le texte
La Commission demande aux pays tiers qui comptent exporter des animaux et des biens vers l’Union de fournir les informations suivantes, précises et mises à jour, sur l’organisation et la gestion générales des systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire sur leur territoire:
a) toutes les règles sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou proposées sur leur territoire;
b) les procédures d’évaluation des risques et les facteurs pris en considération pour l’évaluation des risques et pour la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;
c) toute procédure et tout mécanisme de contrôle et d’inspection, y compris, le cas échéant, pour les animaux ou les biens provenant d’autres pays tiers;
d) les mécanismes de certification officielle;
e) le cas échéant, toute mesure prise à la suite des recommandations de la Commission;
f) le cas échéant, les résultats des contrôles effectués sur des animaux et des biens destinés à être exportés vers l’Union; et
g) le cas échéant, des informations sur les modifications apportées à la structure et au fonctionnement des systèmes de contrôle, adoptées pour satisfaire aux exigences sanitaires ou phytosanitaires de l’Union ou à des recomman-dations.
Cette demande d’informations est proportionnée à la nature des animaux et des biens à exporter vers l’Union ainsi qu’à la situation et à la structure particulières du pays tiers.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions à remplir par les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers lorsque de telles conditions sont nécessaires pour garantir que les animaux et les biens satisfont aux exigences applicables.
Les conditions établies comportent une identification des animaux et des biens au moyen des codes de la nomenclature combinée et elles peuvent prévoir:
a) que certains animaux et biens ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission;
b) que les envois de certains animaux et biens provenant de pays tiers doivent être expédiés à partir d’établissements qui satisfont à ces exigences, être obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci;
c) que les envois de certains animaux et biens doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre preuve que les envois satisfont aux exigences applicables visées au paragraphe 1 ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, y compris les résultats de l’analyse réalisée par un laboratoire accrédité;
d) que la preuve visée au point c) soit établie suivant un modèle spécifique;
e) que certains animaux et biens doivent satisfaire à toute autre exigence nécessaire pour garantir qu’ils offrent un niveau de protection de la santé et, dans le cas des OGM, également de l’environnement.
La Commission peut établir des règles concernant le modèle et la nature des certificats officiels, des attestations officielles ou des preuves requis.
L’inscription d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers sur la liste du point a) ci-dessus, se fait selon la prodéure suivante.
La Commission approuve la demande qui lui est transmise par le pays tiers concerné, accompagnée des preuves et garanties appropriées attestant que les animaux et les biens concernés provenant de ce pays tiers satisfont aux exigences applicables.
La Commission se prononce sur la demande en tenant compte, selon le cas:
a) de la législation du pays tiers dans le secteur concerné;
b) de la structure et de l’organisation des autorités compétentes du pays tiers et de ses services de contrôle, des pouvoirs qui leur sont conférés, des garanties qui peuvent être fournies concernant l’application de la législation du pays tiers applicable au secteur concerné et les mesures visant à en assurer le respect, et de la fiabilité des procédures de certification officielle;
c) de la réalisation par les autorités compétentes du pays tiers de contrôles officiels appropriés et d’autres activités d’évaluation de l’existence de dangers pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement;
d) de la régularité et de la rapidité avec laquelle le pays tiers fournit des informations sur l’existence de dangers pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environne-ment;
e) des garanties données par le pays tiers:
i) que les conditions imposées aux établissements en provenance desquels des animaux ou des biens sont exportés vers l’Union sont conformes à des exigences équivalaentes;
ii) qu’une liste des établissements visés au point i) existe et est mise à jour;
ii) que la liste des établissements visés au point i) et les mises à jour de cette liste sont communiquées sans retard à la Commission;
iv) que les autorités compétentes du pays tiers soumettent les établissements visés au point i) à des contrôles réguliers et efficaces;
f) des résultats des contrôles effectués par les experts de la Commission dans le pays tiers ;
g) de toutes autres données ou informations sur la capacité du pays tiers à garantir que seuls les animaux ou les biens présentant un niveau de protection identique ou équivalent à celui prévu par les exigences applicables, entrent dans l’Union.
La Commission retire un pays tiers ou une région d’un pays tiers de la liste lorsque les conditions d’inscription sur la liste cessent d’être remplies.
Lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 53 du règlement 178/2002 et à l’article 249 du règlement 2016/429, il s’avère que l’entrée dans l’Union de certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers, d’une région de pays tiers ou d’un groupe de pays tiers présente un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, ou, dans le cas d’OGM, également pour l’environnement, ou il s’avère qu’un manquement grave et de grande ampleur aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement survient, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures nécessaires pour enrayer ce risque ou mettre fin au manquement constaté.
Ces mesures comportent une identification des animaux et des biens au moyen des codes appropriés de la nomenclature combinée et elles peuvent prévoir:
a) qu’est interdite l’entrée dans l’Union des animaux et des biens visés qui sont originaires ou expédiés des pays tiers concernés ou de régions desdits pays tiers;
b) que les animaux et les biens visés qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être soumis à des traitements ou contrôles particuliers avant d’être expédiés;
c) que les animaux et les biens visés qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être soumis à des traitements ou contrôles particuliers à leur entrée dans l’Union;
d) que les envois d’animaux et de biens visés qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre preuve que les envois satisfont aux exigences fixées ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;
e) que la preuve visée au point d) soit établie suivant un modèle spécifique;
f) d’autres mesures nécessaires pour maîtriser le risque.
(.../...)
Pour des raisons d’urgence impérieuses et dûment justifiées en matière de santé humaine et animale ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également de protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables.
La Commission peut reconnaître que les mesures appliquées dans un pays tiers, ou dans des régions de ce pays tiers, sont équivalentes aux exigences fixées dans ces règles en se fondant:
a) sur un examen approfondi des informations et données fournies par le pays tiers concerné; et
b) le cas échéant, sur les résultats satisfaisants d’un contrôle effectué.
Les actes d’exécution fixent les modalités d’entrée dans l’Union des animaux et des biens en provenance du pays tiers concerné ou de régions de ce pays tiers et ils peuvent prévoir:
a) la nature et le contenu des attestations ou certificats officiels qui doivent accompagner les animaux ou les biens;
b) des modalités particulières applicables à l’entrée dans l’Union des animaux ou des biens et aux contrôles officiels à effectuer à l’entrée dans l’Union;
c) si nécessaire, les procédures pour dresser et modifier des listes de régions ou d’établissements du pays tiers concerné en provenance desquels les animaux et les biens sont autorisés à entrer dans l’Union.
La Commission abroge sans retard les actes d’exécution lorsqu’une ou plusieurs des conditions de reconnaissance de l’équivalence ne sont plus remplies.
Informations sur les systèmes de contrôle des pays tiers
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Fixation de conditions supplémentaires d’entrée des animaux et des biens dans l’Union
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Inscription sur la liste des pays tiers
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Mesures particulières applicables à l’entrée de certains animaux et biens dans l’Union
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Équivalence
NOTES
1 - Le règlement 2022/2292 du 6 septembre 2022 a complété le règlement 2017/625 en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine.
Le règlement 2020/1641 du 5 novembre 2020 autorise des importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique.
2 - Le règlement 2021/405 du 24 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement 2022/2293 du 18 novembre 2022, établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et binrs destinés à la consommation humaine est autorisée. Il se réfère et complète notamment les règlements 2016/759, 206/2010 (ongulés et viandes fraiches), 605/2010 (lait cru et produits laitiers), 119/2009 (lapins et léporidés), 798/2008 (volailles), et les décisions 2007/777/CE (produits à base de viande), 2003/779/CE (boyaux).
Le règlement 2021/404 du 24 mars 2021 établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement 2016/429.