le texte
Les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à:
a) éviter les blessures et les souffrances et à assurer la sécurité des animaux;
b) protéger les animaux contre les intempéries, les températures extrêmes et les variations météorologiques défavorables;
c) être nettoyés et désinfectés;
d) éviter que les animaux ne puissent s'en échapper ou en tomber. Ils doivent pouvoir résister aux contraintes dues aux mouvements;
e) garantir le maintien d'une qualité et d'une quantité d'air appropriées à l'espèce transportée;
f) permettre un accès aux animaux afin de les inspecter et d'en prendre soin;
g) présenter un plancher antidérapant;
h) présenter un plancher antidérapant qui réduit au minimum les fuites d'urine ou de fèces;
i) fournir une source de lumière suffisante pour permettre d'inspecter les animaux ou de leur apporter des soins en cours de transport.
Un espace suffisant est prévu à l'intérieur du compartiment destiné aux animaux et à chacun des niveaux de ce compartiment afin de garantir une ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, sans qu'en aucun cas leurs mouvements naturels puissent être entravés.
Pour les animaux sauvages et pour les espèces autres que les équidés domestiques ou les animaux domestiques des espèces bovine, ovine et porcine le cas échéant, les documents ci-après accompagnent les expéditions d'animaux:
a) un avis indiquant que les animaux sont sauvages, craintifs ou dangereux;
b) des instructions écrites concernant leur alimentation, leur abreuvement et tous les soins particuliers dont ils doivent faire l'objet.
Les séparations doivent être suffisamment solides pour supporter le poids des animaux. Les équipements doivent être conçus de manière à permettre des manœuvres rapides et faciles.
Les porcelets de moins de 10 kg, les agneaux de moins de 20 kg, les veaux de moins de six mois et les poulains de moins de quatre mois doivent disposer d'une litière adéquate ou d'une matière équivalente qui leur garantit un confort adapté à leur espèce, au nombre d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux conditions météorologiques. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces.
Sans préjudice des règles communautaires ou nationales pour la sécurité des équipages et des passagers, si un transport par mer, par air ou par voie ferrée est prévu pour une durée supérieure à trois heures, un moyen de mise à mort approprié aux espèces transportées doit être à la disposition du convoyeur ou d'une personne à bord qui dispose des compétences adéquates pour y procéder humainement et efficacement.
Les véhicules dans lesquels les animaux sont transportés doivent être marqués clairement et de manière visible afin d'indiquer la présence d'animaux vivants, sauf lorsque les animaux sont transportés dans des conteneurs marqués.
Les véhicules doivent transporter un équipement approprié pour le chargement et de déchargement.
Lors de la formation des trains et de toute autre manœuvre des wagons, toutes les précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents d'un wagon transportant des animaux.
Avant le chargement sur un navire, le capitaine vérifie, lors du chargement des véhicules, que:
a) sur les ponts fermés, le navire est équipé d'un système de ventilation forcée adéquat et qu'il dispose d'un système d'alarme et d'une source de courant supplémentaire adéquate en cas de défaillance;
b) sur les ponts découverts, ceux-ci sont adéquatement protégés de l'eau de mer.
Les véhicules routiers et les wagons doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au navire. Les véhicules routiers et les wagons doivent être solidement attachés au navire avant le départ en mer afin d'éviter qu'ils soient déplacés par les mouvements du navire.
Les animaux doivent être transportés dans des conteneurs, des enclos ou des stalles adaptés à leur espèce, conformes à la réglementation du transport des animaux vivants établie par l'Association du transport aérien international (31e édition, 1er octobre 2004).
Les animaux ne doivent être transportés que dans des conditions où la qualité de l'air, la température et la pression peuvent, pendant l'ensemble du voyage, être maintenues à des niveaux adaptés en fonction des espèces.
Les conteneurs servant au transport d'animaux doivent être marqués clairement et de manière visible afin d'indiquer la présence d'animaux vivants et un signe doit indiquer la partie supérieure du conteneur.
Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum. Les conteneurs doivent être fixés de façon à éviter qu'ils ne soient déplacés par les mouvements du moyen de transport.
Les conteneurs de plus de 50 kg doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au moyen de transport sur lequel ils vont être chargés. Les conteneurs doivent être fixés au moyen de transport avant le départ afin d'éviter qu'ils ne soient déplacés par les mouvements dudit moyen de transport.
Conception et entretien des moyens de transport
Dimensionnement
Animaux sauvages et apparentés
Résistance et maniabilité
Cas des jeunes animaux
Disponibilité d'un moyen de mise à mort
Dispositions supplémentaires pour le transport par route ou par chemin de fer
Dispositions supplémentaires pour le transport par transroulier
Dispositions supplémentaires pour le transport par air
Dispositions supplémentaires pour le transport dans des conteneurs