Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 1/2005...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les spécifications techniques ...

Dispositions supplémentaires pour les voyages de longue durée

le texte

Ces dispositions ne concernent que les voyages de longue durée d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

A - Pour tous les voyages de longue durée

Le moyen de transport doit être équipé d'un toit de couleur claire et est isolé de manière adéquate.

Les animaux doivent bénéficier d'une litière adaptée ou d'une matière équivalente qui leur garantit un confort adapté à leur espèce, au nombre d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux conditions météorologiques. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces.


De la nourriture adaptée doit être prévue dans le moyen de transport en quantité suffisante pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux transportés durant le voyage. Les aliments doivent être protégés des intempéries et des contaminants tels que la poussière, le carburant, les gaz d'échappement, les urines des animaux et le fumier.

 

Si un équipement spécial est nécessaire pour nourrir les animaux, cet équipement doit être transporté dans le moyen de transport.

En cas d'utilisation d'un équipement servant à l'alimentation des animaux, cet équipement doit être conçu de manière à ce qu'il puisse, le cas échéant, être attaché au moyen de transport afin qu'il ne soit pas renversé. Lorsque le moyen de transport est en mouvement et que l'équipement n'est pas utilisé, celui-ci doit être rangé à l'écart des animaux.


Les équidés, à l'exception des juments voyageant avec leurs poulains, doivent être transportés dans des stalles individuelles.
Les moyens de transport doivent être équipés de séparations de façon à pouvoir créer des compartiments séparés, tout en assurant à tous les animaux un accès libre à l'eau.
Les séparations doivent être conçues de manière à ce qu'elles puissent être placées dans différentes positions; la taille des compartiments peut ainsi être adaptée aux besoins spécifiques, au type, à la taille et au nombre des animaux.

Pour les équidés domestiques et les animaux domes-tiques des espèces bovine et porcine, sauf s'ils sont accompagnés de leur mère, les voyages de longue durée ne sont autorisés que si:

  • les équidés domestiques sont âgés de plus de quatre mois, à l'exception des équidés enregistrés,
  • les veaux sont âgés de plus de quatorze jours,
  • les porcins pèsent plus de 10 kg.

Les chevaux non débourrés ne doivent pas être soumis à des voyages de longue durée.

 

 

 

 

Le moyen de transport et les conteneurs maritimes sont équipés d'un système d'approvisionnement en eau qui permet au convoyeur de fournir instantanément de l'eau, à chaque fois que nécessaire lors du voyage, afin que chaque animal puisse s'abreuver.

Les équipements de distribution d'eau doivent être en bon état de fonctionnement et être conçus et placés de manière adaptée aux catégories d'animaux qui doivent être abreuvées à bord du véhicule.


La capacité totale des citernes d'eau doit être au moins égale à 1,5 % de la charge utile maximale de chaque moyen de transport. Les citernes d'eau doivent être conçues de manière à pouvoir être drainées et nettoyées après chaque voyage et être équipées d'un système permettant de vérifier le niveau d'eau. Elles doivent être reliées à des dispositifs d'abreuvement situés à l'intérieur des compartiments et être maintenues en bon état de fonctionnement.

Une dérogation peut s'appliquer aux conteneurs maritimes utilisés exclusivement sur les navires qui les approvisionnent en eau à partir de leurs propres citernes.

 

 

 

 

Les systèmes de ventilation dans les moyens de transport par route doivent être conçus, construits et entretenus de telle manière qu'à tout moment du voyage, que le moyen de transport soit à l'arrêt ou en mouvement, ils soient en mesure de maintenir la température dans une fourchette de 5° C à 30° C à l'intérieur du moyen de transport, pour tous les animaux, avec une tolérance de plus ou moins 5° C, en fonction de la température extérieure.

Le système de ventilation doit pouvoir assurer une bonne répartition grâce à un flux d'air minimal d'une capacité nominale de 60 m 3 /h/KN de charge utile. Il doit pouvoir fonctionner pendant au moins quatre heures, indépendamment du moteur du véhicule.

 

Les moyens de transport par route doivent être équipés d'un système de contrôle de la température, ainsi que d'un dispositif d'enregistrement de ces données. Des capteurs doivent être placés dans les parties du camion qui, en fonction de ses caractéristiques, sont susceptibles d'être exposées aux pires conditions climatiques. Les données de température ainsi enregistrées sont datées et mises à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.

 

Les moyens de transport par route doivent être équipés d'un système d'alerte destiné à avertir le conducteur lorsque la température dans les compartiments où se trouvent des animaux atteint la limite maximale ou minimale.

 

 

 

Les moyens de transport par route doivent être équipés, à partir du 1 er janvier 2007 pour les moyens de transport en service pour la première fois et à partir du 1 er janvier 2009 pour tous les moyens de transport, du système de navigation approprié permettant d'enregistrer et de transmettre à l'autorité compétente, à sa demande, des informations en matière de positionnement. Ce système fournira des informations équivalentes à celles mentionnées dans le carnet de route visé à l'annexe II, section 4, ainsi que des informations relatives à l'ouverture et à la fermeture du volet de chargement.

Toit

Plancher et litière

Aliments

Équipement spécial d'alimentation

Séparations

Critères minimaux pour certaines espèces

B - Approvisionnement en eau pour le transport par route, par rail ou en conteneur maritime

Système d'approvisionnement en eau

Capacité des citernes

C - Ventilation pour les moyens de transport par route et contrôle de la température

Capacité du système de ventilation

Contrôle et enregistrement de la température

Système d'alerte

D - Système de navigation