Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Règlement 2015/1375 ...

le texte

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Conditions de la reconnaissance des exploitations

L'exploitant doit avoir pris toutes les précautions pratiques concernant la construction et l'entretien des bâtiments qui sont nécessaires pour empêcher les rongeurs, tout autre mammifère et les oiseaux carnivores d'avoir accès aux bâtiments où sont élevés des animaux.

 

L'exploitant doit exécuter un programme de lutte contre les animaux nuisibles, en particulier les rongeurs, afin de prévenir toute infestation des porcs. L'exploitant doit conserver une documentation relative au programme, à la satisfaction de l'autorité compétente.


L'exploitant doit veiller à ce que tous les aliments pour animaux proviennent d'un établissement ayant un procédé de fabrication conforme aux principes énoncés par le règlement 183/2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.


L'exploitant doit stocker les aliments pour animaux destinés aux espèces sensibles à Trichinella dans des silos fermés ou d'autres contenants inaccessibles aux rongeurs. Tous les autres aliments pour animaux doivent subir un traitement thermique ou être produits et stockés à la satisfaction de l'autorité compétente;


L'exploitant doit veiller à ce que les animaux morts soient collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié conformément aux articles 21 et 22 du règlement 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et à l'annexe VIII du règlement 142/2011 portant application du règlement 1069/2009.


En cas de présence d'une décharge à proximité de l'exploitation, l'exploitant doit informer l'autorité compétente de cette présence. L'autorité compétente doit ensuite évaluer les risques inhérents à cette présence et décider si l'exploitation doit être reconnue comme exploitation appliquant des conditions d'hébergement contrôlées.


L'exploitant doit veiller à ce que les porcins domestiques soient identifiés de manière à assurer la traçabilité de chaque animal jusqu'à l'exploitation.


L'exploitant doit veiller à ce que les porcins domestiques ne soient introduits dans l'exploitation que si ceux-ci sont originaires et proviennent d'exploitations dont il a officiellement été reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées.


Aucun porcin domestique n'a accès à des installations extérieures, sauf si l'exploitant peut démontrer au moyen d'une analyse des risques, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la période, les installations et les circonstances relatives à cet accès à l'extérieur ne font courir aucun risque d'introduction de Trichinella dans l'exploitation;


Aucun des porcins d'élevage et de rente n'a été déchargé, après son départ de l'exploitation d'origine, dans un centre de rassemblement, à moins que le centre de rassemblement ne satisfasse aux exigences ci-dessus, et que tous les porcins domestiques regroupés pour les expéditions au centre de rassemblement soient originaires et proviennent d'exploitations dont il a été officiellement reconnu qu'elles appliquaient des conditions d'hébergement contrôlées ou de compartiments officiellement reconnus.

 

Les exploitants du secteur alimentaire responsables d'exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées informent l'autorité compétente lorsque l'une des exigences prévues ci-dessus n'est plus remplie ou lorsqu'une autre évolution est susceptible de remettre en cause le statut des exploitations.

A.  Les exploitants du secteur alimentaire doivent remplir les exigences énoncées ci-après pour obtenir la reconnaissance officielle:
a)  l'exploitant doit avoir pris toutes les précautions pratiques concernant la construction et l'entretien des bâtiments qui sont nécessaires pour empêcher les rongeurs, tout autre mammifère et les oiseaux carnivores d'avoir accès aux bâtiments où sont élevés des animaux;
b)  l'exploitant doit exécuter un programme de lutte contre les animaux nuisibles, en particulier les rongeurs, afin de prévenir toute infestation des porcs. L'exploitant doit conserver une documentation relative au programme, à la satisfaction de l'autorité compétente;
c)  l'exploitant doit veiller à ce que tous les aliments pour animaux proviennent d'un établissement ayant un procédé de fabrication conforme aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (1);
d)  l'exploitant doit stocker les aliments pour animaux destinés aux espèces sensibles à Trichinella dans des silos fermés ou d'autres contenants inaccessibles aux rongeurs. Tous les autres aliments pour animaux doivent subir un traitement thermique ou être produits et stockés à la satisfaction de l'autorité compétente;
e)  l'exploitant doit veiller à ce que les animaux morts soient collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié conformément aux articles 21 et 22 du règlement (CE) no 1069/2009 et à l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011;
f)  en cas de présence d'une décharge à proximité de l'exploitation, l'exploitant doit informer l'autorité compétente de cette présence. L'autorité compétente doit ensuite évaluer les risques inhérents à cette présence et décider si l'exploitation doit être reconnue comme exploitation appliquant des conditions d'hébergement contrôlées;
g)  l'exploitant doit veiller à ce que les porcins domestiques soient identifiés de manière à assurer la traçabilité de chaque animal jusqu'à l'exploitation;
h)  l'exploitant doit veiller à ce que les porcins domestiques ne soient introduits dans l'exploitation que si ceux-ci sont originaires et proviennent d'exploitations dont il a officiellement été reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées;
i)  aucun porcin domestique n'a accès à des installations extérieures, sauf si l'exploitant peut démontrer au moyen d'une analyse des risques, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la période, les installations et les circonstances relatives à cet accès à l'extérieur ne font courir aucun risque d'introduction de Trichinella dans l'exploitation;
j)  aucun des porcins d'élevage et de rente au sens de l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 64/432/CEE n'a été déchargé, après son départ de l'exploitation d'origine, dans un centre de rassemblement au sens de l'article 2, paragraphe 2, point o), de la directive, à moins que le centre de rassemblement ne satisfasse aux exigences des points a) à i), et que tous les porcins domestiques regroupés pour les expéditions au centre de rassemblement soient originaires et proviennent d'exploitations dont il a été officiellement reconnu qu'elles appliquaient des conditions d'hébergement contrôlées ou de compartiments officiellement reconnus.
B.  Les exploitants du secteur alimentaire responsables d'exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées informent l'autorité compétente lorsque l'une des exigences prévues au point A n'est plus remplie ou lorsqu'une autre évolution est susceptible de remettre en cause le statut des exploitations.
C. Les autorités compétentes des États membres ne peuvent reconnaître une exploitation ou une catégorie d'exploitations que si elles ont vérifié que les exigences énoncées au point A étaient remplies.

Isolement des bâtiments

Lutte contre les rongeurs

Origine des aliments

Stockage des aliments

Collecte des cadavres

Présence d'une décharge à proximité

Identification des animaux

Origine des animaux

Parcours extérieurs

Passage par un centre de rassemblement

Information des autorités