le texte
Emballage et présentation
Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants susceptibles d’être pris à tort pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux doivent être emballés de façon à réduire autant que possible la probabilité de telles méprises.
Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants accessibles au grand public et susceptibles d’être pris à tort pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux doivent contenir des composants propres à dissuader ou empêcher leur consommation.
L’article 9 de la directive 1999/45/CE s’applique également aux produits phytopharmaceutiques et aux adjuvants non régis par ladite directive.
L’étiquetage des produits phytopharmaceutiques inclut les exigences en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage de la directive 1999/45/CE et doit être conforme aux exigences énoncées dans un règlement qui doit également contenir des phrases types sur les risques particuliers encourus et les précautions à prendre, qui complètent les phrases prévues par la directive 1999/45/CE. Il comprend le texte de l’article 16 et le texte des annexes IV et V de la directive 91/414/CEE, assortis des éventuelles modifications nécessaires.
Les États membres peuvent demander la présentation d’échantillons ou de maquettes de l’emballage, ainsi que de projets d’étiquettes et de dépliants avant que l’autorisation soit accordée.
Lorsqu’un État membre estime que des phrases supplémentaires sont nécessaires pour protéger la santé humaine ou animale ou l’environnement, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, et communique le texte de la phrase ou des phrases supplémentaires et les raisons de ces exigences.
Lesdites phrases doivent être examinées en vue de leur incorporation dans le règlement cité ci-dessus.
Dans l’attente de cette incorporation, l’État membre peut exiger l’utilisation de ladite ou desdites phrases supplémentaires.
Les produits phytopharmaceutiques non autorisés ne font pas l’objet de publicité. Toute publicité pour un produit phytopharmaceutique doit être accompagnée des phrases «Utilisez les produits phytopharma-ceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit». Ces phrases sont aisément lisibles et doivent se distinguer clairement de l’ensemble de la publicité. Les mots «produits phytopharmaceutiques» peuvent être remplacés par une description plus précise du type de produit, tel que fongicide, insecticide ou herbicide.
La publicité ne peut pas comporter d’informations potentiellement trompeuses, sous forme de textes ou d’illustrations, sur les risques éventuels pour la santé humaine ou animale ou l’environnement, telles que les termes «à faible risque», «non toxique» ou «sans danger».
Les termes «autorisé comme produit phytopharmaceutique à faible risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009» ne sont autorisés dans la publicité que dans le cas des produits phytopharmaceutiques à faible risque. Ils ne peuvent être utilisés comme allégation sur l’étiquette du produit phytopharmaceutique.
Les États membres peuvent interdire ou limiter la publicité pour les produits phytopharmaceutiques dans certains médias, sous réserve du droit communautaire.
Toutes les allégations publicitaires doivent se justifier sur le plan technique.
Les publicités ne contiennent aucune représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses telles que le mélange ou l’application sans vêtements de protection suffisants, l’utilisation à proximité des denrées alimentaires, ou l’utilisation par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
Le matériel publicitaire ou promotionnel attire l’attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l’étiquetage.
Étiquetage
Publicité
NOTE: Le règlement 547/2011 porte application du règlement 1107/2009 concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques.