le texte
Les viandes contenant des muscles striés, issues d'animaux d'espèces pouvant être porteuses de Trichinella, ne peuvent être importées dans l'Union que si elles ont été soumises, préalablement à l'exportation, à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à des conditions équivalentes à celles fixées par le présent règlement dans le pays tiers d'abattage des animaux.
Un pays tiers ne peut appliquer les dérogations prévues pour la détection de trichinella que s'il a informé la Commission de l'application de ces dérogations et s'il figure sur la liste dressée à cet effet.
Examen préalable
Application des dérogations
NOTE: Le règlement 2021/519 du 24 mars 2021 a inscrit le Royaume-Uni.
Renouvellement de la reconnaissance
Retrait du compartiment