Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/688: police sanitaire des mouvements

le texte

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Les mouvements des volailles

Les articles 34 à 42 du règlement 2020/688 fixent, en complément des dispositions de la LSA sur les mouvements des ongulés et des volailles, des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements entre États membres de volailles et de leurs œufs à couver.

Les opérateurs ne déplacent des volailles de reproduction et de rente vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles:

i)

depuis l’éclosion;

ou

ii)

pendant au moins:

42 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente destinées à la production de viande ou d’œufs destinés à la consommation;

ou

21 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes;

b)

les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucune infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae n’a été signalée et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes:

i)

le cheptel infecté a été abattu ou mis à mort et détruit;

ii)

à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii)

à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii), tous les cheptels de l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae effectués à un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement 2019/2035;

c)

les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucun cas de mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) n’a été signalé et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes:

ou bien

i)

le cheptel infecté a été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) effectués à un intervalle d’au moins 60 jours sur l’ensemble du cheptel conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement 2019/2035;

ou bien

ii)

le cheptel infecté a été abattu ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) effectués à un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement 2019/2035;

d)

les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

e)

la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) ii), du règlement 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

f)

s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes, les animaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

g)

s’il s’agit de canards et d’oies, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV;

h)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites.

 

 Les opérateurs ne déplacent des volailles destinées à l’abattage vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou agréé détenant des volailles:

i)

depuis l’éclosion;

ou

ii)

pendant au moins les 21 derniers jours précédant le départ;

b)

les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

c)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites.

 

Les opérateurs ne déplacent des poussins d’un jour vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux proviennent d’un couvoir agréé;

b)

les animaux sont issus d’œufs à couver qui:

i)

satisfont aux exigences de l’article 38 et proviennent de cheptels qui ont fait l’objet de contrôles conformément à l’article 91, paragraphe 1, point f), et à l’article 91, paragraphe 2, point f);

ou

ii)

sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre;

c)

les exigences pertinentes en matière de vaccination pertinentes pour la catégorie de volailles.

 S’il s’agit de poussins d’un jour issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de ces poussins d’un jour informe l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu que les œufs à couver sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites.

 

Par dérogation, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 volailles autres que des ratites vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un seul établissement enregistré depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ;

b)

les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

c)

la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) ii), du règlement 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

d)

les animaux n’ont pas été en contact avec des volailles nouvellement arrivées ou avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

e)

s’il s’agit de canards et d’oies, à l’exception de ceux destinés à l’abattage, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV;

f)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V;

g)

les exigences pertinentes en matière de vaccination pertinentes pour la catégorie de volailles.

 

Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver de volailles vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’un établissement agréé;

b)

ils proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles depuis l’éclosion ou au moins pendant les 42 derniers jours précédant la collecte des œufs;

c)

ils sont issus d’animaux qui satisfont aux exigences pour les mouvements de volailles de reproduction et de rente paragraphe 1, points b), c) et d);

d)

ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement du cheptel d’origine ;

e)

ils ont été désinfectés;

f)

les exigences pertinentes en matière de vaccination pertinentes pour la catégorie de volailles.

 

Par dérogation, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites vers un autre État membre si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’un établissement enregistré;

b)

ils proviennent de cheptels qui:

i)

ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré depuis l’éclosion ou au moins pendant les 21 derniers jours précédant la collecte des œufs;

ii)

ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

iii)

ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V;

c)

les exigences pertinentes en matière de vaccination pertinentes pour la catégorie de volailles.

 

Par dérogation, les opérateurs ne déplacent des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’un établissement agréé détenant des volailles;

b)

ils proviennent de cheptels exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés tels que décrits dans la pharmacopée européenne et les résultats de tous les tests et examens cliniques requis pour l’obtention de ce statut particulier ont été favorables;

c)

ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine.

 

Lorsque des volailles, des œufs à couver de volailles ou les cheptels d’origine d’œufs à couver ou de poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins autres que des vaccins inactivés, les vaccins administrés satisfont aux critères de l’annexe VI.

 

Les opérateurs ne déplacent des volailles et des œufs à couver de volailles depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si ces animaux et œufs à couver respectent, outre les exigences énoncées ci-dessus pour la marchandise concernée, les exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

a)

s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente, celles-ci:

i)

ne sont pas vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

ont été isolées pendant 14 jours avant le départ, soit dans l’établissement d’origine sous la supervision d’un vétérinaire officiel, soit dans un établissement de quarantaine agréé, dans lequel:

aucune volaille n’a été vaccinée contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

aucun autre oiseau n’a été introduit au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement de quarantaine;

iii)

ont été soumises, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

b)

s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, ces animaux proviennent de cheptels qui, ou bien:

ii)

sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à un test de dépistage de la présence du virus de la maladie de Newcastle effectué à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

c)

s’il s’agit de poussins d’un jour, ils:

i)

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

proviennent d’œufs à couver qui remplissent les conditions énoncées au point d);

iii)

proviennent d’un couvoir dans lequel les pratiques de travail garantissent que ces œufs à couver sont incubés à des moments et en des lieux totalement différents de ceux des œufs à couver qui ne remplissent pas les conditions énoncées au point d);

d)

s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, ils:

i)

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

proviennent de cheptels qui:

ou bien

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou bien

sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins inactivés;

ou bien

sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins vivants qui satisfont aux critères de l’annexe VI et la vaccination a eu lieu au moins 30 jours avant la collecte des œufs à couver.

Mouvements de volailles de reproduction et de rente

Mouvements de volailles destinées à l’abattage

Mouvements de poussins d’un jour

Dérogation pour les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites

Mouvements d’œufs à couver de volailles

Dérogation pour les mouvements de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

Dérogation pour les mouvements d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

Exigences en matière de vaccination

Conditions particulières pour les mouvements vers des zones bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination