Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/687: les mesures de prévention et de lutte

le texte

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Les mesures dans les zones réglementées aquacoles

Les articles 85 à 101 du règlement 2020/687 fixent, en application des dispositions de la LSA, les les mesures à prendre dans les zones réglementées en ce qui concerne les maladies des animaux aquatiques..

Art. 85 et 86

Art. 90 à 94

Art. 87 à 89 et 95 à 97

Art.98 à 101

Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée

Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site pertinent, y compris un moyen de transport, l’autorité compétente met en place immédiatement une zone réglementée autour de l’établissement ou du site touché, qui comprend:

a)

une zone de protection autour de l’établissement ou du site dans lequel la présence de la maladie de catégorie A est confirmée;

b)

une zone de surveillance autour de la zone de protection; et

c)

si nécessaire, sur la base des critères énoncés par le règlement 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

L’étendue des zones est fixée au cas par cas, eu égard aux facteurs influençant le risque de propagation de la maladie. À cette fin, l’autorité compétente prend en considération les données et critères suivants:

a)

les données de l’enquête épidémiologique;

b)

les données hydrodynamiques utiles;

c)

les critères critères énoncés par le règlement 2016/4299; et

d)

les critères prévus à l’annexe XIV.

L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée initiale, y compris celles des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, en cas de chevauchement de deux zones réglementées ou plus en raison de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A.

Par dérogation, l’autorité compétente peut, en raison de circonstances géographiques, hydrodynamiques et épidémiologiques particulières, et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie:

a)

ne pas mettre en place la zone réglementée autour de l’établissement ou du site infecté;

b)

mettre en place une zone réglementée constituée d’une zone de protection sans zone de surveillance adjacente; et

c)

ne pas mettre en place de zone réglementée lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport.

L’autorité compétente peut déroger, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte des circonstances géographiques, hydrodynamiques, épidémiologiques et du profil de la maladie, aux dispositions du présent chapitre:

a)

dans les autres zones réglementées; et

b)

dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place la zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements ou autres sites pertinents.

 

L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre estimé d’animaux présents dans chaque établissement.

Dans les établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, l’autorité compétente peut, sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres éléments de preuve pertinents et après réalisation d’une évaluation des risques, procéder, en ce qui concerne les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, à leur mise à mort préventive ou à leur abattage à des fins de consommation humaine, ou, dans le cas des mollusques, à leur retrait de l’eau.

Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée est autorisé par l’autorité compétente.

Mise en place d’une zone réglementée

Mesures à appliquer dans la zone réglementée

Mesures dans la zone de protection

L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’établissements détenant des animaux d’aquaculture de toutes espèces dans la zone de protection, autres que l’établissement dans lequel la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée, de mettre en œuvre au moins les mesures suivantes afin de prévenir et d’enrayer la propagation de la maladie:

a)

mettre à jour sans délai les registres de l’inventaire prévu à l’article 73, paragraphe 1;

b)

mettre en œuvre si possible des mesures appropriées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux;

c)

empêcher les animaux d’aquaculture de quitter l’établissement dans lequel ils sont détenus, sauf autorisation de l’autorité compétente;

d)

appliquer les mesures de biosécurité appropriées aux produits, équipements, matériels ou substances susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée;

e)

réduire le nombre de visiteurs à ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement; et

f)

mettre en œuvre si possible des moyens appropriés de nettoyage et de désinfection à l’entrée et à la sortie de l’établissement.

2.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que l’opérateur procède à la transformation ou à l’élimination en tant que matières de la catégorie concernée, conformément au règlement (CE) no 1069/2009, des sous-produits animaux issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui sont morts ou ont été mis à mort, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, dans les établissements détenant des espèces répertoriées à l’intérieur de la zone de protection.

3.   L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les articles 87 et 88 ne s’appliquent qu’aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

 

L’autorité compétente veille à ce que des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements de la zone de protection, dès que possible et sans délai après la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Les établissements à visiter en priorité sont ceux qui, d’après l’évaluation de l’autorité compétente, présentent un risque élevé de contracter ou de propager la maladie.

Lorsqu’ils effectuent ces visites, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes:

a)

des contrôles documentaires et une analyse des registres;

b)

une vérification de la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée;

c)

un examen clinique des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées; et

d)

si nécessaire, un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements pour suivre l’évolution de la situation.

L’autorité compétente tient un registre des activités et de ces visites, ainsi que de leurs conclusions.

 

L’autorité compétente interdit les mouvements suivants à l’intérieur de la zone de protection:

a)

les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées entre les établissements situés dans la zone de protection;

b)

les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à partir ou à destination de la zone de protection;

c)

les mouvements des moyens de transport et des équipements, produits, matériels ou substances susceptibles de transmettre la maladie de catégorie A concernée à partir des établissements situés à l’intérieur de la zone de protection;

d)

le transport d’animaux d’aquaculture par bateaux-viviers traversant la zone de protection; et

e)

l’expédition de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture de toutes espèces à partir d’établissements situés dans la zone de protection.

L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, étendre les interdictions prévues aux points a) à d), aux animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées et aux produits qui en sont issus.

 

L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, mettre en œuvre des mesures d’atténuation des risques en ce qui concerne:

a)

les activités de pêche commerciale et récréative dans la zone de protection;

b)

d’autres activités liées aux animaux aquatiques dans la zone de protection qui pourraient présenter un risque de propagation de la maladie; et

c)

le transport des bateaux de service utilisés pour les activités d’entretien et le traitement des animaux aquatiques dans la zone de protection.

Dans le cadre de ces mesures, l’autorité compétente peut, s’il y a lieu, ordonner le nettoyage et la désinfection des équipements qui ont été utilisés dans les eaux relevant de la zone de protection.

 

L’autorité compétente applique les mesures prévues pour la zone de protection, y compris les dérogations, dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport.

Dans ces établissements et sites visés, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur de la zone de protection et à partir de celle-ci.

 

L’autorité compétente détermine la date à laquelle les animaux d’aquaculture doivent être retirés de tous les établissements infectés au plus tard.

L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les présentes dispositions s’appliquent également aux établissements situés dans la zone de protection dans lesquels la maladie de catégorie A n’a pas été confirmée, afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de cette maladie.

Après le retrait des animaux d’aquaculture, le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire sont effectués.

L’autorité compétente ordonne le vide sanitaire synchrone des établissements touchés et des établissements sélectionnés.

Ce vide sanitaire synchrone est effectué pendant une durée fixée à l’annexe XIII.

 

L’autorité compétente maintient dans la zone de protection les mesures de lutte contre la maladie :

a)

jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 96 aient été exécutées et achevées; et

b)

jusqu’à ce que l’autorité compétente, sur la base des résultats des enquêtes ait infirmé toute présence de la maladie de catégorie A concernée dans les autres établissements situés à l’intérieur de la zone de protection.

Lorsque ces conditions énoncées sont remplies:

a)

l’autorité compétente applique les mesures prévues pour la zone de surveillance  dans la zone de protection pendant la durée prévue; et

b)

les établissements relevant précédemment de la zone de protection peuvent être repeuplés.

Mesures de lutte contre la maladie

Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection

Interdictions relatives aux mouvements d’animaux d’aquaculture, de produits issus d’animaux d’aquaculture, d’autres substances ou matériels

Mesures d’atténuation des risques

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux

Retrait des animaux d’aquaculture des établissements touchés

Durée de l’application des mesures de lutte dans la zone de protection et repeuplement

Dérogations aux mesures dans la zone de protection

Par dérogation aux interdictions prévues dans la zone de rpotection, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements et le transport d’animaux et de produits aquatiques aux présentes conditions générales.

Avant d’accorder les autorisations, l’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

tous les mouvements doivent être effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés, convenus avec l’autorité compétente, sans déchargement ni arrêt;

b)

les changements et rejets d’eau au cours du transport doivent être effectués dans des zones, établissements ou points d’échange d’eau agréés par l’autorité compétente;

c)

les moyens de transport doivent être construits et entretenus de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et désinfectés;

d)

les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés:

i)

avant les opérations de transport; et

ii)

après les opérations de transport sous la supervision du vétérinaire officiel;

e)

toute autre mesure supplémentaire de biosécurité jugée nécessaire par l’autorité compétente en ce qui concerne les opérations de transport doit être prise.

 

Les animaux d’aquaculture qui proviennent d’établissements détenant des espèces répertoriées situés dans la zone de protection peuvent être:

a)

abattus dans l’établissement conformément aux mesures de biosécurité prévues par l’autorité compétente; ou

b)

transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue de leur abattage immédiat à des fins de consommation humaine; ou

c)

dans le cas des mollusques, retirés de l’eau et transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour y subir une purification si nécessaire et une transformation ultérieure.

L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques fondée sur des données épidémiologiques pertinentes, limiter l’application de ces mesures aux établissements détenant uniquement des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées dans la troisième colonne du tableau figurant en annexe du règlement 2018/1882.

Lorsqu’elle autorise les mouvements d’animaux d’aquaculture visés au point b), l’autorité compétente responsable de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies:

a)

est informée de l’envoi prévu d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;

b)

accepte de recevoir les animaux d’aquaculture en question;

c)

supervise et confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’expédition;

d)

s’assure que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus séparément des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de l’extérieur de la zone de protection, et qu’ils sont abattus ou transformés séparément de ces derniers;

e)

surveille l’abattage ou la transformation;

f)

veille à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux soient achevés avant l’abattage ou la transformation d’animaux d’aquaculture provenant d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection;

g)

veille à ce que les produits d’origine animale obtenus à partir des animaux d’aquaculture respectent les conditions spécifiques de mise sur le marché prévues à l’article 92; et

h)

veille à ce que les sous-produits animaux issus de l’abattage ou des autres procédés cités soient transformés ou éliminés conformément au règlement 1069/2009.

 

L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées dans des établissements non touchés situés dans la zone de protection, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition; et

b)

les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.

Les produits d’origine animale sont destinés:

a)

à être livrés directement au consommateur final; ou

b)

à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.

 

L’autorité compétente peut autoriser le transport de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées depuis des établissements situés dans la zone de protection vers une usine afin d’y subir une transformation ultérieure conformément au règlement 1069/2009.

Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions dans la zone de protection

Autorisation de mouvements en vue de l’abattage

Conditions de mise sur le marché

Conditions particulières d’autorisation du transport

Mesures dans la zone de surveillance

Dans la zone de surveillance, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures de lutte contre la maladie dans tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

Des vétérinaires officiels visitent ces établissements et effectuent les activités prévues.

Les établissements situés dans la zone de surveillance font l’objet d’une surveillance comprenant des visites et des prélèvements d’échantillons, comme décrit à l’annexe XV, point 1. Cette surveillance effectuée par l’autorité compétente.

  

L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture à partir des établissements situés dans la zone de surveillance à des fins d’abattage, d’élevage ultérieur ou de lâcher dans le milieu naturel en dehors de la zone de surveillance.

L’autorité compétente veille à ce que tout transport d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur ou à destination de la zone de surveillance soit effectué dans les conditions dérogataires générales et propres à l'abattage.

L’autorité compétente peut ordonner l’application de mesures de biosécurité supplémentaires appropriées aux opérations de transport, y compris le déchargement dans l’établissement de destination désigné afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de ces maladies.

Par dérogation et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.

 

L’autorité compétente ordonne sans délai l’application des mesures prévues aux articles 98 et 99 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport.

Dans ces sites, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur de la zone de surveillance et à partir de celle-ci.

 

L’autorité compétente lève les mesures de lutte contre la maladie prévues par la présente section lorsque la période de surveillance fixée à l’annexe XV, point 2, pour la maladie de catégorie A concernée s’est écoulée et a donné des résultats favorables.

Mesures à appliquer dans les établissements

Interdictions relatives aux activités à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux

Durée des mesures de lutte dans la zone de surveillance