Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/688: police sanitaire des mouvements

le texte

Les règles spéciales de mouvement

Les articles 63 à 68 du règlement 2020/688 fixent, en complément des dispositions de la LSA sur les mouvements spéciaux des animaux, des conditions complémentaires de police sanitaire .

Art. 63 et 64

Art. 67

Art. 65 et 66

Art. 68

Les mouvements vers les établissements fermés

Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des primates provenant d’établissements autres qu’un établissement fermé vers un établissement fermé que dans le respect des exigences suivantes:

a)

les animaux font l’objet d’une mise en quarantaine pendant une durée adaptée aux maladies répertoriées pour les espèces à déplacer et, dans tous les cas, d’au moins 30 jours, et sont détenus pendant cette période:

soit

i)

avant leur mouvement, dans un établissement de quarantaine agréé ou dans les installations de quarantaine d’un autre établissement fermé;

soit

ii)

après leur mouvement, dans une installation de quarantaine de l’établissement fermé de destination finale;

b)

les animaux ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pour les espèces concernées au moment du mouvement;

c)

les animaux satisfont aux exigences en matière d’identification prévues par le règlement 2019/2035 et applicables aux espèces concernées;

d)

les animaux satisfont aux exigences en matière de vaccination, de traitement ou de tests prévues par le présent règlement applicables aux mouvements des animaux.

 

Les opérateurs ne déplacent des primates détenus vers un établissement fermé que dans le respect de règles au moins aussi strictes que celles visées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2018, aux articles 5.9.1 à 5.9.5 concernant les mesures de quarantaine applicables aux primates et à l’article 6.12.4 concernant les conditions de quarantaine applicables aux primates provenant d’un environnement non contrôlé, et ces mouvements ont été autorisés:

a)

en cas de mouvements à l’intérieur d’un État membre, par l’autorité compétente de cet État membre;

ou

b)

en cas de mouvements vers un autre État membre, par accord convenu entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre de destination.

 

Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus provenant d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre que si ces animaux ne présentent aucun risque important de propagation des maladies pour lesquelles ils sont répertoriés, sur la base des résultats du plan de surveillance applicable à ces animaux.

Les opérateurs ne déplacent des animaux détenus appartenant aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae vers un autre État membre ou une zone de celui-ci que dans le respect de l’une au moins des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement 2020/689.

Par dérogation, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de tels animaux qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement 2020/689;

ou bien

b)

ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement 2020/689.

Mouvements en provenance d'un établissement non fermé

Mouvements en provenance d'un établissement fermé

Dispositions concernant les cirques

Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux ne déplacent leur cirque à caractère itinérant et numéro d’animaux vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

ils fournissent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve le cirque à caractère itinérant ou le numéro d’animaux un itinéraire de leur mouvement prévu vers un autre État membre au moins 10 jours ouvrables avant le départ;

b)

le document de circulation du règlement 2019/2035, qui accompagne tous les animaux à déplacer, est dûment mis à jour;

et

i)

le document d’identification individuel de chaque chien, chat et furet à déplacer est dûment complété au moyen des informations visées à l’article 53, points b) i) et ii);

ii)

le document d’identification du groupe d’oiseaux détenus à déplacer est dûment mis à jour;

c)

au cours des 12 derniers mois précédant le départ:

i)

les bovins, ovins, caprins, camélidés et cervidés ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1;

ii)

les bovins, caprins et cervidés ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1;

iii)

les pigeons ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

d)

tous les animaux détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux ont été inspectés par le vétérinaire officiel au cours des 10 jours ouvrables précédant le départ des cirques à caractère itinérant et numéros d’animaux et ont été jugés cliniquement sains pour les maladies répertoriées telles qu’appliquées aux espèces répertoriées ou aux catégories d’animaux.

Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux ne déplacent des animaux détenus appartenant aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae vers un autre État membre ou une zone de celui-ci que dans le respect de l’une au moins des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement 2020/689.

Par dérogation, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de tels animaux qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement 2020/689;

ou bien

b)

ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement 2020/689.

 

L’autorité compétente de l’État membre d’origine signe et estampille l’itinéraire, sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:

a)

le cirque à caractère itinérant ou le numéro d’animaux n’est soumis à aucune restriction de police sanitaire en ce qui concerne une maladie répertoriée pour l’espèce d’un animal détenu dans le cirque à caractère itinérant ou dans le cadre d’un numéro d’animaux;

b)

les conditions de police sanitaire sont respectées;

c)

tous les documents d’identification accompagnant les animaux pendant le mouvement du cirque à caractère itinérant et du numéro d’animaux sont dûment mis à jour et les animaux satisfont aux exigences en matière de vaccination, de traitement ou de tests prévues par le présent règlement applicables aux mouvements des espèces concernées.

Règles spéciales applicables aux mouvements de cirques

Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les mouvements de cirques

Dispositions concernant les expositions 

Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs

Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs destinés à une exposition se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences de police sanitaire.

2.   Avant de les déplacer vers une exposition se déroulant dans un autre État membre, les opérateurs dans un État membre peuvent regrouper les oiseaux captifs dans un seul établissement enregistré situé dans le même État membre, dans les conditions suivantes:

a)

les oiseaux captifs restent dans cet établissement pendant une période maximale de 12 heures;

b)

au moment du regroupement, l’établissement ne détient que des oiseaux captifs destinés à l’exposition concernée;

c)

tous les oiseaux captifs regroupés dans l’établissement viennent directement d’établissements enregistrés ou agréés dans lesquels ils sont détenus en permanence et dans lesquels ils satisfont aux exigences de police sanitaire.

L’opérateur de l’exposition, à l’exclusion de toute démonstration de vol, veille à ce que:

a)

l’entrée dans l’exposition des animaux soit limitée aux oiseaux captifs enregistrés à l’avance pour participer à l’exposition;

b)

l’entrée dans l’exposition d’oiseaux provenant d’établissements situés dans l’État membre dans lequel se déroule l’exposition ne compromette pas le statut sanitaire des oiseaux participant à l’exposition

ou bien

i)

en exigeant le même statut sanitaire pour tous les oiseaux captifs participant à l’exposition,

ou bien

ii)

en détenant les oiseaux captifs originaires de l’État membre dans lequel se déroule l’exposition dans des locaux ou des enclos isolés des oiseaux captifs originaires d’autres États membres;

c)

un vétérinaire:

i)

effectue des contrôles d’identité sur les oiseaux captifs participant à l’exposition avant leur entrée dans l’exposition,

ii)

surveille l’état clinique des oiseaux à leur entrée dans l’exposition et durant celle-ci.

 

 

Exigences concernant la situation sanitaire des oiseaux

Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs déplacés vers une exposition ne soient déplacés de cette exposition vers un autre État membre que s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes:

a)

les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire;

ou bien

b)

s’il s’agit d’oiseaux captifs autres que ceux participant à des démonstrations de vol, les animaux sont accompagnés de l’ensemble des documents suivants:

i)

une déclaration délivrée par le vétérinaire attestant que le statut sanitaire des oiseaux, tel qu’établi dans le certificat zoosanitaire original, n’a pas été compromis pendant l’exposition,

ii)

le certificat zoosanitaire original en cours de validité délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition;

c)

s’il s’agit d’oiseaux qui ont participé à une démonstration de vol, les animaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire original en cours de validité délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux destinés à la démonstration de vol, sans la déclaration visée au point b), i), à condition que:

i)

ils reviennent dans l’État membre d’origine, et

ii)

le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire  original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à la démonstration de vol.

5.   Le vétérinaire ne délivre la déclaration  que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux reviennent dans l’État membre d’origine;

b)

des mesures ont été prises afin que le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire  original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition;

c)

les conditions énoncées au paragraphe 3, point b), sont remplies.».

Dispositions concernant les pigeons voyageurs

 

Les opérateurs ne déplacent des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences de police sanitaire prévues pour les oiseaux captifs.

Mouvements vers une zone bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination