le texte
Le propriétaire ou toute personne physique ou morale exploitant un postes de contrôle est responsable du respect des dispositions pertinentes du présent règlement. Il est à cet effet notamment tenu:
a) de n'admettre que les animaux certifiés et identifiés. À cet effet, il vérifie ou fait vérifier les documents sanitaires ou les autres documents d'accompagnement propres aux espèces ou catégories concernées et, de manière aléatoire, les marques d'identification des animaux;
c) de veiller à ce que les animaux qui séjournent dans les postes de contrôle soient alimentés et abreuvés en temps opportun, compte tenu de l'espèce concernée, et de disposer à cet effet des quantités de denrées d'alimentation et d'abreuvement appropriées;
d) de soigner les animaux qui séjournent dans les postes de contrôle et, lorsque cela s'impose, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur bien-être et le respect des exigences de santé animale;
e) de faire, en cas de nécessité, appel à un vétérinaire:
— pour apporter aux animaux qui tombent malades ou qui se blessent pendant qu'ils sont sous sa responsabilité le traitement vétérinaire approprié
et
— pour, si nécessaire, faire procéder à un abattage d'urgence, à la mise à mort ou à l'euthanasie de l'animal concerné;
f) d'utiliser du personnel qui possède les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées et qui, à cette fin, dispose d'une formation spécifique acquise soit au sein de l'entreprise soit auprès d'un organisme de formation ou qui bénéficie d'une expérience pratique équivalente pour procéder à la manipulation des animaux concernés ainsi que pour donner les soins appropriés auxdits animaux en cas de nécessité;
g) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous ceux qui manipulent les animaux aux postes de contrôle respectent les dispositions pertinentes en matière de bien-être des animaux;
h) de notifier à l'autorité compétente, dans un délai d'un jour ouvrable après le départ d'un lot
- la date et l'heure d'achèvement du déchargement et du début de rechargement des animaux de chaque envoi;
— les caractéristiques et le nombre des animaux trouvés morts au moment du déchargement au point d'entrée ou morts pendant leur séjour,
— les caractéristiques et le nombre des animaux trouvés grièvement blessés au point de déchargement, pendant le séjour ou considérés comme inaptes à poursuivre le voyage;
de tenir un registre ou une base de données de cette information, de le conserver et de le tenir à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins trois ans;
i) de signaler le plus vite possible à l'autorité compétente les anomalies constatées.
Ceertification et identification des animaux
Abreuvement et alimentation des animaux
Soin des animaux
Signalement