Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements phytopharmaceutiques ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les produits phytopharmaceutiques

le texte

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Les dérogations

Par dérogation et dans des circonstances particulières, un État membre peut autoriser, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables.

L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure adoptée, en fournissant des informations détaillées sur la situation et les dispositions prises pour assurer la sécurité des consommateurs.

La Commission peut solliciter l’avis de l’Autorité ou lui demander une assistance scientifique ou technique.

L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans le mois suivant la date de la demande.

Si nécessaire, il est décidé si et dans quelles conditions l’État membre:

a)

 peut ou ne peut pas prolonger ou répéter la durée de la mesure; ou

b)

 retire ou modifie la mesure prise.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques contenant des organismes génétiquement modifiés ou composés de tels organismes, sauf si cette dissémination a été acceptée conformément à la directive 2001/18/CE.

 

Par dérogation, les expériences ou les essais effectués à des fins de recherche ou de développement impliquant l’émission dans l’environnement d’un produit phytopharmaceutique non autorisé ou impliquant l’utilisation non autorisée d’un produit phytopharmaceutique ne peuvent avoir lieu que si l’État membre sur le territoire duquel l’expérience ou l’essai doit être réalisé a évalué les données disponibles et délivré un permis pour effectuer des essais. Ce permis peut limiter les quantités à utiliser et les zones à traiter, et imposer des conditions supplémentaires destinées à prévenir les éventuels effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou tout effet négatif inacceptable sur l’environnement, notamment la nécessité d’empêcher que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires contenant des résidus entrent dans la chaîne alimentaire, sauf si une disposition correspondante a déjà été établie en vertu du règlement 396/2005.

L’État membre peut autoriser un programme d’expériences ou d’essais à l’avance ou le subordonner à l’obtention d’un permis pour chaque expérimentation ou essai. Cette disposition ne s’applique pas si l’État membre a reconnu à la personne concernée le droit d’entreprendre certaines expériences et certains essais et a déterminé les conditions dans lesquelles ces expériences et essais doivent être effectués.

Une demande est introduite auprès de l’État membre sur le territoire duquel l’expérience ou l’essai doit être effectué. Elle est accompagnée d’un dossier contenant toutes les informations disponibles permettant d’évaluer les effets potentiels sur la santé humaine ou animale ou les incidences éventuelles sur l’environnement.

Le permis d’effectuer des essais n’est pas délivré aux expériences ou aux essais impliquant la dissémination dans l’environnement d’un organisme génétiquement modifié, sauf si cette dissémination a été acceptée en vertu de la directive 2001/18/CE.

Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les quantités maximales de produits phytopharmaceutiques qui peuvent être émises lors des expériences ou des essais, ainsi que les informations minimales qui doivent être fournies peuvent être arrêtées par un règlement.

Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire

Recherche et développement

Application

nationale

NOTE: Les décisions 2020/152 et 2020/153 du 3 février 2020 ont interdit à la Roumanie et à la Lituanie de renouveler l’octroi d’autorisations d'urgence pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives pour des emplois non autorisés (clothianidine ou imidaclopride en vue de leur utilisation sur Brassica napus afin de lutter contre Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp; thiaméthoxame en vue de leur utilisation sur le colza de printemps afin de lutter contre Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp).