Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 1255/97...

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Les responsabilités de l'exploitant du poste de contrôle

le texte

Le propriétaire ou toute personne physique ou morale exploitant un  postes de contrôle est responsable du respect des dispositions pertinentes du présent règlement. Il est à cet effet notamment tenu:

 

a) de n'admettre que les animaux certifiés et identifiés. À cet effet, il vérifie ou fait vérifier les documents sanitaires ou les autres documents d'accompagnement propres aux espèces ou catégories concernées et, de manière aléatoire, les marques d'identification des animaux;

 

c) de veiller à ce que les animaux qui séjournent dans les postes de contrôle soient alimentés et abreuvés en temps opportun, compte tenu de l'espèce concernée, et de disposer à cet effet des quantités de denrées d'alimentation et d'abreuvement appropriées;

 

d) de soigner les animaux qui séjournent dans les postes de contrôle et, lorsque cela s'impose, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur bien-être et le respect des exigences de santé animale;

e) de faire, en cas de nécessité, appel à un vétérinaire:

— pour apporter aux animaux qui tombent malades ou qui se blessent pendant qu'ils sont sous sa responsabilité le traitement vétérinaire approprié
et
— pour, si nécessaire, faire procéder à un abattage d'urgence, à la mise à mort ou à l'euthanasie de l'animal concerné;

 

f) d'utiliser du personnel qui possède les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées et qui, à cette fin, dispose d'une formation spécifique acquise soit au sein de l'entreprise soit auprès d'un organisme de formation ou qui bénéficie d'une expérience pratique équivalente pour procéder à la manipulation des animaux concernés ainsi que pour donner les soins appropriés auxdits animaux en cas de nécessité;

g) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous ceux qui manipulent les animaux aux postes de contrôle respectent les dispositions pertinentes en matière de bien-être des animaux;

 

h) de notifier à l'autorité compétente, dans un délai d'un jour ouvrable après le départ d'un lot

  • la date et l'heure d'achèvement du déchargement et du début de rechargement des animaux de chaque envoi;
  • la date et la durée du vide sanitaire prévu à la partie A point 4 de la présente annexe;
  • les numéros des certificats sanitaires relatifs à chaque envoi;
  • toute remarque jugée utile concernant la santé ou l'état de bien-être des animaux, et en particulier:

— les caractéristiques et le nombre des animaux trouvés morts au moment du déchargement au point d'entrée ou morts pendant leur séjour,
— les caractéristiques et le nombre des animaux trouvés grièvement blessés au point de déchargement, pendant le séjour ou considérés comme inaptes à poursuivre le voyage;

  • les noms et adresses du transporteur et des conducteurs ainsi que les numéros de plaques d'immatriculation des véhicules,

de tenir un registre ou une base de données de cette information, de le conserver et de le tenir à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins trois ans;


i) de signaler le plus vite possible à l'autorité compétente les anomalies constatées.

Respect du règlement

Ceertification et identification des animaux

Abreuvement et alimentation des animaux

Soin des animaux

Compétence du personnel
Notification

Signalement