le texte
L'autorité compétente veille à ce que son personnel soit dûment formé et équipé pour vérifier les données enregistrées par:
— l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (chronotachygraphe);
— le système de navigation.
L'autorité compétente prend les mesures nécessaires afin d'éviter ou de réduire au minimum tout retard en cours de transport ou toute souffrance des animaux en cas de circonstance imprévisible empêchant l'application du présent règlement. L'autorité compétente veille à ce que des dispositions particulières soient prises sur le lieu des transferts, aux points de sortie et aux postes d'inspection frontaliers de manière à donner la priorité au transport des animaux.
L'acheminement des animaux ne doit être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés ou pour des raisons de sécurité publique. Aucun retard injustifié ne doit avoir lieu entre la fin du chargement et le départ. Lorsque l'acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, l'autorité compétente veille à ce que les dispositions appropriées soient prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être alimentés, abreuvés, déchargés et hébergés.
Formation du personnel et équipement de l'autorité compétente
Réduction des retards en cours de transport
Interruption du transport