnostic soit établi. En outre, le vétérinaire officiel peut décider de compléter l'inspection post mortem par un prélèvement d'échantillons et des examens de laboratoire. S'il y a lieu pour éviter la contamination d'autres viandes, les animaux sont abattus séparément ou à la fin des opérations normales d'abattage, et toutes les autres précautions nécessaires sont prises.
Le vétérinaire officiel s'assure que les animaux qui pourraient présenter des résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées ou des résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées, de pesticides ou de contaminants en quantité supérieure aux niveaux fixés au titre de la législation de l'Union sont inspectés post mortem en conséquence.
Le vétérinaire officiel impose les conditions dans lesquelles les animaux sont traités dans le cadre d'un plan spécifique d'éradication ou de lutte contre une maladie donnée, telle que la brucellose ou la tuberculose, ou des agents zoonotiques comme les salmonelles, sous sa supervision directe. Les autorités compétentes déterminent les conditions dans lesquelles ces animaux peuvent être abattus. Ces conditions visent à réduire au minimum la contamination des autres animaux et des viandes des autres animaux.
En principe, les animaux présentés à l'abattage dans un abattoir sont abattus à cet endroit. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une panne grave des équipements d'abattage, le vétérinaire officiel peut autoriser les mouvements directs vers un autre abattoir.
Lorsqu'un manquement entraînant un risque pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux est détecté pendant l'inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine, le vétérinaire officiel n'autorise pas le transport des animaux vers l'abattoir et les mesures pertinentes concernant la communication des résultats de l'inspection s'appliquent.
En cas de non-respect des règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort établies aux articles 3 à 9, 14 à 17 et 22 du règlement 1099/2009, le vétérinaire officiel vérifie que l'exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires et évite que cela ne se reproduise.
Le vétérinaire officiel adopte une approche proportionnée et progressive à l'égard des mesures coercitives, dont l'étendue va des simples instructions à la décision de ralentir ou même d'arrêter la production, en fonction de la nature et de la gravité du problème.
Le cas échéant, le vétérinaire officiel informe d'autres autorités compétentes des problèmes liés au bien-être des animaux.
Si le vétérinaire officiel découvre que les règles établies dans le règlement 1/2005 concernant la protection des animaux pendant le transport ne sont pas respectées, il prend les mesures nécessaires conformément à la législation de l'Union pertinente.
Lorsqu'un auxiliaire officiel effectue des contrôles relatifs au bien-être des animaux et que ces contrôles font apparaître un manquement aux règles relatives à la protection des animaux, il en informe immédiatement le vétérinaire officiel. Si nécessaire en cas d'urgence, il prend les mesures nécessaires visées ci-dessus en attendant l'arrivée du vétérinaire officiel.
Le vétérinaire officiel déclare des viandes fraîches impropres à la consommation humaine si elles:
a) proviennent d'animaux n'ayant pas été soumis à une inspection ante mortem à l'exception du gibier sauvage et des rennes isolés ;
b) proviennent d'animaux dont les abats n'ont pas été soumis à une inspection post mortem, à l'exception des viscères du gros gibier sauvage qui ne doivent pas accompagner le corps jusqu'à l'établissement de traitement du gibier;
c) proviennent d'animaux morts avant l'abattage, mort-nés, morts in utero ou abattus avant l'âge de sept jours;
d) résultent du parage de plaies de saignée;
e) proviennent d'animaux atteints d'une maladie pour laquelle des règles relatives à la santé des animaux sont établies dans les actes de l'Union cités à l'annexe I de la directive 2002/99/CE, sauf si elles sont obtenues conformément aux exigences spécifiques prévues par cette directive; cette exception ne s'applique pas si les exigences relatives aux contrôles officiels de la tuberculose et de la brucellose prévoient d'autres dispositions;
f) proviennent d'animaux atteints d'une maladie généralisée, telle que la septicémie, la pyohémie, la toxémie ou la virémie généralisées;
g) ne sont pas conformes aux critères de sécurité des denrées alimentaires du règlement 2073/2005 qui servent à déterminer si une denrée alimentaire peut être mise sur le marché;
h) présentent une infestation parasitaire, sauf indication contraire des exigences relatives aux contrôles officiels en ce qui concerne la cysticercose;
i) présentent des résidus chimiques ou des contaminants en quantité supérieure aux niveaux fixés par les règlements 37/2010, 396/2005, 1881/2006 et 124/2009, ou des résidus de substances interdites ou non autorisées selon les dispositions du règlement37/2010 ou de la directive 96/22/CE;
j) se composent de foies et de reins d'animaux de plus de deux ans originaires de régions dans lesquelles l'exécution des plans approuvés conformément à l'article 5 de la directive 96/23/CE a révélé la présence généralisée de métaux lourds dans l'environnement;
k) ont été traitées illégalement au moyen de substances décontaminantes;
l) ont été traitées illégalement au moyen de rayonnements ionisants ou d’ultraviolets;
m) contiennent des corps étrangers, à l'exception, dans le cas du gibier sauvage, d'instruments ayant servi à chasser l'animal;
n) présentent un taux de radioactivité supérieur au taux maximal autorisé fixé dans la législation de l'Union ou, en l'absence de législation de l'Union, dans les règles nationales;
o) présentent des altérations pathologiques ou organoleptiques, notamment une odeur sexuelle prononcée ou une saignée insuffisante (sauf pour le gibier sauvage);
p) proviennent d'animaux émaciés;
q) contiennent des matériels à risques spécifiés, sauf si leur retrait est autorisé dans un autre établissement conformément au règlement 999/2001 et que les viandes fraîches restent sous le contrôle des autorités compétentes;
r) présentent une contamination fécale, par souillure ou autre;
s) se composent de sang susceptible d'induire un risque pour la santé humaine ou la santé animale étant donné le statut sanitaire de l'animal dont il provient, quel qu'il soit, ou de provoquer une contamination au cours du processus d'abattage;
t) peuvent, selon l'avis du vétérinaire officiel, après examen de toutes les informations pertinentes, constituer un risque pour la santé humaine ou la santé animale ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine;
u) font naître des dangers spécifiques.
Les autorités compétentes peuvent exiger de l'exploitant du secteur alimentaire qu'il prenne des mesures correctrices immédiates, notamment qu'il réduise la vitesse d'abattage, lorsque cela est jugé nécessaire par l'agent officiel présent dans les cas suivants:
a) lorsqu'une contamination est détectée sur des surfaces externes d'une carcasse ou ses cavités et que l'exploitant du secteur alimentaire ne prend pas de mesure appropriée pour remédier à la situation;
ou
b) si les autorités compétentes considèrent que les bonnes pratiques d'hygiène sont menacées.
Dans de tels cas, les autorités compétentes intensifient les inspections jusqu'à ce qu'elles soient assurées que l'exploitant du secteur alimentaire est à nouveau maître du processus.
Le vétérinaire officiel peut imposer des exigences concernant l'utilisation des viandes fraîches provenant d'animaux:
a) ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence à l'extérieur de l'abattoir;
ou
b) issus de cheptels de volailles au sein desquels un traitement des viandes est effectué conformément à l'annexe II, partie E, du règlement 2160/2003, avant la mise sur le marché des viandes en question.
Risque de contamination
Résidus de substances pharmacologiques
Plan spécifique d'éradication d'une maladie
Mouvement vers un autre abattoir
Manquement lors d'inspection ante mortem en exploitation
Modifié par le règlement 2021/1709 du 23 septembre 2021
Modifié par le règlement 2022/2503 du 19 décembre 2022