Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/687: les mesures de prévention et de lutte

le texte

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Les mesures dans les zones réglementées

Les articles 21 à 56 du règlement 2020/687 fixent, en application des dispositions de la LSA, les mesures à prendre dans les zones réglementées en ce qui concerne les maladies des animaux terrestres.

Art. 21 à 24

Art. 25 à 27 et 38 à 39

Art. 28 à 37

Art.40 à 55

Art.56

Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée

En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou d’autres sites, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente met immédiatement en place autour de l’établissement ou du site touché une zone réglementée, qui comprend:

a)

une zone de protection autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée;

b)

une zone de surveillance autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; et

c)

si nécessaire, sur la base des critères énoncés par le règlement 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance, dans lesquelles l’autorité compétente applique les mêmes mesures que celles

concernant la zone de surveillance.

L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée initiale, y compris celles des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, en cas de chevauchement de deux zones réglementées ou plus en raison de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A.

Par dérogation, l’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie, de ne pas mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les sites suivants :

a)

les établissements détenant des animaux dérogeant à la mise à mort;

b)

les couvoirs;

c)

les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux;

d)

les moyens de transport;

e)

les sites où se déroulent des activités de rassemblement ou d’exposition temporaire d’animaux ou d’assistance vétérinaire aux animaux; et

f)

tout autre site qui n’est pas un établissement.

 

L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre d’animaux présents dans chaque établissement; en ce qui concerne les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé.

Sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres preuves, l’autorité compétente peut, afin d’empêcher la propagation de la maladie, procéder à la mise à mort préventive ou à l’abattage des animaux détenus des espèces répertoriées dans les établissements de la zone réglementée.

L’autorité compétente ordonne et veille à ce que tous les mouvements de corps entiers ou de parties d’animaux sauvages et détenus morts des espèces répertoriées à partir de la zone réglementée soient réalisés à des fins de transformation ou d’élimination dans une usine agréée à ces fins, conformément au règlement 1069/2009:

a)

sur le territoire de l’État membre concerné, ou

b)

dans un autre État membre conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement 1069/2009, lorsqu’il n’est pas possible de transformer ou d’éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.

L’autorité compétente impose des conditions spécifiques pour le transport d’animaux et de produits à travers la zone réglementée de manière à garantir que celui-ci s’effectue:

a)

sans arrêt ni déchargement dans la zone réglementée;

b)

en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; et

c)

en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées,

Les sous-produits animaux issus d’animaux des espèces répertoriées, provenant de la zone réglementée et déplacés à l’extérieur de celle-ci sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel, attestant qu’ils sont autorisés à quitter la zone réglementée dans les conditions établies par l’autorité compétente conformément au présent chapitre.

L’autorité compétente peut décider que ce certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements de sous-produits animaux à l’intérieur de l’État membre concerné, lorsque cette autorité considère qu’un autre système garantissant la traçabilité d’envois desdits produits est en place et que ces produits répondent aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements.

Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée doit être autorisé par l’autorité compétente.

 

L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux dispositions du présent chapitre concernant les mesures à appliquer dans les zones réglementées, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques:

a)

dans les autres zones réglementées ;

b)

dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements et sites pouvant déroger à la zone réglementée;

c)

dans le cas où la maladie apparaît dans un établissement détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs; ou

d)

dans les établissements et sites pouvant déroger à la zone réglementée, situés dans une zone réglementée.

 

L’autorité compétente veille à ce que les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus à l’intérieur, à partir et à destination de la zone réglementée, ou via cette zone, soient:

a)

construits et entretenus d’une manière qui permette d’empêcher toute fuite des animaux, des produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire;

b)

nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux, de produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire, puis désinfectés à nouveau si nécessaire, et dans tous les cas séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou de produits; et

c)

si nécessaire, soumis à des mesures de désinsectisation et de dératisation avant le transport.

Le nettoyage et la désinfection des moyens de transport sont:

a)

effectués conformément aux instructions ou aux procédures prévues par l’autorité compétente, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

documentés de manière adéquate.

 

Mise en place d’une zone réglementée

Mesures à appliquer dans la zone réglementée

Dérogations aux mesures à appliquer dans la zone réglementée

Obligations applicables aux moyens de transport

Mesures dans la zone de protection

L’autorité compétente ordonne sans délai l’application des mesures suivantes dans les établissements de la zone de protection détenant des animaux des espèces répertoriées, autres que l’établissement dans lequel la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée:

a)

maintenir les animaux des espèces répertoriées à l’écart des animaux sauvages et des animaux des espèces non répertoriées;

b)

mettre en place une surveillance supplémentaire de manière à détecter toute poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A aux établissements, y compris toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ou toute baisse importante dans les données de production; toute augmentation ou baisse de ce type est immédiatement notifiée à l’autorité compétente;

c)

le cas échéant, mettre10 en œuvre des moyens adéquats de lutte contre les insectes, les rongeurs et autres vecteurs de maladies à l’intérieur et autour de l’établissement;

d)

utiliser des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties de l’établissement;

e)

appliquer des mesures de biosécurité appropriées à toutes les personnes en contact avec les animaux détenus des espèces répertoriées ou qui entrent ou sortent de l’établissement, ainsi qu’aux moyens de transport, de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée;

f)

tenir des registres de toutes les personnes qui se rendent dans l’établissement, les tenir à jour afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci, et les mettre à la disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande;

g)

éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts ou mis à mort détenus des espèces répertoriées conformément aux dispositions de la zone réglementée.

Par dérogation au point f), les registres de visiteurs ne sont pas obligatoires dans les établissements où sont détenus les animaux dérogeant à l'obligation de mise à mort si les visiteurs n’ont pas accès aux zones où les animaux sont détenus.

 

L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements de la zone de protection, dès que possible et sans délai injustifié, après confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A.

Lorsqu’ils effectuent ces visites, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes:

a)

des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité;

b)

une vérification de la mise en œuvre des mesures appliquées pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée;

c)

un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et

d)

si nécessaire, un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements situés dans la zone de protection pour suivre l’évolution de la situation.

L’autorité compétente tient un registre de ces activités et visites ainsi que de leurs conclusions.

Par dérogation, lorsque le rayon de la zone de protection fixé à l’annexe V est supérieur à 3 km, l’autorité compétente peut décider d’exiger non pas la visite de tous les établissements de la zone de protection, mais celle d’un nombre représentatif de ces établissements conformément à l’annexe I, point A.3.

 

L’autorité compétente interdit les activités, y compris les mouvements, concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci et d’autres matériels à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de protection, conformément au tableau de l’annexe VI.

L’autorité compétente peut étendre ces interdictions :

a)

aux animaux des espèces non répertoriées et aux produits issus de ces animaux; et

b)

aux activités, y compris les mouvements, autres que celles énoncées à l’annexe VI.

Les produits suivants sont exemptés des interdictions ci-dessus :

a)

les produits d’origine animale considérés comme étant des marchandises sûres, conformément à l’annexe VII au regard de la maladie concernée;

b)

les produits d’origine animale qui ont subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII;

c)

les produits ou autres matériels susceptibles de propager la maladie, obtenus ou produits avant la période de surveillance fixée à l’annexe II concernant la maladie en question, calculée rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée;

d)

les produits obtenus dans la zone de protection à partir d’animaux détenus des espèces répertoriées:

i)

détenus à l’extérieur de la zone de protection;

ii)

détenus et abattus à l’extérieur de la zone de protection; ou

iii)

détenus à l’extérieur de la zone de protection et abattus dans la zone de protection;

e)

les produits dérivés.

Les interdictions ci-dessus s’appliquent cependant à ces produits si:

a)

au cours du processus de production, du stockage et du transport, les produits n’ont pas été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés à l’extérieur de la zone réglementée conformément au présent règlement; ou

b)

l’autorité compétente dispose de preuves épidémiologiques indiquant que la maladie a contaminé ces produits ou s’est propagée à partir ou par l’intermédiaire de ceux-ci.

 

L’autorité compétente applique les mesures appropriées ci-dessus, y compris les dérogations, dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport.

Dans ces établissements et sites, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur et à partir de la zone de protection.

 

L’autorité compétente ne peut lever les mesures dans la zone de protection que si la période minimale fixée à l’annexe X s’est écoulée et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

le nettoyage et la désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation préliminaires ont été effectués conformément à l’article 15 dans l’établissement touché; et

b)

dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et, si nécessaire, des examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables.

Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement 2018/1882, l’autorité compétente peut:

a)

fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de protection au cas par cas, en tenant compte de tout facteur influençant le risque de propagation de la maladie; et

b)

prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.

Après la levée de ces mesures, les mesures prévues pour la zone de surveillance s’appliquent dans la zone de protection pendant, au minimum, la période supplémentaire fixée à l’annexe X.

 

 

Mesures de lutte contre la maladie

Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection

Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection


Marchandise sûre : une marchandise pouvant être déplacée sans que des mesures d’atténuation des risques spécifiquement dirigées contre une maladie répertoriée particulière ne soient nécessaires, indépendam-ment du statut de l’État membre ou de la zone d’origine au regard de cette maladie.

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux

Durée de l’application des mesures de lutte dans la zone de protection

Dérogations aux mesures dans la zone de protection

Par dérogation aux interdictions prévues dans la zone de protection, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits  dans les conditions particulières prévues ci-dessous et aux présentes conditions générales.

Avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente évalue les risques découlant de cette autorisation et l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

Tous les mouvements autorisés doivent être effectués:

a)

en suivant exclusivement les itinéraires désignés;

b)

en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires;

c)

en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et

d)

sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.

L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de protection. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle informe cette dernière de la désignation en question.

L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine vérifie que l’établissement de destination accepte d’être désigné et de recevoir chaque envoi d’animaux ou de produits.

Lorsqu’elle autorise des mouvements d’animaux à partir de la zone de protection, l’autorité compétente veille à ce que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de la maladie de catégorie A, en se fondant sur les éléments suivants:

a)

un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer;

b)

si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et

c)

les conclusions des visites des vétérinaires officiels.

Lorsqu’elle autorise le transport de produits à partir de la zone de protection, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que:

a)

tout au long du processus de production et durant leur stockage, les produits aient été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement; et

b)

les produits ne soient pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.

Lorsqu’elle accorde l'autorisation, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de biosécurité supplémen-taires soient appliquées dès le chargement, pendant toutes les phases du transport et jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination désigné, conformément à ses instructions.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers un abattoir situé:

a)

aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de protection;

b)

dans la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone de protection; ou

c)

aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée.

L’autorité compétente n’accorde ces autorisations que dans les conditions suivantes:

a)

les moyens de transport doivent être scellés au moment du chargement par l’autorité compétente régissant l’expédition ou sous la supervision de celle-ci;

b)

l’autorité compétente régissant l’abattoir:

i)

est informée à l’avance par l’opérateur de l’abattoir de la réception prévue d’animaux détenus des espèces répertoriées;

ii)

confirme l’absence de signe lié à la maladie de catégorie A au cours des inspections ante et post mortem;

iii)

contrôle si l’opérateur de l’abattoir a mis en place des procédures efficaces pour garantir que les animaux détenus des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus et abattus séparément de tels animaux ou à des moments différents, de préférence à la fin de la journée de travail le jour de l’arrivée;

iv)

confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine des animaux;

v)

veille à ce que l’opérateur de l’abattoir nettoie et désinfecte les locaux où les animaux ont été détenus et abattus et à ce que le nettoyage et la désinfection soient achevés avant que d’autres animaux détenus des espèces répertoriées ne soient détenus ou abattus dans ces locaux; et

vi)

vérifie que les viandes issues de ces animaux sont obtenues dans les conditions prévues pour les dérogations aux interdictions de mouvement.

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection vers un abattoir situé dans la zone de protection si:

a)

les animaux sont détenus séparément des autres animaux provenant de la zone de protection et sont abattus séparément de ces animaux ou à un autre moment;

b)

la viande fraîche obtenue est découpée, transportée et stockée séparément de la viande fraîche obtenue à partir d’animaux provenant de la zone de protection; et

c)

le nettoyage et la désinfection des moyens de transport ont lieu sous supervision officielle après le déchargement des animaux.

Par dérogation à l’article 9 du règlement 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser la transformation et l’utilisation de sous-produits animaux obtenus à partir d’animaux abattus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 en tant que matières de catégorie 3 en application du règlement 1069/2009 dans une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux, située sur son territoire ou dans un autre État membre lorsqu’il est impossible de les transformer ou de les éliminer dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.

Dans le cas où les sous-produits animaux visés au premier alinéa sont transférés vers une usine située dans un autre État membre, l’État membre de destination et les États membres de passage autorisent cette expédition et l’autorité compétente du lieu de destination autorise la transformation et l’utilisation de ces sous-produits animaux en tant que matières de catégorie 3 conformément au règlement 1069/2009.

 

Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions dans la zone de protection

Autorisation de mouvements en vue de l’abattage

Autorisation de certains mouvements de volailles

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre mais, si possible, en dehors de la zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes:

a)

dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de la zone réglementée:

i)

le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;

ii)

l’établissement de destination est placé sous la surveillance des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et

iii)

si elles sont déplacées à l’extérieur de la zone réglementée, les volailles restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours;

b)

dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour provenant de la zone réglementée.

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers des établissements situés dans le même État membre et, si possible, à l’intérieur de la zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes:

a)

dans l’établissement de destination, il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées;

b)

le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;

c)

l’établissement de destination est placé sous la surveillance officielle des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et

d)

s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver:

a)

à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un couvoir situé dans le même État membre; ou

b)

à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers un couvoir situé dans la zone de protection.

L’autorisation prévue au point a), est soumise aux conditions suivantes:

a)

les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l’expédition et la traçabilité des œufs à couver peut être garantie; et

c)

les œufs à couver doivent être transportés dans des moyens de transport scellés par l’autorité compétente.

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne, si:

a)

les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle pendant 21 jours après l’éclosion des œufs;

c)

les volailles doivent rester dans l’établissement de destination pendant la période visée au point b); et

d)

les conditions fixées aux points b) et c) ci-avant, sont remplies.

 

 

Autorisation de certains mouvements d’œufs à couver

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de sperme collecté chez des animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux, à l’exception des couvoirs, situés dans la zone de protection après la date estimée de la première apparition de l’infection dans l’établissement touché, sous réserve des conditions suivantes:

a)

toutes les mesures de lutte contre les maladies de catégorie A ont été levées dans la zone de protection ;

b)

tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme; et

c)

l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans la zone de protection si:

a)

ces viandes et ce lait sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques énoncés à l’annexe VII; ou

b)

dans le cas des viandes fraîches de volailles:

i)

elles ont fait l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 1, dès leur obtention à l’abattoir; et

ii)

elles ne sont pas destinées à un autre État membre.

L’autorité compétente veille à ce que les mouvements vers un établissement de transformation visé au ppoint a), respectent les conditions suivantes:

a)

les viandes fraîches doivent faire l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 2, dans l’abattoir après l’inspection post mortem et doivent porter cette marque jusqu’à leur traitement;

b)

les mouvements de viandes fraîches et de lait cru à partir de l’établissement d’origine vers l’établissement de transformation doivent s’effectuer dans des conteneurs scellés; et

c)

l’établissement de transformation doit être situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée et ses activités doivent être supervisées par des vétérinaires officiels.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers les destinations suivantes au sein du même État membre:

a)

vers un centre d’emballage, à la condition que les œufs soient emballés dans:

i)

un emballage jetable; ou

ii)

un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée;

b)

vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement 853/2004, afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement 852/2004.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de protection en vue de leur élimination dans une décharge désignée située dans le même État membre uniquement après transformation réalisée conformément à l’article 13, point c), du règlement 1069/2009.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de protection, sous réserve des conditions suivantes:

a)

elles ont été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées;

b)

elles ont été produites dans des établissements de transformation d’aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et les matières premières végétales proviennent:

i)

de sites visés au point a); ou

ii)

de l’extérieur de la zone de protection;

c)

elles sont destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de protection; ou

d)

elles ont subi au moins un des traitements d’atténuation des risques conformément à l’annexe VIII.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle:

a)

les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et

b)

les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement 1069/2009.

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et de sites situés dans la zone de protection vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle les produits sont éliminés ou transformés conformément au règlement 1069/2009.

Autorisation de de mouvements de sperme

Autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru

Autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation

Autorisation de mouvements de fumier

Autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille

Autorisation de mouvements vers une usine agréée de sous-produits animaux

Mesures dans la zone de surveillance

L’autorité compétente ordonne l’application, sans délai, des mesures de lutte contre la maladie dans tous les établissements situés dans la zone de surveillance détenant des animaux des espèces répertoriées.

 

L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent des visites dans un échantillon d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans la zone de surveillance, comme dans la zone de protection et prévu à l’annexe I, point A.3.

 

L’autorité compétente applique les interdictions, exemptions et dérogations aux activités, y compris aux mouvements d’animaux des espèces répertoriées, de produits qui en sont issus et d’autres matériels, effectuées à partir et à destination de la zone de surveillance.

 

Par dérogation, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits uniquement dans les cas ci-dessous et dans les présentes conditions générales.

Avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente évalue les risques découlant de cette autorisation. L’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

Tous les mouvements autorisés sont effectués:

a)

en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires;

b)

en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et

c)

sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.

L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de surveillance. Si l’autorité compétente est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle informe cette dernière de la désignation en question.

L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine vérifie que l’établissement de destination accepte d’être désigné et de recevoir chaque envoi d’animaux ou de produits.

Lorsqu’elle autorise des mouvements d’animaux à partir de la zone de surveillance, l’autorité compétente s’assure que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de la maladie de catégorie A, en se fondant sur les éléments suivants:

a)

un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer;

b)

si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et

c)

les conclusions des visites vétérinaires, si elles sont disponibles.

Lorsqu’elle autorise le transport de produits à partir de la zone de surveillance, l’autorité compétente doit s’assurer:

a)

que tout au long du processus de production et durant le stockage, les produits ont été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement;

b)

que les produits ne seront pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.

Lorsqu’elle accorde des dérogations, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées dès le chargement, pendant toutes les phases du transport et jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination désigné, conformément à ses instructions.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées en provenance de la zone de surveillance vers un abattoir situé:

a)

aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de surveillance; ou

b)

en dehors de la zone réglementée, aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée et après réalisation d’une évaluation des risques.

La viande obtenue à partir des animaux est soumise aux mesures prévues pour les viandes fraîches.

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées en provenance de l’extérieur de la zone de surveillance vers un abattoir situé dans la zone de surveillance.

L’autorité compétente peut autoriser la transformation et l’utilisation de sous-produits animaux obtenus à partir d’animaux abattus en tant que matières de catégorie 3 en vertu du règlement 1069/2009 dans une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux, située sur son territoire ou dans un autre État membre lorsqu’il est impossible de les transformer ou de les éliminer dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.

Dans le cas où les sous-produits animaux sont transférés vers une usine située dans un autre État membre, l’État membre de destination et les États membres de passage autorisent cette expédition et l’autorité compétente du lieu de destination autorise la transformation et l’utilisation de ces sous-produits animaux en tant que matières de catégorie 3 conformément au règlement 1069/2009.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’ongulés détenus des espèces répertoriées vers des pâturages situés dans la zone de surveillance, sous réserve des conditions suivantes:

a)

une période de quinze jours s’est écoulée après que le nettoyage et la désinfection préliminaires visés à l’article 15 ont été achevés et approuvés; et

b)

les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux des espèces répertoriées provenant d’autres établissements.

L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser le mouvement d’ongulés détenus des espèces répertoriées vers un établissement appartenant à la même chaîne d’approvisionnement, situé dans la zone de surveillance ou en dehors de celle-ci, pour achever le cycle de production avant l’abattage. Si l’établissement de destination est situé en dehors de la zone de surveillance, l’autorité compétente applique dans cet établissement les mesures prévues pour la zone de surveillance aussi longtemps que les mesures de lutte contre la maladie sont maintenues dans la zone de surveillance d’origine.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour en provenance de la zone de surveillance:

a)

vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone de surveillance, si:

i)

l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des animaux; et

ii)

s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins;

b)

vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, si le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour issu d’animaux détenus dans la zone réglementée.

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers des établissements situés dans le même État membre, si:

a)

dans l’établissement de destination, il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées;

b)

l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des volailles prêtes à pondre; et

c)

les volailles restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers:

a)

un couvoir situé dans la zone de surveillance; ou

b)

un établissement situé dans la zone de surveillance à des fins d’éclosion en interne.

L’autorité compétente ne peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de surveillance vers un couvoir situé dans le même État membre ou vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne que si les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant leur expédition et que le traçage de ces œufs peut être garanti.

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de surveillance

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de sperme collecté chez des animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux, à l’exception des couvoirs, situés dans la zone de surveillance après la date estimée de la première apparition de l’infection dans l’établissement touché, sous réserve des conditions suivantes:

a)

toutes les mesures de lutte contre la maladie de catégorie A concernée ont été levées dans la zone de surveillance;

b)

tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme;

c)

l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans la zone de surveillance:

a)

si les viandes fraîches ou le lait cru sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VII; ou

b)

si les viandes fraîches proviennent de volailles.

L’autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches et le lait cru transférés conformément au point a), respectent les conditions suivantes:

a)

les viandes fraîches font l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX lorsqu’elles sont obtenues à l’abattoir et elles portent cette marque jusqu’à leur traitement; et

b)

le traitement est appliqué dans un établissement situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée, et dont les activités sont supervisées par des vétérinaires officiels.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un centre d’emballage situé dans le même État membre, à la condition que lesdits œufs soient emballés dans:

a)

un emballage jetable; ou

b)

un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le même État membre, si:

a)

l’établissement fabriquant des ovoproduits respecte les dispositions énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement 853/2004; et

b)

les œufs sont transférés vers l’établissement fabricant des ovoproduits afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement 852/2004.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance:

a)

sans transformation, vers une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située dans la même zone de surveillance; ou

b)

après transformation, vers une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située sur le territoire de l’État membre.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale ou de paille produites dans la zone de surveillance à la condition que lesdites matières premières ou la paille:

a)

aient été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées, autres que des établissements de transformation des aliments pour animaux;

b)

aient été produites dans des établissements de transformation des aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et que les matières premières végétales proviennent:

i)

de sites visés au point a); ou

ii)

de l’extérieur de la zone de surveillance;

c)

soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de surveillance;

d)

aient subi au moins un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VIII.

 

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle:

a)

les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et

b)

les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement 1069/2009.

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et d’autres sites situés dans la zone de surveillance vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle ceux-ci sont éliminés ou transformés conformément au règlement 1069/2009.

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport

 

L’autorité compétente applique les mesures appropriées, y compris les dérogations, dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport.

Dans ces établissements et sites, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A dans la zone de surveillance et à partir de celle-ci.

 

L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance que si la période fixée à l’annexe XI s’est écoulée et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

les conditions de levée des mesures dans la zones de protection ont été respectées; et

b)

un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables.

2.   Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement 2018/1882, l’autorité compétente peut:

a)

fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de surveillance au cas par cas, en tenant compte des facteurs influençant le risque de propagation de la maladie; et

b)

prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.

Mesures à appliquer dans les établissements

Visites des vétérinaires officiels

Interdictions relatives aux activités à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance

Conditions générales d’octroi des dérogations

Autorisation de mouvements en vue de l’abattage

Autorisation de certains mouvements d’ongulés à partir de la zone de surveillance

Chaîne d’approvisionnement: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établisse-ments spécialisés agréés par l’autorité compétente, entre lesquels les animaux sont transférés afin d’achever le cycle de production

Autorisation de certains mouvements de volailles à partir de la zone de surveillance

Autorisation de certains mouvements d’œufs à couver à destination et à partir de la zone de surveillance

Autorisation de certains mouvements de sperme à partir de la zone de surveillance

Autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru à partir de la zone de surveillance

Autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir de la zone de surveillance

Autorisation de mouvements de fumier à partir de la zone de surveillance

Autorisation de de mouvements de matières premières des aliments pour animaux à partir de la zone de surveillance

Autorisation de certains mouvements vers l'équarrissage

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux

Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

Dérogations  en cas d’apparition de nouveaux foyers de la maladie

Lorsque les interdictions de mouvements d’animaux prévues pour la zone de protection ou pour la zone de surveillance sont maintenues au-delà de la période fixée à l’annexe XI en raison de la confirmation officielle de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A, l’autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’un établissement situé dans la zone réglementée dans les cas ne relevant pas des dérogations prévues, si:

a)

l’opérateur a présenté une demande d’autorisation justifiée;

b)

les risques découlant de l’autorisation de ces mouvements ont été évalués avant d’accorder l’autorisation et cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable;

c)

des vétérinaires officiels ont effectué des examens cliniques et prélevé des échantillons aux fins d’examens en laboratoire sur des animaux des espèces répertoriées, y compris ceux qui doivent être déplacés, et ces examens ont donné des résultats favorables.

Lorsque des mouvements d’animaux sont autorisés, l’autorité compétente veille à ce que le transport se déroule conformément aux conditions énoncées pour la zone réglementée.