Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2019/624...

BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Les conditions dérogatoires d'inspection ante mortem

le texte

L'article 18, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) 2017/625 pose le principe que les contrôles officiels en rapport avec la production de viande comprennent l’inspection ante mortem pratiquée d'une part à l’abattoir et, d'autre part, par un vétérinaire officiel.

Le règlement 2019/624 apporte quelques dérogations à ce principe.

Inspection ante mortem  pratiquée par l'auxiliaire officiel sous la surveillance du vétérinaire officiel

L'inspection ante mortem peut être pratiquée par l'auxiliaire officiel sous la surveillance du vétérinaire officiel pour toutes les espèces autres que la volaille et les lagomorphes dès lors que les procédures appliquées dans l'abattoir remplissent les critères et conditions suivants:

a) il s'agit de la réalisation de tâches purement pratiques de l'inspection ante mortem, ne concernant qu'un ou plusieurs des points suivants:

i) la vérification que l'exploitant du secteur alimentaire respecte les exigences relatives aux informations sur la chaîne alimentaire et au contrôle d'identité de l'animal;

ii) la présélection d'animaux présentant de possibles anomalies au regard des exigences en matière de santé humaine, de santé animale et de bien-être des animaux;

b) l'auxiliaire officiel pratiquant l'inspection informe immédiatement le vétérinaire officiel lorsqu'il observe ou suspecte de possibles anomalies et le vétérinaire officiel procède alors en personne à l'inspection ante mortem;

et

c) le vétérinaire officiel s'assure régulièrement que l'auxiliaire officiel exécute convenablement ses tâches.

 

L'inspection ante mortem en abattoir peut être pratiquée par l'auxiliaire officiel sous la responsabilité du vétérinaire officiel pour toutes les espèces, dès lors que les critères et conditions suivants sont réunis:

a) le vétérinaire officiel a déjà effectué une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine;

b) l'auxiliaire officiel pratiquant l'inspection informe immédiatement le vétérinaire officiel lorsqu'il observe ou suspecte de possibles anomalies et le vétérinaire officiel procède alors en personne à l'inspection ante mortem;

et

c) le vétérinaire officiel s'assure régulièrement que l'auxiliaire officiel exécute convenablement ses tâches.

 

Ces dérogations ne s'appliquent pas:

a) aux animaux abattus d'urgence;

b) aux animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible d'avoir un effet nuisible sur la santé humaine;

c) aux bovins provenant de troupeaux qui n'ont pas été déclarés officiellement indemnes de tuberculose ou dont le statut d'«officiellement indemne» a été suspendu;

d) aux bovins provenant de troupeaux ou aux ovins et caprins provenant d'exploitations qui n'ont pas été déclarés officiellement indemnes de brucellose ou dont le statut d'«officiellement indemne» a été suspendu;

e) en cas d'apparition d'une maladie animale chez des animaux provenant d'une région qui fait l'objet de restrictions de police sanitaire conformément à la législation de l'Union;

f) aux animaux soumis à des contrôles plus stricts en raison de la propagation de maladies émergentes ou de maladies particulières figurant sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé animale.

 

Le vétérinaire officiel peut pratiquer l'inspection ante mortem en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence, mais uniquement dans le cas des ongulés domestiques et sous réserve du respect des exigences fixées pour l'abattage d'urgence.

Un certificat sanitaire est délivré pour les animaux propres à l'abattage. Ledit certificat est envoyé à l'abattoir avec les animaux ou à l'avance, dans n'importe quel format. Toute observation pertinente pour l'inspection ultérieure des viandes est consignée dans le certificat sanitaire.

 

l'autorité compétente peut autoriser que l'inspection ante mortem des animaux destinés à l'abattage soit pratiquée dans l'exploitation d'origine dans le respect des critères et conditions suivants qui s'appliquent à toutes les espèces:

a) les registres ou les documents de l'exploitation d'origine, y compris les informations sur la chaîne alimentaire, sont contrôlés;

b) l'exploitant du secteur alimentaire facilite un examen individuel des animaux si celui-ci s'impose;

c) l'inspection ante mortem pratiquée dans l'exploitation d'origine comprend un examen physique des animaux pour déterminer:

i) si les animaux sont atteints d'une maladie ou présentent un état pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la consommation de leur viande ou s'ils manifestent un comportement individuel ou collectif faisant craindre la présence d'une telle maladie;

ii) si les animaux présentent des troubles du comportement général ou des signes de maladie ou des anomalies pouvant rendre leur viande impropre à la consommation humaine;

iii) s'il existe des indications ou des présomptions laissant entendre que les animaux pourraient présenter des résidus chimiques en quantité supérieure aux niveaux fixés par la législation de l'Union ou des résidus de substances interdites;

iv) si les animaux présentent des signes de problèmes liés à leur bien-être, notamment une saleté excessive;

v) si les animaux sont aptes au transport;

d) les contrôles et l'inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine visés aux points a), b) et c), sont effectués par le vétérinaire officiel;

e) les animaux propres à l'abattage sont dûment identifiés et séparés des autres animaux, puis envoyés directement de l'exploitation d'origine à l'abattoir;

f) un certificat sanitaire est délivré pour les animaux propres à l'abattage. Le certificat sanitaire est envoyé à l'abattoir avec les animaux ou à l'avance, dans n'importe quel format. Toute observation pertinente pour l'inspection ultérieure des viandes est consignée dans le certificat sanitaire.

À l'abattoir, les contrôles supplémentaires suivants sont effectués :

a) la vérification régulière de l'obligation des exploitants du secteur alimentaire de veiller à ce que les animaux soient correctement identifiés;

b) la vérification régulière que les règles relatives au bien-être des animaux ont été respectées lors du transport et à l'arrivée à l'abattoir et que les animaux ne présentent pas de signes d'un état pathologique quelconque susceptible de nuire à la santé humaine ou animale.

Quand les animaux n'ont pas été abattus dans un délai de trois jours, ou de vingt-huit jours dans les cas autorisés à compter de la date de délivrance du certificat sanitaire:

a) si les animaux n'ont pas encore quitté l'exploitation d'origine pour l'abattoir, une inspection ante mortem supplémentaire est pratiquée et un nouveau certificat sanitaire est délivré;

b) si les animaux sont déjà en route pour l'abattoir ou arrivés à l'abattoir, l'abattage peut être autorisé dès que les motifs du retard ont été évalués, à condition qu'une inspection ante mortem supplémentaire des animaux soit effectuée.

 

Les autorités compétentes appliquent les présents critères et conditions spécifiques dans les cas concernant la volaille, le gibier d’élevage, les bovins et porcins domestiques et les solipèdes domestiques.

En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l'exploitation d'origine, c'est un certificat particulier (partie II) qui est envoyé à l'abattoir ou à l'atelier de découpe avec les carcasses non éviscérées ou à l'avance, dans n'importe quel format.

En ce qui concerne les bovins et porcins domestiques, les solipèdes domestiques et le gibier d’élevage abattus dans l’exploitation d’origine, c’est un certificat officiel complété conformément au modèle de certificat officiel prévu à cet effet qui est envoyé à l’abattoir avec les animaux ou à l’avance, dans n’importe quel format.

En ce qui concerne le gibier d'élevage abattu dans l'exploitation d'origine, c'est un certificat particulier (partie III) qui est envoyé à l'abattoir avec les animaux ou à l'avance, dans n'importe quel format.

En ce qui concerne le gibier d'élevage abattu dans l'exploitation d'origine par l'éleveur:

a) c'est un certificat complété conformément au modèle de certificat sanitaire particulier (partie IV);

b) le vétérinaire officiel vérifie régulièrement que les personnes procédant à l'abattage et à la saignée exécutent convenablement leurs tâches.

 

Les États membres peuvent autoriser l'abattage du gibier d'élevage jusqu'à 28 jours à compter de la date de délivrance du certificat sanitaire si:

a) le producteur ne fournit que de petites quantités de viande de gibier d'élevage, soit directement au consommateur final, soit à des commerces de détail locaux approvisionnant directement le consommateur final; et

b l'abattage par an et par exploitation d'origine ne dépasse pas cinquante animaux.

Inspection ante mortem  pratiquée par l'auxiliaire officiel sous la responsabilité du vétérinaire officiel
Exceptions  aux dérogations

Inspection ante mortem  pratiquée en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence

Conditions générales de réalisation de l'inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine
Conditions spécifiques de réalisation de l'inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine

Modifié par règlement 2021/422 du 26 avril 2021.

Modifié par règlement 2021/422 du 26 avril 2021.

Conditions spécifiques de réalisation de l'inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine