le texte
Le vétérinaire officiel supervise le marquage de salubrité et les marques utilisées.
Le vétérinaire officiel veille notamment à ce que:
a) la marque de salubrité ne soit apposée que sur les ongulés domestiques et les mammifères du gibier d'élevage, autres que les lagomorphes, qui ont été soumis à une inspection ante mortem et post mortem et sur le gros gibier sauvage qui a été soumis à une inspection post mortem, conformément au règlement 2017/625, lorsqu'il n'existe aucun motif de déclarer la viande impropre à la consommation humaine. Toutefois, la marque peut être apposée avant que les résultats de l'examen de recherche de Trichinella ou d'EST ne soient disponibles, conformément aux dispositions prévues par les règlements 2015/1375 et 999/2001.
b) la marque de salubrité soit apposée à l'encre ou par le feu sur la surface externe des carcasses d'une manière telle que si les carcasses sont découpées à l'abattoir en demi-carcasses ou en quartiers, ou si les demi-carcasses sont découpées en trois morceaux, chaque pièce porte une marque de salubrité.
Les autorités compétentes s'assurent que les caractéristiques de la marque de salubrité sont appliquées conformément à l'annexe II.
Les autorités compétentes s'assurent que les viandes provenant de gibier sauvage non dépouillé ne portent pas la marque de salubrité jusqu'au moment où, après le dépouillement dans un établissement de traitement du gibier, elles subissent une inspection post mortem et sont déclarées propres à la consommation humaine.
Modifié par le règlement 2021/1709 du 23 septembre 2021
La marque
Le cas du gibier sauvage
NOTE : Le règlement 2020/2108 du 16 décembre 2020 modifie l’annexe II du règlement 2019/627 pour créer le code UK (NI) pour la marque de salubrité à utiliser pour certaines viandes destinées à la consommation humaine au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.