le texte
Les viandes de porcins domestiques qui ont subi un traitement par congélation conformément à l'annexe II sous la supervision de l'autorité compétente sont dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella.
Les carcasses et viandes de porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines sont dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella.
Les carcasses et viandes de porcins domestiques peuvent être dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella lorsque les animaux proviennent d'une exploitation ou d'un compartiment dont il est officiellement reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées si:
a) aucune infestation autochtone par Trichinella n'a été détectée dans l'État membre au cours des trois dernières années, durant lesquelles des tests ont été constamment effectués chez les porcins domestiques détenus dans des exploitations dont il est officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées;
ou
b) les données historiques sur la réalisation ininterrompue de tests sur la population porcine abattue indiquent avec une probabilité d'au moins 95 % que la prévalence de Trichinella ne dépasse pas un par million dans cette population;
ou
c) les exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées sont situées en Belgique ou au Danemark.
Après approbation par l’autorité compétente:
a) |
les carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l’abattoir ou séparé de dernier, à condition:
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b) |
les carcasses dérivées de porcins domestiques peuvent être découpées en davantage de parties dans un atelier de découpe situé dans les mêmes locaux ou attenant à l’abattoir, à condition:
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Viandes congelées
Les porcelets
Animaux provenant d'une exploitation reconnue
Découpe des carcasses
Disposition introduite par le règlement 2020/1478 du 14 octobre 2020.
Disposition modifiée par le règlement 2022/1418 du 22 août 2022