Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/688: police sanitaire des mouvements

le texte

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La notification des mouvements

Les articles 93 à 100 du règlement 2020/688 fixent, en complément des dispositions de la LSA des règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers d’autres États membres.

Notification préalable par les opérateurs des mouvements de bourdons

En cas de mouvement vers un autre État membre de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, l’opérateur de l’établissement d’origine en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant le départ de ces bourdons.

 

En cas de mouvement vers un autre État membre de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux, l’opérateur du cirque à caractère itinérant et du numéro d’animaux en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 10 jours avant le départ dudit cirque à caractère itinérant ou numéro d’animaux.

 

En cas de mouvement vers un autre État membre d’œufs à couver d’oiseaux captifs, l’opérateur de l’établissement d’origine informe préalablement l’autorité compétente de l’État membre d’origine du mouvement prévu de ces produits germinaux.

 

Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, fournissent à celle-ci les informations relatives à chaque envoi d’animaux terrestres détenus destinés à être déplacés vers un autre État membre prévues:

a)

à l’annexe VIII, partie 1, points 1 a) à d), en ce qui concerne les animaux terrestres détenus, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur et destinés à être déplacés vers un autre État membre;

b)

à l’annexe VIII, partie 2, en ce qui concerne les bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur.

 

L’autorité compétente de l’État membre d’origine qui adresse une notification à l’autorité compétente de l’État membre de destination fournit les informations relatives à chaque envoi d’animaux terrestres détenus destinés à être déplacés vers un autre État membre prévues:

a)

à l’annexe VIII, partie 1, points 1 a) à d), en ce qui concerne les animaux terrestres détenus, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur et destinés à être déplacés vers un autre État membre;

b)

à l’annexe VIII, partie 2, en ce qui concerne les bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur.

 

Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine fournissent à celle-ci les informations prévues à l’annexe VIII, partie 1, points 2 a) à e), relatives à chaque envoi d’œufs à couver destinés à être déplacés vers un autre État membre.

 

En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver destinés à être déplacés vers un autre État membre respecte les dispositifs d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de l’IMSOC.

 

Lorsqu’ils désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements, les États membres veillent à ce que:

a)

toutes les parties de leur territoire soient couvertes par au moins une région;

b)

chaque région désignée relève de la responsabilité d’une autorité compétente désignée pour la certification zoosanitaire dans cette région;

c)

l’autorité compétente responsable de la région désignée ait accès à l’IMSOC;

d)

le personnel de l’autorité compétente responsable de la région désignée dispose des compétences et des connaissances appropriées et ait reçu une formation spécifique ou possède une expérience pratique équivalente en ce qui concerne l’utilisation de l’IMSOC pour la production, le traitement et la transmission des informations.

Notification préalable par les opérateurs de cirques

Notification préalable par les opérateurs des mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs

Obligation d’information incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente

Notification des mouvements d’œufs à couver

Procédures d’urgence

Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements