Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/688: police sanitaire des mouvements

le texte

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La certification zoosanitaire

Les articles 69 à 92 du règlement 2020/688 fixent des dispositions complémentaires de la LSA sur la certification zoosanitaire.

Art. 69 à 72

Art. 88 à 90

Art. 73 à 87

Art. 91 et 92

Dispositions spéciales concernant la certification zoosanitaire

Les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues par le règlement 2016/429 ne s’appliquent pas aux mouvements d’équidés enregistrés vers un autre État membre, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé la dérogation;

b)

l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées aux points c) et d);

c)

les équidés détenus et déplacés sur les territoires respectifs de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination remplissent au moins les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres, et en particulier les conditions de police sanitaire supplémentaires;

d)

l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre de destination disposent de systèmes garantissant la traçabilité des équidés détenus déplacés dans ces conditions.

 

Les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues par le règlement 2016/429 ne s’appliquent pas aux mouvements d’animaux terrestres de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers un autre État membre.

 

Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Cependant, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs d’expositions dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément aux dispositions prévues pour les expositions.

Par dérogation également, le certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement d’oiseaux de proie à partir de l’établissement situé dans l’État membre d’origine vers une exposition de chasse au vol se déroulant dans un autre État membre peut accompagner ces oiseaux de proie pendant leur retour de cette exposition vers l’État membre d’origine, à la condition que ce mouvement ait lieu pendant la période de validité dudit certificat.

 

Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver d’oiseaux captifs vers un autre État membre que si ces œufs sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Mouvements d’équidés

Bovin  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces

 

“Animaux” destinés à l’abattage  : des animaux terrestres détenus destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir

Etablissement de quarantaine agréé  : un établissement auquel a été octroyé l’agrément conformément à l’article 14 du règlement délégué 2019/2035;

Programme d’éradication approuvé  : un programme d’éradication d’une maladie appliqué dans un État membre ou une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429

Ovin  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces

Caprin  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces

Porcin  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429

Equidé  : un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces

Camélidé  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429

Cervidé  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429

Autres ongulés détenus  : des ongulés détenus autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des camélidés et des cervidés

Volailles de reproduction  : des volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver

Volailles de rente  : des volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits ou en vue de la reconstitution de gibier à plumes

Cheptel  : l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique

 dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air

Equidé enregistré  :

a) un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012

b)      un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»)

Primates  : des animaux des espèces appartenant à l’ordre Primates, à l’exception des humains

Abeille mellifère  : un animal de l’espèce Apis mellifera

28 bourdon  : un animal de l’une des espèces appartenant au genre Bombus

Chien  : un animal détenu de l’espèce Canis lupus

Chat  : un animal détenu de l’espèce Felis silvestris

Furet  : un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo

Autres carnivores  : des animaux des espèces appartenant à l’ordre Carnivora autres que des chiens, des chats et des furets

Cirque à caractère itinérant  : une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre

Numéro d’animaux  : une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque

Pigeon voyageur  : tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier vers un autre État membre pour y être lâché de manière à rejoindre, en volant, l’État membre d’origine.

Cirques

Autres animaux détenus

Les œufs à couver d’oiseaux captifs

Précisions concernant le contenu des certificats sanitaires

Bovins

Le certificat zoosanitaire pour les bovins détenus, à l’exception des bovins détenus destinés à l'abattage, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément au règlement 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues pour les mouvements des bovins.

Le certificat zoosanitaire pour les bovins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues pour les animaux destinés à l'abattage.

 

Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus, à l’exception des ovins et caprins détenus délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:

a)

s’il s’agit d’ovins, à l’exception d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1 et 2;

b)

s’il s’agit de caprins, à l’article 15, paragraphes 1 et 3;

c)

s’il s’agit d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4;

d)

à l’article 17, le cas échéant.

 

Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus déplacés vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:

a)

à l’article 15, paragraphe 1, points a), b) et d) à h);

b)

à l’article 15, paragraphe 1, point c), ou à l’article 16;

c)

à l’article 17, le cas échéant.

 

Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 18.

 

Le certificat zoosanitaire pour les porcins détenus, à l’exception des porcins détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 19 et, le cas échéant, à l’article 20.

 

Le certificat zoosanitaire pour les porcins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 21.

 

Le certificat zoosanitaire pour les équidés détenus, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 22.

Ce certificat zoosanitaire:

a)

est délivré pour un seul équidé;

ou

b)

peut être délivré pour un envoi d’équidés

i)

expédiés directement vers un autre État membre sans faire l’objet d’un rassemblement;

ou

ii)

transportés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat.

 

Le certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus, à l’exception des camélidés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 23 et, le cas échéant, à l’article 24.

 

Le  certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 25.

 

Le certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus, à l’exception des cervidés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 26 et, le cas échéant, à l’article 27.

 

Le certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 28.

Le certificat zoosanitaire pour d’autres ongulés détenus, à l’exception des autres ongulés détenus destinés à l'abattage, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 29 et, le cas échéant, à l’article 30.

Le certificat zoosanitaire pour d’autres ongulés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 31.

 

Le certificat zoosanitaire pour les volailles, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:

a)

s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente, à l’article 34 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles;

b)

s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, à l’article 35 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles;

c)

s’il s’agit de poussins d’un jour, à l’article 36 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles;

d)

s’il s’agit de moins de 20 volailles autres que des ratites, à l’article 37 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles.

 

Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 59 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’oiseaux.

 

Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs destinés à des expositions, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 1.

 

Le certificat zoosanitaire pour les pigeons voyageurs, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 68.

 

Le certificat zoosanitaire pour les œufs à couver de volailles, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 2, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:

a)

s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, à l’exception de ceux visés aux points b) et c), à l’article 38 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique d’œufs;

b)

s’il s’agit de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites, à l’article 39 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique d’œufs;

c)

s’il s’agit d’œufs de volailles exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, à l’article 40.

 

Le certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point2, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 60 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’œufs.

 

Le certificat zoosanitaire pour les abeilles mellifères, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 48 et, le cas échéant, aux articles 49 et 50.

Le certificat zoosanitaire pour les bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1,, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 51.

 

Le certificat zoosanitaire pour les primates, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 47.

 

Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets, non détenus en tant qu’animaux de compagnie, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 53 et, le cas échéant, à l’article 54.

Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets détenus en tant qu’animaux de compagnie, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, une attestation du respect des exigences prévues à l’article 55 et, le cas échéant, à l’article 56, ainsi qu’un lien vers le document d’identification visé au règlement 2019/2035.

 

Le certificat zoosanitaire pour les autres carnivores, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 58.

Ovins et caprins

Ovins et caprins déplacés vers une zone à programme d'éradication pour la brucellose

Ovins et caprins destinés à l'abattage

Porcins

Porcins destinés à l'abattage

Equidés

Camélidés

Camélidés destinés à l'abattage

Cervidés

Autres ongulés détenus

Volailles

Autres oiseaux captifs

Exposition d'oiseaux

Pigeons voyageurs

œufs à couver de volailles

œufs à couver d’oiseaux captifs

Abeilles mellifères et les bourdons

Primates

Chiens, les chats et les furets

Les autres carnivores

La certification de certains mouvements
 

Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 64.

 

L’autorité compétente délivre le certificat zoosanitaire  prévu pour les mouvements vers un autre État membre d’ongulés et de volailles qui font l’objet de rassemblements, dans le respect des exigences suivantes:

a)

les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont effectués avant que ne soit délivré le premier certificat zoosanitaire

soit

i)

dans l’établissement d’origine, lorsque les animaux sont destinés à

un mouvement direct vers un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage;

ou

un rassemblement dans un moyen de transport dans l’État membre d’origine en vue d’être déplacés directement vers un autre État membre;

soit

ii)

dans un établissement agréé pour les rassemblements, lorsque les animaux ont été rassemblés dans l’État membre d’origine en vue de leur expédition vers un autre État membre;

soit

iii)

dans un établissement agréé pour les rassemblements dans un État membre de passage, si les animaux ont fait l’objet d’un rassemblement dans un tel État membre;

b)

le certificat zoosanitaire est rempli sur la base des informations officielles:

i)

dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés aux points a) i) et ii) dans l’État membre d’origine;

ou

ii

indiquées dans le premier ou le deuxième certificat zoosanitaire dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés au point a) iii) dans l’État membre de passage, en cas de visites dans un ou plusieurs États membres de passage.

 

Les opérateurs veillent à ce que les ongulés ou les volailles détenus destinés à l’exportation vers un pays tiers qui sont transportés vers la frontière extérieure de l’Union en passant par un autre État membre soient accompagnés de certificats zoosanitaires dans lesquels il est attesté que:

i)

les animaux satisfont au moins aux exigences prévues par le présent chapitre en ce qui concerne les mouvements d’ongulés ou de volailles détenus destinés à l’abattage dans l’État membre dans lequel se trouve le point de sortie;

et que

ii)

s’il s’agit d’animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les animaux satisfont au moins aux dispositions de l’article 33 lorsque le point de sortie est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

Déplacement d’un établissement fermé vers un établissement fermé

Mouvements passant par des établissements effectuant des rassemblements

Mouvement vers la frontière extérieure de l’Union

Responsabilité des autorités compétentes

Contrôles avant délivrance du certificat

Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel effectue les différents contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques suivants afin de vérifier le respect des exigences:

a)

s’il s’agit d’ongulés détenus, un contrôle d’identité et un examen clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

b)

s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente et de moins de 20 volailles autres que des ratites, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des animaux de l’envoi et une inspection clinique du cheptel d’origine et des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

c)

s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des animaux de l’envoi et une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

d)

s’il s’agit de poussins d’un jour, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

e)

s’il s’agit d’oiseaux captifs:

i)

un contrôle d’identité des animaux de l’envoi;

ii)

un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement et une inspection clinique du cheptel d’origine et des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

f)

s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement du cheptel d’origine et, le cas échéant, des registres tenus par le couvoir expéditeur, un contrôle d’identité des œufs à couver et

soit

i)

une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

soit

ii)

des visites mensuelles d’inspection sanitaire du statut sanitaire du cheptel d’origine et une évaluation de son statut sanitaire actuel, tel qu’évalué à partir des informations actualisées fournies par l’opérateur;

g)

s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des œufs à couver et une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

h)

s’il s’agit d’abeilles mellifères et de bourdons, un contrôle d’identité et

soit

i)

un examen visuel des animaux, de leur emballage et de tout aliment pour animaux ou autre matériel d’accompagnement en vue de détecter la présence de loque américaine, d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’une infestation à Tropilaelaps spp. pour les abeilles mellifères ou d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) pour les bourdons;

soit

ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

s’il s’agit de reines d’abeilles mellifères devant être certifiées au titre de la dérogation prévue à l’article 49, un contrôle documentaire des registres relatifs à l’inspection sanitaire mensuelle pendant la saison de production, un examen visuel de leurs cages individuelles afin de vérifier le nombre maximal d’abeilles présentes par cage et un examen visuel des animaux, de leur emballage et de tout aliment pour animaux ou autre matériel d’accompagnement en vue de détecter la présence de loque américaine, d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’une infestation par Tropilaelaps spp.;

 

pour les oiseaux captifs déplacés à destination d’une exposition dans un autre État membre à partir d’un seul établissement enregistré conformément à l’article 67, paragraphe 2: les contrôles d’identité et les contrôles physiques des oiseaux captifs ainsi qu’un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production de l’établissement d’origine enregistré ou agréé et d’une déclaration de l’opérateur de cet établissement attestant que:

—les oiseaux captifs présentés en vue de la certification ont été détenus en permanence dans l’établissement d’origine depuis l’éclosion ou pendant au moins les 21 jours qui ont précédé le départ,

—le cheptel d’origine ne présente pas de mortalité anormale sans cause déterminée, et

au cours des 48 dernières heures, les oiseaux du cheptel d’origine n’ont présenté aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée.

 

i)

s’il s’agit de primates, un contrôle documentaire des registres sanitaires, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique de l’animal ou des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

j)

s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

k)

s’il s’agit d’animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, un contrôle documentaire des registres sanitaires, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée.

 

Le vétérinaire officiel effectue les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques et délivre le certificat zoosanitaire:

a)

s’il s’agit d’ongulés détenus, à l’exception des équidés, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine ou, le cas échéant, de l’établissement agréé pour les rassemblements;

b)

s’il s’agit d’équidés, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine, ou, s’il s’agit d’équidés visés à l’article 92, paragraphe 2, le dernier jour ouvrable précédant le départ;

c)

s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente, de moins de 20 volailles autres que des ratites et d’oiseaux captifs, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

d)

s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, dans les cinq derniers jours précédant le départ de l’établissement d’origine;

e)

s’il s’agit de poussins d’un jour, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

f)

s’il s’agit d’œufs à couver de volailles:

i)

dans les dernières 72 heures précédant le départ des œufs à couver de l’établissement d’origine, dans le cas des contrôles documentaires, des contrôles d’identité, de l’inspection clinique du cheptel d’origine et de l’évaluation du statut sanitaire actuel de celui-ci, tel qu’évalué à partir des informations actualisées fournies par l’opérateur;

ii)

dans les 31 derniers jours précédant le départ des œufs à couver de l’établissement d’origine, dans le cas des visites mensuelles d’inspection sanitaire du cheptel d’origine;

g)

s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

h)

s’il s’agit d’abeilles mellifères et de bourdons, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine, et, s’il s’agit de reines d’abeilles mellifères devant être certifiées au titre d’une dérogation, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

i)

s’il s’agit de primates, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

j)

s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

k)

s’il s’agit d’animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine.

 

Le certificat zoosanitaire est valable 10 jours à compter de la date de sa délivrance.

Par dérogation en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

De même, par dérogation  le certificat pour les équidés est valable pendant 30 jours, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’équidé à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie qui comprend une marque de validation délivrée par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés;

ou bien

b)

l’équidé enregistré à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie qui comprend une licence délivrée, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses, et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation de vaccinations et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers.

Pendant la période de validité, ce certificat suffit pour:

a)

plusieurs entrées dans d’autres États membres;

b)

le retour vers l’établissement de départ indiqué dans ledit certificat.

Délai de délivrance du certificat

Durée de validité du certificat