Droit de la santé publique animale et végétale

Les contrôles officiels...

Droit de la santé publique animale et végétale

Applicable le 14 décembre 2019

Les conditions de surveillance de certains envois à partir des postes de contrôle frontaliers

le texte

Le règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil définit les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union.

Produits concernés

Le présent règlement établit des règles pour la surveillance du transport et de l’arrivée d’envois des produits d'origine animale, les produits germinaux, des sous-produits animaux, du foin et de la paille ainsi que des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (“produits composés”), destinés à la mise sur le marché de l’Union, lorsque le transport de ces biens entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union doit être surveillé.


L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE)  uniquement si le résultat de ses contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’arrivée est favorable.


L’envoi pour lequel une autorisation a été octroyée est:

a) scellé par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée;

b) transporté sans être déchargé ni fractionné;

c) transporté directement vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE.

 

Immédiatement après autorisation, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée informe l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination, au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels («IMSOC») qu’à la suite des contrôles officiels effectués au poste du contrôle frontalier d’arrivée, le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination a été autorisé.


Dans un délai d’une journée après l’arrivée de l’envoi, l’opérateur responsable de l’établissement du lieu de destination informe l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination de l’arrivée de l’envoi audit établissement.

L’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination notifie à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée, au moyen de l’IMSOC, de la réception de ces informations en complétant la partie III du DSCE.
L’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination réalise des contrôles officiels dans ledit établissement afin de s’assurer que les envois sont arrivés à l’établissement du lieu de destination, notamment par un contrôle des entrées enregistrées par ledit établissement.
Si l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée n’a pas été notifiée de l’arrivée de l’envoi à l’établissement du lieu de destination par l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination  dans un délai de 15 jours à compter de la date d’autorisation du transport de l’envoi, les autorités compétentes mènent des enquêtes complémentaires afin de déterminer où se trouve réellement l’envoi.
Lorsqu’à la suite de ces enquêtes, l’envoi n’arrive pas à l’établissement du lieu de destination, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à cet établissement prennent les mesures qu’elles jugent appropriées à l’encontre de l’opérateur responsable de l’envoi pour assurer le respect des règles.

Lieu de destination: le lieu où l'envoi est acheminé pour déchargement final, tel qu'indiqué dans le DSCE.

Conditions de surveillance du transport d’envois entre le poste de contrôle frontalier et l’établissement du lieu de destination

Conditions de surveillance de l’arrivée des envois au lieu de destination