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Inspection du navire de transport du bétail lors du chargement et du déchargement
L'autorité compétente inspecte les navires de transport du bétail avant le chargement des animaux afin de vérifier notamment que:
a) le navire de transport du bétail est construit et équipé pour la quantité et le type d'animaux à transporter;
b) les compartiments où les animaux seront logés sont maintenus en bon état;
c) l'équipement visé à l'annexe I, chapitre IV, est maintenu en bon état de fonctionnement.
L'autorité compétente inspecte ce qui suit avant et pendant toute opération de chargement/déchargement des navires de transport du bétail afin de s'assurer que:
a) les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage;
b) les opérations de chargement/déchargement sont menées dans le respect des dispositions de l'annexe I, chapitre III;
c) les mesures d'approvisionnement en nourriture et en eau sont conformes aux dispositions de l'annexe I, chapitre IV, section 2.
Lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie ou aux postes d'inspection frontaliers, des vétérinaires officiels des États membres vérifient que les animaux sont transportés dans le respect des dispositions du présent règlement, et notamment:
a) que les transporteurs ont présenté une copie d'une autorisation valable ;
b) que les conducteurs et les convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ou des volailles ont présenté un certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle valable;
c) que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage;
d) que les moyens de transport par lesquels les animaux devront continuer leur voyage respectent les dispositions de l'annexe I, chapitre II et, le cas échéant, chapitre VI;
e) qu'en cas d'exportation, les transporteurs ont apporté la preuve que le voyage entre le lieu de départ et le premier lieu de déchargement dans le pays de destination finale respecte la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international applicable dans les pays tiers concernés.
Dans le cas de voyages de longue durée d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des vétérinaires officiels des points de sortie et des postes d'inspection frontaliers effectuent et répertorient les vérifications mentionnées à la section 3 «Lieu de destination» du carnet de route.
Les données concernant ces contrôles sont conservées par l'autorité compétente pendant une période minimale de trois ans à compter de la date desdits contrôles, y compris une copie de la feuille d'enregistrement ou de l'impression correspondante du chronotachygraphe.
Lorsque l'autorité compétente considère que les animaux ne sont pas aptes à achever leur voyage, ceux-ci sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se reposer.
Contrôles aux points de sortie et aux postes d'inspection frontaliers
Voyages de longue durée
Conservation des données de contrôle
Animaux inaptes