Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements phytopharmaceutiques ...

le texte

Le règlement de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Ce règlement établit les règles applicables à l’approbation par la Commission des substances actives, des phyto-protecteurs et des synergistes que les produits phytopharmaceutiques contiennent, ou dont ils sont composés, et les règles applicables aux adjuvants et aux coformulants.

Il établit également les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de la Communauté. Cette autorisation est donnée par les Etats membres.

Il vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole.

Ses dispositions se fondent sur le principe de précaution afin d’éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché ne portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l’environnement. En particulier, les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire.

 

IL s’applique aux produits, dénommés «produits phytopharmaceutiques», sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l’un des usages suivants:

a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principale-ment pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux;

b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les éléments nutritifs ou les biostimulants des végétaux, exerçant une action sur leur croissance;

c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs;

d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux;

e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux.

Il s’applique aux substances, y compris les micro-organismes, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux, dénommées «substances actives».

Il s’applique:

a) aux substances ou préparations qui sont ajoutées à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques du produit phytopharmaceutique sur certaines plantes, dénommées «phytoprotecteurs»;

b) aux substances ou préparations qui, bien que n’ayant pas ou guère d’activité, peuvent renforcer l’activité de la ou des substances actives présentes dans un produit phytopharmaceutique, dénommées «synergistes»;

c) aux substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes, dénommées «coformulants»;

d) aux substances ou préparations qui sont composées de coformulants ou de préparations contenant un ou plusieurs coformulants, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et mises sur le marché, destinées à être mélangées par l’utilisateur avec un produit phytopharmaceutique et qui renforcent son efficacité ou d’autres propriétés pesticides, dénommées «adjuvants».

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La Cour européenne de Justice, le 1er octobre 2019 (C-616/17), saisie d'une question préjudicielle du tribunal correctionnel de Foix qui s'interrogeait sur la conformité du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques au principe de précaution, n'a relevé aucun élément affectant la validité de ce règlement.

Art. 3

L'approbation des substances

Les substances actives

Art. 7 à 13

Art. 4 à 6

Art. 22 à 24

Art. 14 à 21

Les autres substances

Art. 25 à 27

L'autorisation des produits phytopharmaceutiques

Art. 33 à 39

Art. 28 à 32

Art. 43 à 46

Art. 40 à 42

Art. 53 et 54

Art. 47 à 52

Art. 55 à 57

Les dispositions complémentaires

Art. 59 à 63

Art. 64 à 66

Art. 69 à 71

Art. 67 et 68

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Attention : Cette présentation à caractère didactique ne reprend pas, pour simplifier l'exposé, l'intégralité des dispositions du règlement. Les principaux retraits sont signalés par "(.../...)". Le texte applicable est disponible par clic sur l'icône présente en haut de chaque page ou en regard du paragraphe de présentation.