le texte
Toutes les volailles sont soumises à l'inspection post mortem, qui peut se faire avec l'assistance du personnel de l'abattoir. Le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire officiel effectue lui-même les contrôles suivants:
a) inspection quotidienne des viscères et des cavités corporelles d'un échantillon représentatif de chaque cheptel de volailles;
b) inspection détaillée d'un échantillon aléatoire de parties de volailles ou de volailles entières déclarées impropres à la consommation humaine à la suite de l'inspection post mortem pour chaque cheptel de volailles;
c) tout examen complémentaire nécessaire s'il existe des raisons de suspecter que les viandes des volailles concernées peuvent être impropres à la consommation humaine.
Les autorités compétentes peuvent décider que seul un échantillon représentatif des volailles de chaque cheptel est soumis à l'inspection post mortem si:
a) les exploitants du secteur alimentaire se sont dotés d'un système, satisfaisant aux yeux du vétérinaire officiel, qui permet la détection et la séparation des volailles présentant des anomalies, une contamination ou des défauts;
b) par le passé, l'abattoir a toujours respecté les exigences se rapportant aux points suivants:
i) les exigences générales et spécifiques conformément à l'article 4 du règlement 852/2004, y compris les critères microbiologiques applicables visés à l'annexe I, points 1.28 et 2.1.5, du règlement 2073/2005;
ii) les procédures fondées sur les principes HACCP conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004; et
iii) les règles spécifiques d'hygiène conformément à l'article 5 et à l'annexe III, section II, du règlement (CE) no 853/2004;
c) aucune anomalie susceptible d'indiquer l'existence d'un problème grave pour la santé humaine ou la santé animale et, partant, la nécessité de prendre des mesures parmi celles qui sont énoncées aux articles 40 à 44 n'a été détectée lors de l'inspection ante mortem ou lors de la vérification des informations sur la chaîne alimentaire.
En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée obtenues dans l'exploitation d'origine conformément à l'annexe III, section II, chapitre VI, points 8 et 9, du règlement (CE) no 853/2004, l'inspection post mortem est effectuée à l'atelier de découpe lorsque de telles carcasses sont transportées directement depuis l'exploitation d'origine.
Ces modalités de l'inspection post mortem des volailles s'appliquent aux lagomorphes d'élevage. Ces dispositions applicables à un même cheptel de volailles s'appliquent aux lagomorphes d'élevage abattus le même jour et provenant d'une même exploitation d'origine.
Dérogation à l'inspection systématique
Cas particuliers
Examens complémentaires
Les procédures d'inspection post mortem suivantes s'appliquent au gibier d'élevage:
a) en ce qui concerne les petits cervidés (< 100 kg), les procédures post mortem relatives aux ovins ; toutefois, en ce qui concerne les rennes, les procédures post mortem relatives aux jeunes ovins sont appliquées et la langue de l'animal est propre à la consommation humaine sans inspection de la tête;
b) en ce qui concerne le gibier de la famille des suidés, les procédures post mortem relatives aux porcs domestiques;
c) en ce qui concerne les autres gibiers ongulés, non couverts par les points a) et b), les procédures post mortem relatives aux bovins ;
d) en ce qui concerne les ratites, les procédures post mortem relatives à la volaille.
Lorsque les animaux ont été abattus en dehors de l'abattoir, le vétérinaire officiel opérant à l'abattoir vérifie le certificat.
Le vétérinaire officiel s'assure que le gros gibier sauvage non dépouillé transporté dans l'établissement de traitement du gibier à partir du territoire d'un autre État membre est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe du règlement 636/2014 ou de la ou des déclarations prévues à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 8 b), du règlement 853/2004. Le vétérinaire officiel prend en compte le contenu de ce certificat, de cette déclaration ou de ces déclarations.
Lors de l'inspection post mortem, le vétérinaire officiel procède à:
a) un examen visuel de la carcasse, de ses cavités et, le cas échéant, des organes, dans le but de:
i) détecter d'éventuelles anomalies ne résultant pas de l'activité de chasse. À cet effet, le diagnostic peut se fonder sur les informations éventuellement fournies par la personne qualifiée quant au comportement de l'animal avant sa mise à mort;
ii) vérifier que la mort n'est pas due à d'autres motifs que la chasse;
b) la recherche d'anomalies organoleptiques;
c) une palpation et des incisions des organes, si nécessaire;
d) lorsque des présomptions sérieuses font suspecter la présence de résidus ou de contaminants, une analyse par échantillonnage des résidus ne résultant pas de l'activité de chasse, y compris des contaminants de l'environnement. Lorsqu'une inspection plus poussée est effectuée sur la base de telles présomptions, le vétérinaire attend la conclusion de cette inspection avant de procéder à l'évaluation de l'ensemble du gibier sauvage abattu lors d'une chasse déterminée ou des parties dont on peut supposer qu'elles présentent les mêmes anomalies;
e) la recherche des éléments caractéristiques indiquant que les viandes présentent un risque pour la santé, notamment:
i) un comportement anormal ou une perturbation de l'état général de l'animal vivant signalés par le chasseur;
ii) la présence généralisée de tumeurs ou d'abcès dans différents organes internes ou muscles;
iii) la présence d'arthrite, d'orchite, une altération pathologique du foie ou de la rate, une inflammation des intestins ou de la région ombilicale;
iv) la présence de corps étrangers ne résultant pas de l'activité de chasse dans les cavités corporelles, l'estomac, les intestins ou l'urine, lorsque la couleur de la plèvre ou du péritoine présente une altération (lorsque les viscères concernés sont présents);
v) la présence de parasites;
vi) la formation d'une importante quantité de gaz dans le tractus gastro-intestinal avec altération de la couleur des organes internes (lorsque les viscères concernés sont présents);
vii) la présence de fortes anomalies de couleur, de consistance ou d'odeur dans la musculature ou les organes;
viii) la présence de vieilles fractures ouvertes;
ix) un état d'émaciation et/ou un œdème généralisé ou localisé;
x) des adhérences récentes d'organes sur la plèvre ou le péritoine;
xi) d'autres altérations importantes évidentes, telles que la putréfaction.
Si le vétérinaire officiel l'exige, la colonne vertébrale et la tête sont fendues dans le sens de la longueur.
Lorsqu'il s'agit de pièces entières de petit gibier qui n'ont pas fait l'objet d'une éviscération immédiatement après la mise à mort, le vétérinaire officiel soumet un échantillon représentatif d'animaux de même provenance à une inspection post mortem. Si l'inspection révèle une maladie transmissible aux humains ou fait apparaître l'une des caractéristiques énumérées au point e) ci-dessus, le vétérinaire officiel soumet le lot entier à des vérifications supplémentaires afin de déterminer s'il faut déclarer celui-ci impropre à la consommation humaine ou inspecter chaque carcasse individuellement.
Le vétérinaire officiel peut pratiquer d'autres découpes et inspections sur les parties des animaux qu'il convient d'examiner pour poser un diagnostic définitif. Si les modalités d'inspection post mortem ne permettent pas d'aboutir à une évaluation, des examens complémentaires sont effectués en laboratoire.
Les viandes sont déclarées impropres à la consommation humaine lorsqu'elles présentent, lors de l'inspection post mortem, l'une des caractéristiques énumérées au point e) ci-dessus.
Modifié par le règlement 2021/1709 du 23 septembre 2021
Inspection documentaire
Inspection post mortem
Examens complémentaires
Viandes impropres à la consommation humaines