Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La sécurité sanitaire des aliments...

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La traçabilité: le règlement 931/2011

Le règlement 931/2011 du 19 septembre 2011 précise les exigences de traçabilité définies par le règlement 178/2002 en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale. Il s'applique aux denrées alimentaires, au sens de produits transformés ou non transformés. Il ne s'applique pas aux denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale.

Les exploitants du secteur alimentaire s'assurent que les informations suivantes concernant les expéditions de denrées alimentaires d'origine animale sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont livrées et, sur demande, à l'autorité compétente:

a)

une description exacte des denrées;

b)

le volume ou la quantité de denrées;

c)

les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

d)

les nom et adresse de l'expéditeur (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

e)

les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

f)

les nom et adresse du destinataire (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

g)

un numéro de référence identifiant le lot ou le chargement, selon le cas;

h)

la date d'expédition.

Ces données sont fournies en plus de toute information exigée conformément aux dispositions pertinentes de la législation européenne relative à la traçabilité des denrées alimentaires d'origine animale.

Elles sont mises à jour quotidiennement et sont fournies au moins jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement penser que les denrées ont été consommées.

Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant du secteur alimentaire fournit les données sans retard indu. Le choix du format de transmission des données revient à l'exploitant du secteur alimentaire, pour autant que les données requises en vertu du paragraphe 1 soient clairement et manifestement disponibles et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont fournies.