le texte
Les articles 70 à 84 du règlement 2020/687 fixent, en application des dispositions de la LSA, les mesures de lutte contre la maladie chez les animaux en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d'aquaculture.
Art. 70 à 76
Art. 77 à 84
Obligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion
En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et établissements aquacoles touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux aquatiques non touchés, jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A:
a) |
isoler, lorsque cela est techniquement possible, tous les animaux d’aquaculture de l’établissement soupçonné d’être contaminé par la maladie de catégorie A; |
b) |
empêcher les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement; |
c) |
tenir un registre de toutes les visites et de tous les mouvements à partir et à destination de l’établissement; |
d) |
isoler les produits, équipements, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A et de transmettre celles-ci, et les protéger autant que possible des vecteurs et des autres animaux aquatiques; |
e) |
appliquer les mesures de biosécurité appropriées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A; |
f) |
fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et |
g) |
suivre les instructions données par l’autorité compétente concernant la lutte contre la maladie de catégorie A.
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En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement, l’autorité compétente mène immédia-tement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.
Dans le cadre de l’enquête, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins:
a) |
des examens cliniques des animaux d’aquaculture; et |
b) |
un prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.
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En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans un établissement, l’autorité compétente place l’établissement sous surveillance officielle et impose immédiatement les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité suivantes, afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux d’aquaculture et de l’établissement touchés aux animaux aquatiques non touchés:
a) |
interdiction des mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement; |
b) |
interdiction des mouvements non essentiels de moyens de transport et d’équipements à partir de l’établissement; |
c) |
interdiction d’abattre des animaux d’aquaculture à des fins de consommation humaine; |
d) |
ordonner l’isolement de tous les animaux d’aquaculture, lorsque cela est possible d’un point de vue technique et jugé nécessaire; et |
e) |
dans la mesure du possible, mettre en œuvre des moyens et des mesures adéquats pour lutter contre les oiseaux et les autres prédateurs. |
L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive des espèces répertoriées dans l’établissement touché dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, à la condition que toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires soient appliquées pour empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir de l’établissement.
Par dérogation à l’article 10, point i), du règlement 1069/2009 et après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente autorise les mouvements d’animaux d’aquaculture uniquement en vue de leur mise à mort immédiate dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans une usine agréée pour leur transformation ou leur élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement. L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires sont appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.
Par dérogation à l’article 10, point i), du règlement 1069/2009, tous les sous-produits animaux issus d’animaux d’aquaculture morts ou mis à mort conformément au présent article, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, sont transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement pour garantir l’inactivation de l’agent pathogène concerné et empêcher la transmission de la maladie aux autres animaux aquatiques.
Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les opérateurs des établissements dans lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dressent et tiennent à jour, sans délai, un inventaire des éléments suivants:
a) |
les espèces, catégories et quantités (nombre, volume ou poids) de tous les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement; |
b) |
les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A ou susceptibles de transmettre celle-ci; et |
c) |
la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique de l’établissement, enregistrée sur une base quotidienne. |
Dans le cadre de l’enquête épidémiologique effectuée dans les établissements dans lesquels la présence de la maladie est soupçonnée, les vétérinaires officiels analysent au moins les registres réglementaires.
Pour prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente mène une enquête et, après réalisation d’une évaluation des risques, étend les mesures pertinentes :
a) |
aux établissements situés dans le même compartiment que l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée; |
b) |
aux établissements autres que ceux visés au point a) qui ont un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée.
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L’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire autour de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée et où des mesures préliminaires de lutte contre la maladie et des inventaires sont appliqués, eu égard aux circonstances suivantes:
a) |
l’emplacement de l’établissement dans une zone dans laquelle se trouvent d’autres établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée; |
b) |
les mouvements d’animaux à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion; |
c) |
le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 77; |
d) |
le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et |
e) |
le profil de la maladie, en particulier les voies et la vitesse de transmission de la maladie et la persistance de celle-ci dans la population concernée d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
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En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A, dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:
a) |
les mesures prévues en cas de suspicion; et |
b) |
si nécessaire, les mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et des établissements ou sites faisant l’objet d’une suspicion aux animaux non touchés. |
L’autorité compétente applique également ces dispositions dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites concernés.
Enquête en cas de suspicion
Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité en cas de suspicion
Inventaire et analyse des registres
Extension des mesures de lutte à d’autres établissements
Mise en place de zones réglementées temporaires
Mesures en cas de suspicion dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux
Confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A
L’autorité compétente confirme officiellement l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture lorsque les conditions prévues par le règlement 2020/689 sont remplies.
À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prises pour la suspicion, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes, sous la supervision de vétérinaires officiels, dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été officiellement confirmée:
a) |
les poissons et crustacés des espèces répertoriées sont mis à mort dès que possible et les mollusques des espèces répertoriées sont retirés de l’eau dès que possible; |
b) |
les animaux visés au point a) sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement 1069/2009, éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement; |
c) |
les mesures prévues aux points a) et b) sont mises en œuvre:
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d) |
les animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées sont, dès que possible, mis à mort ou abattus à des fins de consommation humaine ou, dans le cas des mollusques, retirés de l’eau conformément au point b); |
e) |
des mesures appropriées sont appliquées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux; |
f) |
tous les produits, matériels ou substances potentiellement contaminés sont isolés jusqu’à:
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L’autorité compétente ordonne et supervise:
a) |
le transport à partir de l’établissement touché des sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point f) i), et des produits d’origine animale visés au paragraphe 1, point f) ii), conformément aux dispositions du règlement 1069/2009; et |
b) |
le transport à partir de l’établissement touché des matériels ou substances visés au point f) iv), conformément à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
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Par dérogation à l'obligation de mise à mort du point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser l’abattage des poissons ou des crustacés, ou, dans le cas des mollusques, leur retrait de l’eau, à des fins de consommation humaine, dans l’établissement ou dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées et d’autres mesures d’atténuation des risques nécessaires soient prises pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. Tous les sous-produits animaux obtenus au titre de cette dérogation sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement 1069/2009, transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement.
Par dérogation à l'obligation de mise à mort du point d), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, décider de ne pas mettre à mort, abattre ou retirer de l’eau des animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées, à la condition que des mesures d’atténuation des risques appropriées soient appliquées pour prévenir tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée à partir de l’établissement.
Par dérogation au point f) ii), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale.
L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures de mise à mort, en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A dans des établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
le statut zoosanitaire de l’État membre concerné ou d’autres États membres n’est pas compromis; et |
b) |
toutes les mesures de biosécurité appropriées en cas de confirmation sont prises pour prévenir tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A. |
Lorsqu’une dérogation est accordée, l’autorité compétente veille à ce que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui relèvent de la dérogation:
a) |
soient détenus dans des locaux où des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A; et |
b) |
fassent l’objet d’une surveillance et d’examens en laboratoire complémentaires et ne quittent pas l’établissement tant que les tests en laboratoire n’ont pas montré que lesdits animaux ne présentent pas de risque de propagation ultérieure de la maladie de catégorie A concernée.
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L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, immédiatement après l’achèvement des mesures de lutte contre la maladie, le nettoyage et la désinfection:
a) |
de l’établissement, dans la mesure où l’autorité compétente l’estime techniquement possible; |
b) |
de tous les équipements liés à l’élevage, y compris, mais sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers; |
c) |
de tous les équipements liés à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tables, les poches et les palangres; |
d) |
de tous les vêtements de protection ou équipements de sécurité utilisés par les opérateurs et les visiteurs; et |
e) |
de tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés. |
Le nettoyage et la désinfection sont effectués:
a) |
conformément à un protocole préalablement convenu entre l’autorité compétente et l’opérateur; et |
b) |
sous la supervision de vétérinaires officiels.
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L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, après achèvement du nettoyage et de la désinfection, le vide sanitaire de l’établissement touché pendant la durée fixée à l’annexe XIII.
Afin de prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente mène une enquête et, après réalisation d’une évaluation des risques, étend certaines ou l’ensemble des mesures prévues en cas de confirmation:
a) |
aux établissements du même compartiment ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement suspecté dans lequel la présence de la maladie est confirmée; |
b) |
à tout établissement qui, d’après les résultats de l’enquête épidémiologique, présente un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est confirmée.
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Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément à l’article 78, paragraphe 5, l’autorité compétente ne peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition; |
b) |
les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition. |
Lorsque la purification est nécessaire avant la transformation et la mise sur le marché, elle est effectuée dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans un centre de purification sûr du point de vue biologique.
Les produits d’origine animale sont destinés:
a) |
au consommateur final directement; ou |
b) |
à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.
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Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique :
a) |
les mesures de lutte et leurs dérogations; et |
b) |
si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements ou sites touchés aux animaux non touchés. |
L’autorité compétente applique également ces dispositions dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans ces établissements et sites.
Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation
Dérogation à l'obligation de mise à mort
Dérogations spécifiques à l'obligation de mise à mort pour certains animaux
Nettoyage et désinfection
Vide sanitaire
Extension des mesures de lutte contre la maladie
Mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements infectés
Mesures à appliquer dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers