Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2019/624...

BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Les conditions particulières d'inspection post mortem

le texte

L'article 18, paragraphe 2, point c) du règlement (UE) 2017/625 prescrit que les contrôles officiels en rapport avec la production de viande comprennent l’inspection post mortem pratiquée par un vétérinaire officiel, sous la surveillance du vétérinaire officiel ou, lorsque des garanties suffisantes existent, sous la responsabilité du vétérinaire officiel.

Le règlement 2019/624 définit ces garanties.

Réalisation de l'inspection post mortem sous la responsabilité du vétérinaire officiel

L'inspection post mortem peut être pratiquée par un auxiliaire officiel sous la responsabilité du vétérinaire officiel, sous réserve du respect des exigences de compétences de l'auxiliaire, si les critères et les conditions suivants sont réunis:

a) les activités d'abattage ou de traitement du gibier sont effectuées dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier de faible capacité qui abat ou traite:

i) moins de 1 000 unités de gros bétail par an;

ou

ii) moins de 150 000 volailles, lagomorphes et petit gibier sauvage par an;

b) l'autorité compétente peut augmenter ces seuils en veillant à ce que la dérogation s'applique dans les petits abattoirs et établissements de traitement du gibier répondant à la définition de l'abattoir ou de l'établissement de traitement du gibier de faible capacité et à condition que la production annuelle cumulée de ces établissements ne dépasse pas 5 % du volume total de viandes fraîches produites dans un État membre:

i) pour les espèces concernées;

ii) pour le total des ongulés;

ii) pour le total de la volaille; ou

iv) pour le total des oiseaux et des lagomorphes;

(.../...)

c) l'établissement concerné a la capacité de stocker les viandes présentant des anomalies séparément des autres viandes jusqu'à ce que le vétérinaire officiel vienne inspecter en personne les viandes présentant des anomalies;

d) le vétérinaire officiel est présent au moins une fois par jour dans l'établissement concerné, et régulièrement pendant les activités d'abattage;

e) l'autorité compétente a mis en place une procédure pour évaluer régulièrement le travail des auxiliaires officiels dans ces établissements, notamment pour:

i) contrôler le travail individuel;

ii) vérifier les documents concernant les conclusions de l'inspection et effectuer une comparaison par rapport aux carcasses correspondantes;

iii) contrôler les carcasses dans la pièce de stockage;

f) l'autorité compétente a effectué une analyse des risques en tenant au moins compte des éléments suivants:

i) le nombre d'animaux abattus ou traités par heure ou par jour;

ii) les espèces et les catégories d'animaux abattues ou traitées;

iii) la capacité de l'établissement;

iv) les antécédents de l'établissement concernant les activités d'abattage ou de traitement d'animaux;

v) l'efficacité de toute mesure complémentaire devant garantir la sécurité sanitaire des animaux destinés à l'abattage vis-à-vis de la chaîne alimentaire;

vi) l'efficacité des procédures fondées sur l'analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP);

vii) les rapports d'audit;

viii) les archives de l'autorité compétente concernant les inspections ante et post mortem.

(.../...)

 

Le vétérinaire officiel pratique l'inspection post mortem dans les cas suivants:

a) pour les animaux abattus d'urgence ;

b) pour les animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible d'avoir un effet nuisible sur la santé humaine;

c) pour les bovins provenant de troupeaux qui n'ont pas été déclarés officiellement indemnes de tuberculose;

d) pour les bovins, ovins et caprins provenant de troupeaux qui n'ont pas été déclarés officiellement indemnes de brucellose;

e) en cas d'apparition de maladies animales pour lesquelles des règles de police sanitaire sont établies par la législation de l'Union.

f) quand des contrôles plus stricts sont nécessaires pour prendre en compte des maladies émergentes ou des maladies particulières figurant sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé animale;

g) en cas de dérogation aux délais de l'inspection post mortem.

Réalisation de l'inspection post mortem par le vétérinaire officiel