le texte
A - Transport des équidés domestiqués à l'exclusion des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Les exigences fixées ci-dessous s'appliquent au transport des équidés domestiqués à l'exclusion des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception du transport aérien.
La durée de voyage des animaux ne doit pas dépasser huit heures.
Cette durée de voyage maximale peut être prolongée si les conditions supplémentaires prévues pour les voyages de longue durée sont remplies.
Lorsqu'un véhicule routier prévu pour les voyages de longue durée est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:
a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après neuf heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de neuf heures;
b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant le voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence;
c) les équidés domestiques, peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et, si nécessaire, alimentés toutes les huit heures;
d) tous les autres animaux doivent bénéficier, après quatorze heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de quatorze heures.
Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d'un temps de repos minimal de vingt-quatre heures.
Les animaux ne doivent pas être transportés par train si la durée maximale de voyage dépasse huit heures. Toutefois, les durées de voyage prévues pour les voyages routiers de longue durée sont d'application si les conditions prévues pour les voyages de longue durée et les conditions prévues pour les voyages routiers de longue durée, à l'exception des périodes de repos, sont respectées.
a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse huit heures, sauf si les conditions prévues pour les voyages de longue durée et les conditions prévues pour les voyages routiers de longue durée, à l'exception des durées de voyages et des périodes de repos, sont respectées.
b) En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d'intégrer le voyage dans le schéma général des voyages de longue durée.
Les durées de voyage peuvent être prolongées de deux heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination.
Les États membres sont autorisés à prévoir une durée de transport maximale de huit heures non reconductible pour les transports d'animaux destinés à l'abattage effectués exclusivement à partir d'un point de départ jusqu'à un point de destination situés sur leur propre territoire.
Pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques, de la nourriture et de l'eau adaptées doivent être disponibles en quantité suffisante, excepté dans le cas d'un voyage durant moins de:
a) douze heures sans tenir compte du temps de chargement et de déchargement,
ou
b) vingt-quatre heures pour les poussins de toutes les espèces, à condition que ce voyage s'achève dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'éclosion.
Lors du transport de chiens et de chats, ceux-ci doivent être alimentés à des intervalles ne dépassant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles ne dépassant pas huit heures. Il convient de prévoir des instructions écrites précises concernant leur alimentation et leur abreuvement.
Lors du transport d'espèces autres, il convient de respecter les instructions écrites relatives à leur alimentation et à leur abreuvement et de tenir compte des soins particuliers éventuellement requis.
Exclusion du transport aérien
Durée maximale de transport
Voyage routier de longue durée
Temps de repos minimal
Voyages ferroviaires de longue durée
Voyages maritimes de longue durée
Prolongation de la durée maximale de voyage
Transport d'animaux destinés à l'abattage
B - Transport des autres espèces
transport de volailles, oiseaux et lapins
Transport de chiens et de chats
Transport d'animaux d'autres espèces
NOTE : Le règlement 1255/97du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle, prévoit en son article 1er que le repos des animaux doit avoir lieu dans un "poste de contrôle" conforme à ses exigences.