Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/688: police sanitaire des mouvements

le texte

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Les mouvements des autres animaux que les ongulés et des volailles

Les articles 47 à 62 du règlement 2020/688 fixent, en complément des dispositions de la LSA sur les mouvements des autres animaux, des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements des primates, des insectes, des carnivores et des oiseaux captifs.

Art. 47

Art. 48 à 52

Art. 53 à 57

Art. 58

Art. 59 à 62

Dispositions concernant les primates

Les opérateurs ne déplacent des primates vers un autre État membre que si les animaux:

ou bien

1)

ont été détenus dans un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues ;

ou bien

2)

proviennent d’un établissement autre qu’un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues.

 

 

Dispositions concernant les abeilles

Exigences générales concernant les abeilles mellifères

Les opérateurs ne déplacent des abeilles mellifères, à un stade quelconque de leur cycle de vie, y compris le couvain d’abeilles mellifères, vers d’autres États membres que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux et les ruches d’origine ne présentent aucun signe de loque américaine, d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) ou d’infestation à Tropilaelaps spp.;

b)

les animaux proviennent d’un rucher situé au centre d’un cercle:

i)

d’un rayon minimal de 3 km dans lequel aucun cas de loque américaine n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ et qui n’est soumis à aucune restriction due à la présence d’un foyer de loque américaine;

ii)

d’un rayon minimal de 100 km dans lequel aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) sauf en cas de dérogation prévue pour les reines;

iii)

d’un rayon minimal de 100 km dans lequel aucune infestation à Tropilaelaps spp. n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’une infestation à Tropilaelaps spp.

 

Par dérogation au point b) ii), les opérateurs peuvent déplacer des reines d’abeilles mellifères si ces animaux satisfont aux exigences prévues aux point a) et points b) i) et iii), ainsi qu’aux exigences suivantes:

a)

aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée dans le rucher d’origine et ce rucher est situé à une distance d’au moins 30 km des limites d’une zone de protection d’au moins 20 km de rayon établie par l’autorité compétente autour d’un foyer confirmé d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches);

b)

le rucher d’origine n’est pas situé dans une zone soumise à des mesures de protection établies par l’Union en raison de la présence confirmée d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches);

c)

le rucher d’origine est situé dans une zone dans laquelle l’autorité compétente mène une surveillance annuelle afin de détecter toute infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’assurer ainsi un niveau de confiance d’au moins 95 % concernant la détection d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) lorsqu’au moins 2 % des ruchers ont été infestés;

d)

chaque mois pendant la saison de production, l’autorité compétente inspecte, avec des résultats négatifs, le rucher d’origine afin d’assurer un niveau de confiance d’au moins 95 % concernant la détection d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) lorsqu’au moins 2 % des ruches ont été infestées;

e)

les reines d’abeilles mellifères sont mises en cage individuellement avec un maximum de 20 abeilles accompagnatrices.

 

Les opérateurs ne déplacent des abeilles mellifères, à un stade quelconque de leur cycle de vie, y compris le couvain d’abeilles mellifères, vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infestation à Varroa spp. que dans le respect des exigences générales et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:

a)

les abeilles mellifères proviennent d’un État membre ou d’une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infestation à Varroa spp..;

b)

les abeilles mellifères sont protégées contre l’infestation à Varroa spp.. pendant le transport.

 

Les opérateurs ne déplacent des bourdons vers d’autres États membres que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les bourdons ne présentent aucun signe d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches);

b)

les bourdons proviennent d’un établissement situé au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 100 km autour de l’établissement, dans lequel aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches). Ces exigences ne s’appliquent pas aux bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur.

 

Par dérogation au point b), les opérateurs peuvent déplacer des bourdons provenant d’établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres dans le respect de l’exigence prévue au point a), et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:

a)

les bourdons ont été élevés dans des unités épidémiologiques distinctes, chaque colonie étant placée dans un conteneur fermé, neuf ou nettoyé et désinfecté avant utilisation;

b)

des études régulières menées sur l’unité épidémiologique conformément à des modes opératoires normalisés écrits n’ont permis de détecter aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) dans l’unité épidémiologique.

Dérogation concernant les mouvements de reines d’abeilles mellifères vers d’autres États membres

Exigences supplémentaires en ce qui concerne l’infestation à Varroa spp.

Exigences générales concernant les bourdons

Dérogation concernant les mouvements de bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur

Dispositions concernant les chats, chiens et furets

Exigences générales

Les opérateurs ne déplacent des chiens, des chats et des furets vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux sont identifiés individuellement:

soit

i)

conformément au règlement 2019/2035;

soit

ii)

au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011;

b)

les animaux sont accompagnés d’un document d’identification individuel, qui atteste que:

i)

l’animal identifié provient d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage chez des animaux terrestres détenus n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ et a reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le mouvement ou a été revacciné contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1;

ii)

s’il s’agit de chiens, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, et, le cas échéant, s’il s’agit de chiens, de chats ou de furets pour d’autres maladies conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures.

 

Par dérogation au point b) i), les opérateurs peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et

b)

l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

le certificat zoosanitaire visé à l’article 86 est complété par une déclaration de l’opérateur selon laquelle, depuis la naissance jusqu’au moment du départ, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés par le virus de la rage ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage;

ou bien

ii)

il peut être établi à partir du document d’identification de la mère, dont dépendent encore les animaux visés au présent paragraphe, que, avant leur naissance, la mère a été vaccinée contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1.

Par dérogation aux points b) i) et ii) des exigences générales, les opérateurs peuvent déplacer des chiens, des chats et des furets non vaccinés contre la rage et des chiens non traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis par transport direct vers un établissement fermé.

 

Lorsqu’un mouvement non commercial de chiens, de chats ou de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations ne peut être effectué conformément aux conditions générales des mouvements non commerciaux, les détenteurs d’animaux de compagnie ne peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux sont identifiés individuellement:

soit

i)

conformément au règlement 2019/2035;

soit

ii)

au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011;

b)

les animaux sont accompagnés d’un document d’identification individuel, qui atteste que:

i)

l’animal identifié a reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le départ ou a été revacciné contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1.

ii)

s’il s’agit de chiens, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII,, partie 2, point 1, et, le cas échéant, s’il s’agit de chiens, de chats ou de furets pour d’autres maladies conformément à l’annexe VII,, partie 2, point 3, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures.

 

Par dérogation au point b) i) ci-dessus, les détenteurs d’animaux de compagnie peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII,, partie 1, détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et

b)

l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

le certificat zoosanitaire visé à l’article 86 est complété par une déclaration du détenteur d’animal de compagnie selon laquelle, depuis la naissance jusqu’au moment du départ, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés par le virus de la rage ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage;

ou bien

ii)

il peut être établi à partir du document d’identification de la mère, dont dépendent encore les animaux visés au présent paragraphe, que, avant leur naissance, la mère a été vaccinée contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1.

 

Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’admission d’une manière générale, en provenance d’autres États membres, des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1.

Dérogation concernant la vaccination contre la rage et le traitement contre Echinococcus multilocularis

Obligation incombant aux détenteurs en ce qui concerne les mouvements autres que les mouvements non commerciaux

Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux

Obligation d’information  sur la dérogation en matière de vaccination contre la rage

Dispositions concernant les autres carnivores

Les opérateurs ne déplacent d’autres carnivores vers un autre État membre que si ces autres carnivores satisfont aux exigences suivantes:

a)

les animaux sont identifiés individuellement ou identifiés comme un groupe d’animaux de la même espèce détenus ensemble pendant le mouvement vers leur destination;

b)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

c)

les animaux ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le départ ou ont été revaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1;

d)

s’il s’agit de canidés, les animaux ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 2, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures;

e)

dès lors que des mesures ont été adoptées en vertu du règlement 2016/429 pour une infection autre que la rage répertoriée pour les carnivores ou certaines espèces carnivores, les animaux des espèces relevant de ces mesures ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, pour ces espèces carnivores dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures aux animaux appartenant à ces espèces carnivores.

Par dérogation aux points c) et d), les opérateurs peuvent déplacer d’autres carnivores non vaccinés contre la rage et des canidés non traités contre une infection à Echinococcus multilocularis si les animaux sont transportés directement vers:

a)

un établissement fermé;

ou

b)

un établissement dans lequel ces animaux sont détenus en tant qu’animaux à fourrure.

Dispositions concernant les oiseaux captifs

Exigences générales

Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs autres que des psittacidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou fermé depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ;

b)

les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

c)

les animaux ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

d)

si les animaux sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, ils ont été mis en quarantaine conformément aux conditions d’entrée dans l’Union dans l’établissement de quarantaine agréé de destination situé dans l’Union;

e)

s’il s’agit de pigeons, les animaux sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et proviennent d’un établissement dans lequel la vaccination contre cette maladie est pratiquée;

f)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues ci-.après.

 

Les opérateurs ne déplacent des psittacidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les conditions générales sont remplies;

b)

les animaux proviennent d’un établissement pour lequel la présence de chlamydiose aviaire n’a pas été confirmée au cours des 60 derniers jours précédant le départ et qui, dans le cas où la présence de chlamydiose aviaire a été confirmée au cours des six derniers mois précédant le départ, a appliqué les mesures suivantes:

i)

les oiseaux infectés et les oiseaux susceptibles d’être infectés ont fait l’objet d’un traitement;

ii)

après l’achèvement du traitement, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de laboratoire de dépistage de la chlamydiose aviaire;

iii)

après l’achèvement du traitement, l’établisse-ment a été nettoyé et désinfecté;

iv)

au moins 60 jours se sont écoulés depuis l’achèvement du nettoyage et de la désinfection visés au point iii);

c)

si les animaux ont été en contact avec des oiseaux captifs provenant d’établissements pour lesquels la présence de chlamydiose aviaire a été diagnostiquée au cours des 60 derniers jours précédant le départ, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de laboratoire de dépistage de la chlamydiose aviaire effectués au moins 14 jours après le contact;

d)

les animaux sont identifiés conformément au règlement 2019/2035.

 

Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver d’oiseaux captifs vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’un établissement enregistré ou fermé;

b)

ils proviennent de cheptels qui ont été détenus dans un établissement enregistré ou fermé;

c)

ils proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

d)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues ci-dessous.

Lorsque des oiseaux captifs, des œufs à couver d’oiseaux captifs ou les cheptels d’origine des œufs à couver ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins autres que des vaccins inactivés, les vaccins administrés satisfont aux critères de l’annexe VI.

 

Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes et des œufs à couver d’oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si les exigences générales sont remplies et que ces animaux et œufs à couver satisfont aux exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

a)

s’il s’agit d’oiseaux captifs:

i)

les animaux ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

les animaux ont été isolés pendant 14 jours avant le départ, soit dans l’établissement d’origine sous la supervision d’un vétérinaire officiel, soit dans un établissement de quarantaine agréé, dans lequel:

aucun oiseau captif n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

aucun autre oiseau n’a été introduit au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement de quarantaine;

iii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

b)

s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, ils:

i)

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

proviennent de cheptels qui:

ou bien

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou bien

sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins inactivés;

ou bien

sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins vivants qui satisfont aux critères de l’annexe VI et la vaccination a eu lieu au moins 30 jours avant la collecte des œufs à couver.

Cas des psittacidés

Mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs

Mouvements vers une zone bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination