le texte
L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre, sur demande, un certificat d'agrément pour un navire de transport du bétail, sous réserve que ce navire:
a) soit exploité à partir de l'État membre où la demande est formulée;
b) ne fasse pas l'objet d'une demande présentée à une autre autorité compétente dans le même ou un autre État membre, ou d'un agrément délivré par ladite autorité;
c) ait fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par l'État membre et ait été jugé conforme aux exigences applicables à la construction et à l'équipement des navires de transport du bétail.
L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre chaque certificat avec un numéro unique dans l'État membre. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais. Les certificats sont valables pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance et cessent d'être valables dès que les moyens de transport sont modifiés ou réaménagés d'une manière qui porte atteinte au bien-être des animaux.
L'autorité compétente enregistre les navires agréés destinés au transport du bétail d'une manière permettant leur identification rapide, en particulier en cas de non-respect du présent règlement.
L'autorité compétente enregistre les certifications d'agrément des navires de transport de bétail dans une base de données électronique d'une manière permettant leur identification rapide, en particulier en cas de non-respect des exigences du présent règlement.
Autorisation de transport de bétail
Application
nationale
Certificat d'agrément
Enregistrement dans une base de données