Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2019/627...

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Exigences spécifiques applicables aux produits de la pêche

le texte

Contrôles officiels de la production et de la mise sur le marché

Les contrôles officiels de la production et de la mise sur le marché des produits de la pêche comprennent la vérification du respect des exigences du règlement 853/2004, et notamment:

a) un contrôle régulier des conditions d'hygiène au débarquement et lors de la première vente;

b) des inspections régulières des navires et des établissements à terre, y compris des halles de criée ou de marée et des marchés de gros, en vue de vérifier en particulier:

i) le respect continu des conditions de l'agrément;

ii) la bonne manipulation des produits de la pêche;

iii) le respect des exigences en matière d'hygiène et de température;

iv) la propreté des établissements, y compris les navires, et de leurs installations et équipements, ainsi que l'hygiène du personnel;

c) des contrôles des conditions de stockage et de transport.

 

Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels à bord des navires lorsque ceux-ci font escale dans un port d'un État membre. Ces contrôles concernent tous les navires qui débarquent des produits de la pêche dans des ports de l'Union, quel que soit leur pavillon.

Les autorités compétentes de l'État du pavillon peuvent effectuer les contrôles officiels à bord des navires battant leur pavillon lorsque ceux-ci sont en mer ou se trouvent dans un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers.

 

 Lorsque l'inspection d'un navire-usine, d'un bateau congélateur ou d'un navire frigorifique battant le pavillon d'un État membre est effectuée aux fins d'octroyer un agrément pour ce navire, les autorités compétentes de cet État membre procèdent aux contrôles officiels aux exigences du règlement 2017/625, en particulier en ce qui concerne les délais d'agrément conditionnel. Si nécessaire, lesdites autorités compétentes peuvent inspecter le navire lorsque celui-ci est en mer ou lorsqu'il se trouve dans un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre sous le pavillon duquel le navire navigue ont octroyé, pour ce navire, un agrément conditionnel, elles peuvent autoriser les autorités compétentes d'un autre État membre ou d'un pays tiers à réaliser des contrôles de suivi en vue d'accorder un agrément définitif, de proroger un agrément conditionnel ou de maintenir l'agrément sous examen, sous réserve que, s'il s'agit d'un pays tiers, celui-ci figure sur une liste des pays tiers en provenance desquels des produits de la pêche peuvent être importés. Si nécessaire, ces autorités compétentes peuvent inspecter le navire lorsque celui-ci est en mer ou lorsqu'il se trouve dans un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre autorisent les autorités compétentes d'un autre État membre ou d'un pays tiers à réaliser des contrôles en leur nom, les deux autorités compétentes conviennent ensemble des modalités de ces contrôles. Ces modalités garantissent notamment que les autorités compétentes de l'État membre sous le pavillon duquel le navire navigue reçoivent sans retard un rapport sur les résultats des contrôles et sur toute suspicion de non-conformité, de manière à leur permettre de prendre les mesures nécessaires.

 

Les contrôles officiels des produits de la pêche comprennent au moins les modalités énoncées à l'annexe VI en ce qui concerne:

a) les évaluations organoleptiques;

b) les indicateurs de fraîcheur;

c) l'histamine;

d) les résidus et contaminants;

e) les contrôles microbiologiques;

f) les parasites;

g) les produits de la pêche toxiques.

 

Les autorités compétentes déclarent des produits de la pêche impropres à la consommation humaine:

a) si les contrôles officiels révèlent qu'ils ne sont pas conformes aux critères organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou aux critères relatifs aux parasites, tels qu'établis à l'annexe III, section VIII, du règlement 853/2004 ou dans le règlement 2073/2005;

b) s'ils contiennent dans leurs parties comestibles des résidus chimiques ou des contaminants en quantité supérieure aux niveaux fixés par les règlements  37/2010, 396/2005 et 1881/2006, ou des résidus de substances interdites ou non autorisées selon les dispositions du règlement 37/2010 ou de la directive 96/22/CE, ou s'ils ne sont pas conformes à toute autre législation pertinente de l'Union relative aux substances pharmacologiquement actives;

c) s'ils sont dérivés:

i) de poissons toxiques;

ii) de produits de la pêche ne satisfaisant pas aux exigences relatives aux biotoxines marines;

iii) de mollusques bivalves vivants, d'échinodermes, de tuniciers ou de gastéropodes marins contenant une quantité totale de biotoxines marines supérieure aux limites fixées dans le règlement 853/2004; ou

d) si les autorités compétentes estiment qu'ils peuvent constituer un risque pour la santé humaine ou la santé animale, ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine.

 

Les produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ont été pêchés par des navires battant le pavillon d'un État membre et ont été déchargés, avec ou sans entreposage, dans des pays tiers autorisés à l'importation avant d'entrer dans l'Union par un moyen de transport différent sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par les autorités compétentes de ce pays tiers et rempli conformément au modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe III, partie II, chapitre B, du règlement 2019/628.

Si ces produits de la pêche sont déchargés et transportés dans un entrepôt situé dans le pays tiers visé audit paragraphe, cet entrepôt doit figurer sur une liste mentionnée à l'article 5 du règlement 2019/625.

Si ces produits de la pêche sont chargés à bord d'un navire battant le pavillon d'un pays tiers, ce dernier doit figurer sur la liste mentionnée à l'article 3 du règlement 2019/625, et le navire sur une liste prévue à l'article 5 du règlement 2019/625. Les porte-conteneurs utilisés pour transporter des produits de la pêche en conteneurs ne sont pas soumis à cette exigence.

 

Les dispositions générales d'inspection ante mortem s'appliquent aux inspections ante mortem de reptiles.

 

Les dispositions générales d'inspection post mortem concernant

- le caractère immédiat de l'inspection;

- le report de l'inspection ante mortem;

- les moyens d'inspection;

- les examens pratiqués

s'appliquent aux inspections post mortem de reptiles.

Un reptile est considéré comme 0,5 unité de gros bétail.

Lieu des contrôles officiels

Agrément des navires-usines, des bateaux congélateurs ou des navires frigorifiques

Contrôles officiels des produits de la pêche

Décisions consécutives aux contrôles

Contrôles officiels des produits de la pêche capturés par des navires battant le pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés par des pays tiers

Inspection des viandes de reptiles