le texte
Les articles 5 à 20 du règlement 2020/687 fixent, en application des dispositions de la LSA, les mesures de lutte contre la maladie chez les animaux en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus .
Art. 5 à 10
Art. 11 à 20
Obligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion
Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes pour empêcher la propagation de ladite maladie à partir des animaux et établissements touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A:
a) |
isoler tous les animaux soupçonnés d’être infectés par la maladie de catégorie A; |
b) |
isoler le fumier, y compris la litière et la litière usagée, ainsi que les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies, et les protéger des insectes et rongeurs, des animaux détenus des espèces non répertoriées et des animaux sauvages dans la mesure de ce qui est techniquement et pratiquement réalisable; |
c) |
appliquer les mesures de biosécurité supplémentaires appropriées pour éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A; |
d) |
cesser tout mouvement d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir ou à destination de l’établissement; |
e) |
empêcher les mouvements non essentiels d’animaux des espèces non répertoriées, de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à partir ou à destination de l’établissement; |
f) |
veiller à ce que les registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité de l’établissement soient mis à jour; |
g) |
fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et |
h) |
suivre toute instruction donnée par l’autorité compétente au sujet de la lutte contre la maladie de catégorie A.
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Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.
Au cours de l’enquête, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels procèdent au moins:
a) |
à des examens cliniques des animaux détenus des espèces répertoriées présents dans l’établissement; et |
b) |
au prélèvement d’échantillons en vue d’examens en laboratoire.
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Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dans un établissement, l’autorité compétente place l’établissement sous surveillance officielle et impose immédiatement les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité suivantes, afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et de l’établissement touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains:
a) |
interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination et à partir de l’établissement; |
b) |
interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces non répertoriées à destination et à partir de l’établissement; |
c) |
interdiction des mouvements de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies à partir de l’établissement; |
d) |
isolement des animaux détenus des espèces répertoriées et protection de ceux-ci contre les animaux sauvages, les animaux des espèces non répertoriées et, lorsque cela est nécessaire, contre les insectes et les rongeurs; |
e) |
interdiction de la mise à mort d’animaux des espèces répertoriées, à moins qu’elle ne soit autorisée par l’autorité compétente; et |
f) |
interdiction des mouvements non essentiels de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à destination des établissements. |
Par dérogation aux a), b) et c), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits à partir de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée après réalisation d’une évaluation des risques et sous réserve des conditions suivantes:
a) |
les mouvements d’animaux et de produits remplissent toutes les conditions et satisfont à l’ensemble des mesures de biosécurité nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie; |
b) |
l’établissement de destination n’héberge pas d’autres animaux détenus des espèces répertoriées; et |
c) |
l’établissement de destination n’est pas un abattoir. |
Lorsque ces dérogations sont octroyées, l’autorité compétente peut imposer les mesures de lutte contre la maladie prévues dans l’établissement de destination.
L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive d’animaux des espèces répertoriées dans l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée si la situation épidémiologique l’exige.
Tous les sous-produits animaux issus d’animaux morts qui sont morts ou qui ont été mis à mort dans l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée sont transformés ou éliminés conformément au règlement 1069/2009, afin de garantir que l’agent pathogène dont la présence est soupçonnée est inactivé et d’empêcher la propagation de la maladie à des animaux non touchés ou à des êtres humains.
Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les opérateurs des établissements dans lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dressent et tiennent à jour, sans délai, un inventaire des éléments suivants:
a) |
les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus dans l’établissement; pour les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé; |
b) |
le numéro d’identification individuel de tous les animaux des espèces dont l’identification individuelle est obligatoire ; |
c) |
les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont nés, qui sont morts, qui ont présenté des signes cliniques ou qui sont susceptibles d’être infectés ou contaminés par la maladie de catégorie A dans l’établissement; |
d) |
les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A concernée ou de transmettre cette maladie dans l’établissement; et |
e) |
le cas échéant, tous les endroits susceptibles de permettre la survie des vecteurs de la maladie de catégorie A concernée dans l’établissement. |
Lorsque l’établissement est composé de plusieurs unités épidémiologiques, ces informations sont précisées pour chaque unité épidémiologique.
Dans le cadre de l’enquête épidémiologique, l’autorité compétente analyse au moins les registres suivants de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée:
a) |
l’inventaire visé au paragraphe 1; |
b) |
les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’animaux détenus des espèces répertoriées; |
c) |
les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’autres mouvements de transport pertinents; |
d) |
les registres de production; et |
e) |
les registres concernant les visites effectuées dans l’établissement, s’ils sont disponibles. |
L’analyse de ces registres porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.
Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, l’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire en tenant compte des circonstances suivantes:
a) |
l’emplacement de l’établissement dans une région à forte densité d’animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée; |
b) |
les mouvements d’animaux ou de personnes en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée; |
c) |
le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A ; |
d) |
le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et |
e) |
le profil de la maladie, en particulier les voies et la rapidité de transmission de la maladie ainsi que la persistance de la maladie dans la population animale. |
Dans les établissements situés au sein de la zone réglementée temporaire, l’autorité compétente applique au moins les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité ci-dessus.
L’autorité compétente peut maintenir la zone réglementée temporaire jusqu’à ce que la présence de la maladie de catégorie A dans l’établissement dans lequel elle était soupçonnée ait été infirmée ou que la présence de cette maladie ait été confirmée et qu’une zone réglementée soit mise en place.
L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive ou l’abattage d’animaux des espèces répertoriées dans les zones réglementées temporaires lorsque la situation épidémiologique l’exige.
Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:
a) |
les dispositions pertinentes prévues ci-dessus; et |
b) |
si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à des animaux non touchés ou à des êtres humains. |
L’autorité compétente applique aussi les dispositions ci-dessus dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites qui sont soupçonnés d’être infectés.
Enquête en cas de suspicion
Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité en cas de suspicion
Inventaire et analyse des registres
Mise en place de zones réglementées temporaires
Mesures en cas de suspicion dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux
L’autorité compétente confirme officiellement l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus lorsqu’un cas est confirmé.
À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures de restriction mise en place, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels:
a) |
tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort; |
b) |
toutes les mesures de biosécurité appropriées et nécessaires sont prises pour empêcher toute propagation possible de la maladie de catégorie A à des animaux détenus ou sauvages non touchés ou à des êtres humains; |
c) |
les corps ou parties d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont morts ou qui ont été mis à mort conformément au point a) sont éliminés conformément au règlement 1069/2009; |
d) |
l’ensemble des produits, matériels ou substances potentiellement contaminés présents dans l’établissement sont isolés jusqu’à ce que:
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L’autorité compétente ordonne et veille à ce que:
a) |
le transport au départ de l’établissement touché de sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1, point d) i), soit conforme aux dispositions du règlement 1069/2009; |
b) |
le transport au départ de l’établissement touché de matériels ou de substances visés au paragraphe 1, point d) iii), soit conforme à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A. |
L’autorité compétente prélève des échantillons pour examen en laboratoire sur des animaux détenus des espèces répertoriées, avant ou après leur mise à mort ou leur mort, aux fins de l’enquête épidémiologique du règlement 2016/429.
Par dérogation, l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider:
a) |
d’ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’endroit adapté le plus proche d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort ou le transport; ou |
b) |
de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence prévue par le règlement 2016/429.
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En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans deux unités épidémiologiques ou plus, l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’abattage aux unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée, après réalisation d’une évaluation des risques et, si nécessaire, après que les résultats d’examens en laboratoire se sont révélés favorables, et sous réserve des conditions suivantes:
a) |
l’enquête épidémiologique du règlement 2016/429 n’a révélé aucun lien épidémiologique entre les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée et celles dans lesquelles la présence de cette maladie n’a pas été confirmée permettant de soupçonner la propagation de la maladie de catégorie A entre ces unités; et |
b) |
l’autorité compétente a confirmé qu’au moins pendant la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, avant la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A, les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée sont restées complètement séparées et ont été gérées par du personnel différent.
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L’autorité compétente peut accorder une dérogation à l'obligation de mise à mort aux catégories suivantes d’animaux :
a) |
les animaux détenus dans un établissement fermé; |
b) |
les animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger; |
c) |
les animaux officiellement enregistrés au préalable en tant que races rares; et |
d) |
les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée. |
L’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies lorsqu’elle accorde cette dérogation :
a) |
l’autorité compétente a évalué les effets de l’octroi de cette dérogation et, en particulier, les effets sur le statut zoosanitaire de l’État membre concerné et des pays adjacents, et le résultat de cette évaluation indique que le statut zoosanitaire n’est pas compromis; |
b) |
des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour empêcher le risque de transmission de la maladie de catégorie A à des animaux détenus non touchés, à des animaux sauvages ou à des êtres humains compte tenu:
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c) |
les animaux font l’objet d’un isolement adéquat et d’une surveillance clinique appropriée incluant des examens en laboratoire, jusqu’à ce que l’autorité compétente puisse garantir que les animaux ne présentent pas de risque de transmission de la maladie de catégorie A. |
L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux équidés détenus dans des établissements dans lesquels l’apparition d’un foyer d’une des maladies de catégorie A mentionnées à l’annexe III a été confirmée, sous réserve des conditions énoncées dans cette annexe.
L’autorité compétente peut établir, en plus des mesures prévues, des procédures d’échantillonnage pour les animaux détenus des espèces non répertoriées et les animaux sauvages des espèces répertoriées, sur la base des informations tirées de l’enquête épidémiologique du règlement 2016/429.
L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques relative à la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces non répertoriées et d’animaux sauvages d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort, le transport et jusqu’à l’élimination des corps entiers ou de parties des animaux morts.
Immédiatement après que les mesures de lutte ont été achevées, l’autorité compétente ordonne et veille à ce qu’un nettoyage et une désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation préliminaires soient effectués dans l’établissement touché afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A.
Le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires sont:
a) |
réalisés conformément aux procédures prévues à l’annexe IV, points A et B, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et |
b) |
documentés de manière adéquate. |
Lorsque l’autorité compétente accorde l’une des dérogations à la mise à mort de certains animaux, elle ordonne le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires, adaptant les procédures visées au point a) à la situation spécifique sans compromettre la lutte contre la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.
Outre ces mesures, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux à destination et à partir de l’établissement touché soient convenablement nettoyés et désinfectés et, s’il y a lieu, fassent l’objet de mesures garantissant leur désinsectisation et dératisation.
L’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’exigence relative au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation pour:
a) |
les pâturages en lien épidémiologique avec l’établissement touché, dans le cadre de procédures spécifiques qui visent à garantir l’inactivation effective de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée sur la base du profil de la maladie, du type d’établissement et des conditions climatiques; et |
b) |
le fumier, y compris la litière et la litière usagée, provenant de l’établissement touché, dans le cadre de procédures spécifiques qui visent à garantir l’inactivation effective de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée conformément aux preuves scientifiques.
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Dans le cadre de l’enquête épidémiologique du règlement 2016/429, et afin de recenser tous les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport, l’autorité compétente procède au traçage de tous les animaux détenus présents dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été confirmée, ainsi que des produits, matériels, substances, moyens de transport ou personnes susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée, y compris:
a) |
ceux expédiés à destination et à partir de l’établissement; et |
b) |
ceux qui sont entrés en contact avec l’établissement. |
Ce traçage porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.
Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente peut exclure du traçage les produits considérés comme étant des marchandises sûres, comme le prévoit l’annexe VII.
Lorsque le traçage démontre que des animaux des espèces répertoriées ont été expédiés au départ ou à destination de l’établissement touché pendant la période de surveillance fixée à l’annexe II, l’autorité compétente:
a) |
mène des enquêtes et impose des mesures d'investigation, de biosécurité et de recensement dans les établissements de destination ou d’origine du mouvement; ou |
b) |
étend immédiatement les mesures de lutte à l’établissement d’origine ou de destination du mouvement s’il existe des preuves épidémiologiques de la propagation de la maladie vers celui-ci, à partir de celui-ci ou par l’intermédiaire de celui-ci. |
L’autorité compétente applique ces mesures dans d’autres établissements et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, susceptibles d’avoir été contaminés à la suite d’un contact avec des animaux, produits, matériels, substances, personnes ou moyens de transport provenant de l’établissement touché recensés dans le cadre du traçage ou sur la base de toute autre information pertinente tirée de l’enquête épidémiologique du règlement 2016/429.
L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le sperme, les ovocytes et les embryons recensés comme étant contaminés par le traçage soient éliminés conformément au règlement 1069/2009.
L’autorité compétente ordonne et supervise le traitement, la transformation ou l’élimination des produits recensés par le traçage, au moins jusqu’au:
a) |
premier établissement de transformation de denrées alimentaires s’il s’agit de produits d’origine animale; |
b) |
couvoir ou jusqu’à l’établissement dans lequel des œufs ont été envoyés pour être couvés, s’il s’agit d’œufs à couver qui ne sont pas encore éclos; et |
c) |
premier établissement de transformation, s’il s’agit de sous-produits animaux, à l’exception du fumier; ou |
d) |
site de stockage, s’il s’agit de fumier, y compris de litière et de litière usagée. |
L’autorité compétente met en place une surveillance officielle des volailles issues, pendant la période de surveillance fixée à l’annexe II, d’œufs à couver provenant de l’établissement touché. Cette surveillance est mise en place dans tous les établissements de destination des œufs à couver et est maintenue pendant une période de 21 jours après l’éclosion.
L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le transport à partir des établissements de sous-produits animaux soit soumis aux dispositions prévues dans le règlement 1069/2009.
L’autorité compétente ordonne et veille à ce que les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés ou de transmettre la maladie de catégorie A concernée soient conformes à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
Lorsque l’apparition d’un foyer est confirmée officiellement dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:
a) |
les dispositions pertinentes prévues ci-dessus; et |
b) |
si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains. |
L’autorité compétente applique aussi ces dispositions dans les établissements d’origine des animaux ou des produits touchés présents dans les établissements et sites.
Confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A
Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation
Dérogation à l'obligation de mise à mort des unités épidémiologiques séparées
Dérogation à l'obligation de mise à mort pour certains animaux
Mesures supplémentaires de lutte
Nettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation préliminaires
Dérogations et dispositions particulières concernant le nettoyage, la désinfection et la lutte anti-vectorielle préliminaires
Recensement des établissements et autres sites en lien épidémiologique
Mesures à appliquer dans les établissements et autres sites en lien épidémiologique
Mesures à appliquer aux produits recensés par le traçage
Mesures à appliquer dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux