Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/689: surveillance et éradication

le texte

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Les programmes d'éradication des maladies des animaux aquatiques

Art.46 à 49

Art. 50 à 65

Dispositions générales sur les programmes d'éradication des maladies B et C des animaux aquatiques

Lorsqu’elle établit un programme d’éradication obligatoire d’une maladie de catégorie B ou un programme d’éradication optionnel d’une maladie de catégorie C des animaux aquatiques, l’autorité compétente fonde ce programme sur une stratégie de lutte qui inclut pour chaque maladie:

a)

le type d’obligations de surveillance nécessaires pour remplir les conditions d’octroi et de conservation du statut «indemne de maladie», dans le cadre des programmes d’éradication prévus à l’annexe VI, partie II, chapitres 1 à 6;

b)

le territoire et la population animale couverts par le programme d’éradication;

c)

la durée du programme d’éradication, y compris ses objectifs finaux et intermédiaires;

d)

les mesures de prévention et de lutte propres à la maladie.

L’autorité compétente peut inclure dans le programme d’éradication des mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers à appliquer à leurs frontières terrestres ou côtières communes pour que l’objectif du programme soit atteint et continue de l’être.

Lorsque cette coordination n’a pas été établie, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication, si possible, des mesures d’atténuation des risques efficaces, dont une surveillance renforcée.

  

L’autorité compétente détermine le champ d’application du programme d’éradication, notamment:

a)

le territoire qu’il couvre; et

b)

la population animale cible et, si nécessaire, les populations animales supplémentaires.

Le territoire couvert par le programme d’éradication,  peut consister en:

a)

l’intégralité du territoire de l’État membre;

b)

une ou plusieurs zones; ou

c)

la situation géographique des établissements composant le ou les compartiments.

Tous les établissements situés dans l’État membre, la zone ou le compartiment couverts par le programme d’éradication sont inclus dans le programme d’éradication.

Cependant, l’autorité compétente peut exclure du programme d’éradication les établissements aquacoles qui ne présentent pas un risque significatif pour la réussite de ce programme et qui sont dispensés de l’obligation de demander l’agrément.

 

L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux couvrant toutes les exigences propres à la maladie visées à l’article 72 pour l’octroi du statut «indemne de maladie».

Lorsque c’est techniquement possible, l’autorité compétente qui met en œuvre un programme d’éradication énonce également dans ce programme des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux fondés sur le statut sanitaire des populations d’animaux sauvages qui constituent une menace pour l’obtention du statut «indemne de maladie».

L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs intermédiaires, annuels ou pluriannuels, qui correspondent aux progrès à réaliser pour atteindre les objectifs finaux. Ces objectifs intermédiaires comprennent:

a)

toutes les exigences propres à la maladie et les objectifs visés ci-dessus; et

b)

si nécessaire, des exigences supplémentaires qui ne sont pas incluses dans les critères d’octroi du statut «indemne de maladie» mais permettent d’évaluer les progrès accomplis en vue de l’éradication.

 

La période d’application des programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques répertoriées est précisée à l’annexe VI, partie II, plus précisément aux sections 2 et 3:

a)

du chapitre 1 en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b)

du chapitre 2 en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c)

du chapitre 3 en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d)

du chapitre 4 en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e)

du chapitre 5 en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f)

du chapitre 6 en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

Pour les maladies de catégorie C, la période d’application du programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date à laquelle la Commission l’a initialement approuvé. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.

Stratégie de lutte

Champ d’application territorial et populations animales

Objectifs finaux et intermédiaires

Période d'application

Exigences applicables aux programmes d’éradication des maladies B et C des animaux aquatiques

Exigences minimales

L’autorité compétente fonde le programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C particulière applicable à un État membre, une zone ou un compartiment sur:

a)

la détermination du statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment, au vu du statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées;

b)

la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie dans tous les établissements dans lesquels des cas suspects et confirmés sont détectés;

c)

la mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques afin de réduire le risque d’infection des espèces répertoriées dans un établissement;

d)

dans certains cas, la vaccination, incluse dans le programme d’éradication.

 

L’autorité compétente applique le programme d’éradication aux espèces répertoriées détenues dans des établissements situés sur le territoire de l’État membre, de la zone ou du compartiment.

Cependant, l’autorité compétente peut décider d’exclure du programme d’éradication, sur la base d’une évaluation des risques, les établissements détenant uniquement des espèces vectrices mentionnées dans le tableau figurant en annexe du règlement 2018/1882.

Sous réserve de faisabilité technique, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication des populations animales supplémentaires lorsque ces animaux:

a)

constituent un risque significatif pour le statut sanitaire des autres animaux visés;

b)

sont inclus en raison du nombre restreint d’établissements aquacoles soumis au programme d’éradication et lorsque leur inclusion est nécessaire pour obtenir une couverture épidémiologique satisfaisante de l’État membre, de la zone ou du compartiment.

 

Afin de suivre l’avancement des programmes d’éradication, l’autorité compétente classe le statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées en fonction:

a)

du statut sanitaire de chaque établissement tel qu’il est connu au moment où le programme d’éradication commence;

b)

de l’observation des conditions d’introduction des animaux des espèces répertoriées dans l’établissement;

c)

de l’observation par l’opérateur de l’obligation de notifier toute suspicion ou détection de la maladie à l’autorité compétente;

d)

de l’observation des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie;

e)

des programmes de vaccination susceptibles de s’appliquer aux animaux d’espèces répertoriées détenus dans l’établissement;

f)

de toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente.

L’autorité compétente:

a)

engage, maintient ou lève le programme d’éradication en fonction de la conformité ou de la non-conformité des établissements à ces exigences;

b)

informe les opérateurs des établissements concernés de l’évolution du statut sanitaire et des mesures à mettre en œuvre pour l’octroi du statut «indemne de maladie».

Les opérateurs remplissent les exigences énoncées aux points b) à f), afin de permettre la mise en œuvre du programme d’éradication jusqu’à sa réussite ou sa levée.

 

Par dérogation, l’autorité compétente peut décider de ne pas classer le statut sanitaire des établissements fermés si la population animale détenue dans ces établissements fait l’objet de mesures d’atténuation des risques et de lutte contre la maladie propres à garantir l’absence de risque de propagation de la maladie.

 

L’autorité compétente peut inclure dans les programmes d’éradication la vaccination, sous sa surveillance officielle:

a)

des espèces répertoriées;

b)

d’une population animale supplémentaire d’animaux détenus;

c)

d’une population animale supplémentaire d’animaux sauvages.

 

Lorsqu’elle soupçonne un cas de la maladie concernée dans un établissement, l’autorité compétente mène l’enquête nécessaire.

2Dans l’attente des résultats de l’enquête, l’autorité compétente:

a)

interdit l’introduction d’animaux ou de produits d’origine animale dans l’établissement;

b)

ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des unités de l’établissement où des animaux suspects sont détenus;

c)

interdit les mouvements d’animaux et de produits d’origine animale au départ de l’établissement, sauf autorisation de l’autorité compétente en vue de leur abattage immédiat ou de leur transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin;

d)

interdit les mouvements d’équipements, d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux au départ de l’établissement, sauf autorisation de l’autorité compétente.

L’autorité compétente maintient ces mesures jusqu’à ce que la présence de la maladie ait été infirmée ou confirmée.

 

Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues en cas de suspicion:

a)

à tout établissement qui, en raison des conditions hydrodynamiques, présente un risque accru de se voir transmettre la maladie par l’établissement suspect;

b)

à tout établissement ayant un lien épidémiologique direct avec l’établissement suspect.

Si la présence de la maladie est soupçonnée chez des animaux aquatiques sauvages, et si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend ces mesures aux établissements concernés.

 

Par dérogation, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

a)

seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés;

b)

ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement;

c)

les animaux déplacés n’ont pas de contact dans l’établissement de destination avec des animaux d’aquaculture ayant un statut sanitaire supérieur en ce qui concerne la maladie concernée; et

d)

les animaux sont détenus dans l’établissement de destination pendant une durée maximale à déterminer par l’autorité compétente.

Lorsqu’elle fait usage de cette dérogation l’autorité compétente:

a)

reclasse, s’il y a lieu, le statut sanitaire de l’établissement de destination jusqu’à la fin de l’enquête;

b)

interdit les mouvements d’animaux à partir de l’établissement de destination jusqu’à la fin de l’enquête, sauf si elle a autorisé leur transport à destination d’un établissement d’aliments d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue d’une transformation ou d’un abattage immédiat, ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin.

L’autorité compétente ne peut faire usage de cette dérogation que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui en font l’objet:

a)

appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie;

b)

fournissent à l’autorité compétente des garanties quant à l’adoption de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires; et

c)

fournissent à l’autorité compétente des garanties attestant que les sous-produits animaux, tels que définis à l’article 3, point 1), du règlement 1069/2009, provenant d’animaux aquatiques sont transformés ou éliminés comme matières de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 12 ou 13 de ce règlement.

 

Si un cas est confirmé, l’autorité compétente:

a)

déclare que le ou les établissements sont infectés;

b)

reclasse le statut sanitaire du ou des établissements infectés;

c)

instaure une zone réglementée d’une dimension appropriée;

d)

adopte les mesures prévues ci-après dans le ou les établissements infectés.

Les exigences minimales applicables au ou aux établissements de la zone réglementée sont établies à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:

a)

au chapitre 1, section 3, point 1 a), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b)

au chapitre 2, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c)

au chapitre 3, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d)

au chapitre 4, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e)

au chapitre 5, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f)

au chapitre 6, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

Par dérogation au point c), l’autorité compétente peut décider de ne pas instaurer de zone réglementée:

a)

lorsqu’un établissement infecté ne rejette pas d’effluents non traités dans les eaux avoisinantes; et

b)

lorsque les mesures de biosécurité appliquées par l’établissement sont d’un niveau tel que l’infection y est parfaitement contenue.

L’autorité compétente peut prendre des mesures d’atténuation des risques relatives aux activités suivantes dans la zone réglementée:

a)

la traversée de la zone réglementée par des bateaux-viviers;

b)

les activités de pêche;

c)

d’autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation de la maladie.

Si la maladie est confirmée chez des animaux aquatiques sauvages, l’autorité compétente peut:

a)

élaborer et appliquer les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la maladie nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie à des animaux détenus des espèces répertoriées ou à des populations animales supplémentaires;

b)

exercer une surveillance renforcée des populations d’animaux aquatiques sauvages et des établissements ayant un lien épidémiologique direct avec le cas confirmé;

c)

prendre des mesures pour éradiquer la maladie dans la population d’animaux aquatiques sauvages concernée, dans la mesure du possible.

 

Lorsqu’une maladie est confirmée, l’autorité compétente:

a)

mène une enquête épidémiologique;

b)

mène des enquêtes et applique les mesures prévues en cas de suspicion dans tous les établissements qui présentent un lien épidémiologique avec le cas confirmé;

c)

adapte la surveillance aux facteurs de risque identifiés, en tenant compte des conclusions de l’enquête épidémiologique.

L’autorité compétente examine la nécessité de mener une enquête sur les animaux sauvages lorsque l’enquête épidémiologique révèle des liens épidémiologiques entre animaux détenus et animaux sauvages.

3.   L’autorité compétente informe dans les meilleurs délais:

a)

les opérateurs et les autorités responsables de l’État membre concerné par les liens épidémiologiques avec le cas confirmé; et

b)

les autorités compétentes d’autres États membres ou de pays tiers susceptibles d’être concernés par les liens épidémiologiques avec le ou les établissements infectés.

 

Dans tout établissement infecté et tout autre établissement situé dans la zone réglementée, l’autorité compétente:

a)

ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des cas suspects et confirmés;

b)

interdit les mouvements au départ du ou des établissements d’animaux et de produits d’origine animale des espèces répertoriées pour la maladie en cause, sauf autorisation de l’autorité compétente en vue de leur abattage immédiat ou de leur transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin;

c)

interdit l’introduction dans le ou les établissements d’animaux des espèces répertoriées pour la maladie en cause, sauf autorisation accordée par l’autorité compétente pour des motifs dûment justifiés;

d)

interdit les mouvements d’équipements, d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux au départ du ou des établissements, sauf autorisation de l’autorité compétente.

L’autorité compétente étend les mesures visées aux points a) à c), aux animaux détenus de populations animales supplémentaires s’ils présentent un risque de propagation de la maladie.

 

Par dérogation, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle et situé dans la même zone réglementée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés;

b)

ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement;

c)

les animaux déplacés n’ont pas de contact dans l’établissement de destination avec des animaux d’aquaculture ayant un statut sanitaire supérieur en ce qui concerne la maladie concernée;

d)

les animaux sont détenus dans l’établissement de destination pendant une durée maximale à déterminer par l’autorité compétente.

Lorsqu’elle fait usage de cette dérogation, l’autorité compétente:

a)

reclasse, s’il y a lieu, le statut sanitaire de l’établissement de destination;

b)

interdit les mouvements d’animaux à partir de l’établissement de destination, sauf si elle a autorisé leur transport à destination d’un établissement d’aliments d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue d’une transformation ou d’un abattage immédiat, ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin. Dans tous les cas, les sous-produits animaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement 1069/2009 sont transformés ou éliminés comme matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l’article 12 ou 13 de ce règlement;

c)

maintient l’établissement de destination sous sa surveillance officielle jusqu’à l’achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et de vide sanitaire de l’établissement.

Par dérogation, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’autres établissements infectés qui n’appliquent pas de programme d’éradication pour la maladie en question, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés;

b)

ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement; et

c)

les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées par le règlement 2016/429.

Par dérogation, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture et de produits d’origine animale à destination d’installations d’abattage et de transformation autres que des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés;

b)

l’installation d’abattage et de transformation n’est pas située dans un État membre, une zone ou un compartiment qui met en œuvre un programme d’éradication de la maladie concernée ou qui a été déclaré indemne de la maladie;

c)

ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques sur le trajet menant à l’installation d’abattage et de transformation ni à proximité de celle-ci;

d)

les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées par le règlement 2016/429.

Par dérogation, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits d’origine animale de populations animales supplémentaires au départ du ou des établissements infectés à destination d’autres établissements sans restriction supplémen-taire, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

une évaluation des risques a été réalisée;

b)

des mesures d’atténuation des risques sont mises en œuvre, si nécessaire, pour empêcher que le statut sanitaire des animaux aquatiques dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination ne soit mis en péril; et

c)

les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées par le règlement 2016/429.

 

À la suite de la confirmation de la maladie, l’autorité compétente ordonne à tous les établissements infectés de prendre, dans le délai maximal qu’elle détermine, les mesures suivantes à l’égard des animaux aquatiques des espèces répertoriées pour la maladie concernée:

a)

l’enlèvement de tous les animaux morts;

b)

l’enlèvement et la mise à mort de tous les animaux moribonds;

c)

l’enlèvement et la mise à mort de tous les animaux présentant des symptômes de maladies;

d)

l’abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants, le retrait de l’eau des animaux restant dans le ou les établissements après l’accomplissement des mesures prévues aux points a) à c).

L’autorité compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés, peut ordonner l’abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas des mollusques ou crustacés vendus vivants, le retrait de l’eau:

a)

de tous les animaux des espèces répertoriées pour la maladie concernée dans le ou les établissements infectés, sans soumettre ces animaux à des tests;

b)

des animaux suspects ayant un lien épidémiologique avec un cas confirmé.

L’abattage en vue de la consommation humaine ou le retrait de l’eau des animaux sont effectués sous surveillance officielle, soit dans le ou les établissements infectés, avec transformation ultérieure dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, soit dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, selon le cas.

L’autorité compétente étend ces mesures aux animaux d’aquaculture de populations animales supplémentaires lorsque c’est nécessaire pour lutter contre la maladie.

L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort et la destruction d’une partie ou de l’ensemble de ces animaux et des animaux d’espèces non répertoriées au sein du ou des établissements infectés, empêchant leur abattage en vue de la consommation humaine.

Tous les sous-produits animaux provenant d’animaux abattus ou mis à mort sont transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l’article 12 ou 13 de ce règlement.

 

Dans tous les établissements infectés, l’autorité compétente ordonne le nettoyage et la désinfection des structures et éléments suivants avant le repeuplement:

a)

les établissements, dans la mesure où c’est techniquement possible, après l’enlèvement des animaux infectés et de tous les aliments pour animaux susceptibles d’avoir été contaminés;

b)

tout équipement associé à l’élevage, y compris, sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers;

c)

tout équipement lié à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tréteaux, les poches et les palangres;

d)

tout vêtement de protection ou équipement de sécurité utilisé par les opérateurs et les visiteurs;

e)

tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés.

L’autorité compétente approuve le protocole de nettoyage et de désinfection.

L’autorité compétente supervise le nettoyage et la désinfection et ne rétablit ou n’accorde de nouveau aux établissements le statut «indemne de maladie» qu’une fois qu’elle estime que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été menées à bien.

 

L’autorité compétente ordonne de procéder au vide sanitaire de tous les établissements infectés. Le vide sanitaire est réalisé après l’achèvement du processus de nettoyage et de désinfection.

La durée du vide sanitaire est adaptée à l’agent pathogène concerné et au type de système de production utilisé dans les établissements infectés. Dans certains cas, la période de vide sanitaire est fixée à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:

a)

au chapitre 1, section 3, point 1 c), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b)

au chapitre 2, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c)

au chapitre 3, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d)

au chapitre 4, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e)

au chapitre 5, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f)

au chapitre 6, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

L’autorité compétente ordonne un vide sanitaire synchronisé des établissements infectés situés à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection définie, à l’intérieur de la zone réglementée. Le vide sanitaire synchronisé peut également être étendu à d’autres établissements sur la base d’une évaluation des risques. La durée du vide sanitaire synchronisé et l’étendue de la région concernée par ce vide sanitaire sont fixées à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:

a)

au chapitre 1, section 3, point 1, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b)

au chapitre 2, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c)

au chapitre 3, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d)

au chapitre 4, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e)

au chapitre 5, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f)

au chapitre 6, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

 

Avant ou à la levée des mesures de lutte contre la maladie, l’autorité compétente ordonne l’application de mesures d’atténuation des risques proportionnées afin de prévenir la réinfection de l’établissement compte tenu des facteurs de risque pertinents qui ressortent des résultats de l’enquête épidémiologique. Ces mesures prennent en compte, au minimum:

a)

la persistance de l’agent pathogène dans l’environnement ou chez les animaux sauvages

b)

les mesures de biosécurité adaptées aux spécificités de l’établissement.

Population animale cible

Mesures à appliquer

Dérogation au classement du statut sanitaire des établissements fermés

Vaccination

Mesures de lutte en cas de suspicion

Extension des mesures de lutte

Dérogation aux mesures de lutte en cas de suspicion

Confirmation officielle et mesures de lutte

Enquêtes

Mouvements à destination ou au départ d’un établissement infecté et de tout autre établissement situé dans la zone réglementée

Dérogations à la restriction de mouvement des animaux et des produits

Enlèvement des animaux infectés

Nettoyage et désinfection

Vide sanitaire

Mesures d’atténuation des risques