Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements phytopharmaceutiques ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les produits phytopharmaceutiques

le texte

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BESbswReconnaissance mutuelle des autorisations

Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique peut, au titre de la procédure de reconnaissance mutuelle demander une autorisation pour un même produit phytopharmaceu-tique, une même utilisation et une utilisation selon des pratiques agricoles comparables dans un autre État membre, dans les cas suivants:

a)

 l’autorisation a été accordée par un État membre (État membre de référence) qui appartient à la même zone;

b)

 l’autorisation a été accordée par un État membre (État membre de référence) qui appartient à une zone différente, à condition que l’autorisation demandée ne soit pas utilisée aux fins de la reconnaissance mutuelle dans un autre État membre de la même zone;

c)

 l’autorisation a été accordée par un État membre pour une utilisation en serre ou en tant que traitement après récolte ou traitement de locaux ou de conteneurs vides utilisés pour le stockage de végétaux ou de produits végétaux ou pour le traitement des semences, indépendamment de la zone à laquelle l’État membre de référence appartient.

Lorsqu’un produit phytopharmaceutique n’est pas autorisé dans un État membre, aucune demande d’autorisation n’y ayant été présentée, les organismes officiels ou scientifiques travaillant dans le domaine agricole ou les organisations agricoles professionnelles peuvent, au titre de la procédure de reconnaissance mutuelle, demander, avec l’accord du titulaire de l’autorisation, une autorisation pour le même produit phytopharmaceutique, la même utilisation et une utilisation selon les mêmes pratiques agricoles dans cet État membre. Dans ce cas, le demandeur doit démontrer que l’utilisation d’un tel produit phytopharmaceutique est d’intérêt général pour l’État membre d’introduction.

Lorsque le titulaire de l’autorisation refuse de donner son accord, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut accepter la demande pour des raisons d’intérêt général.

 

L’État membre recevant une demande de reconnais-sance mutuelle autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque la procédure d'atténuation des risques s’applique.

L’État membre peut aussi autoriser le produit phytopharmaceutique lorsque:

a)

 une autorisation a été demandée en application du point b) ci-dessus;

b)

 il contient une substance dont on envisage la substitution;

c)

 il s'agit d'une autorisation provisoire;

ou

d)

 il contient une substance approuvée au titre d'un danger sanitaire grave.

 

Sont joints à la demande:

a)

 une copie de l’autorisation accordée par l’État membre de référence ainsi qu’une traduction de l’autorisation dans une langue officielle de l’État membre recevant la demande;

b)

 une déclaration officielle selon laquelle le produit phytopharmaceutique est identique à celui autorisé par l’État membre de référence;

c)

 un dossier complet ou un dossier récapitulatif à la demande de l’État membre;

d)

 un rapport d’évaluation de l’État membre de référence contenant des informations sur l’évaluation du produit phytopharmaceutique et la décision prise à son égard.

L’État membre recevant une demande statue sur ladite demande dans les cent vingt jours.

À la requête de l’État membre, le demandeur présente la demande dans les langues nationales ou officielles dudit État membre ou dans l’une de ces langues.

Reconnaissance mutuelle

Autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle

Procédure