Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/689: surveillance et éradication

le texte

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Les programmes d'éradication des maladies des animaux terrestres

Art.12 à 15

Art.16 à 31

Art.37 à 45

Art.32 à 36

Dispositions générales sur les programmes d'éradication des maladies B et C des animaux terrestres

Stratégie de lutte

Lorsque l’autorité compétente établit un programme d’éradication obligatoire d’une maladie de catégorie B ou un programme d’éradication optionnel d’une maladie de catégorie C des animaux terrestres, elle fonde ces programmes sur une stratégie de lutte qui inclut pour chaque maladie:

a)

le territoire et la population animale couverts par le programme d’éradication;

b)

la durée du programme d’éradication, y compris ses objectifs finaux et intermédiaires; et

c)

les exigences propres à la maladie, établies:

i)

ci-dessous, pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe M. tuberculosis, la leucose bovine enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et la diarrhée virale bovine;

ii)

ci-dessous pour l’infection par le virus de la rage;

iii)

ci-dessous pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine.

L’autorité compétente peut inclure dans le programme d’éradication des mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers à appliquer à leurs frontières terrestres ou côtières communes pour que les objectifs du programme soient atteints et que les résultats durent.

Lorsque cette coordination n’a pas été établie, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication, si possible, des mesures d’atténuation des risques efficaces, et notamment une surveillance renforcée.

 

L’autorité compétente détermine le champ d’application du programme d’éradication, notamment:

a)

le territoire qu’il couvre; et

b)

la population animale cible et, si nécessaire, les populations animales supplémentaires.

Le territoire couvert par le programme d’éradication, visé au point a), consiste en:

a)

l’intégralité du territoire de l’État membre; ou

b)

une ou plusieurs zones, pour autant que chaque zone corresponde à une ou plusieurs unités administratives d’au moins 2 000 km2 et comprenne au moins une des régions définies en vertu du règlement 2016/429.

Cependant l’autorité compétente peut définir des zones d’une superficie inférieure à 2 000 km2 en se fondant sur:

a)

une surface minimale qui n’est pas significativement inférieure à 2 000 km2; ou

b)

l’existence de barrières naturelles ayant une incidence au vu du profil de la maladie.

 

L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux couvrant toutes les exigences propres à la maladie visées à l’article 72 pour l’octroi du statut «indemne de maladie».

L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs intermédiaires, annuels ou pluriannuels, qui correspondent aux progrès à réaliser pour atteindre les objectifs finaux. Ces objectifs intermédiaires comprennent:

a)

toutes les exigences propres à la maladie visées ci-dessus; et

b)

si nécessaire, des exigences supplémentaires qui ne sont pas incluses dans les critères d’octroi du statut «indemne de maladie» mais permettent d’évaluer les progrès accomplis en vue de l’éradication.

 

L’autorité compétente fixe dans le programme d’éradication la période d’application en tenant compte de la situation initiale et des objectifs intermédiaires.

Pour les maladies de catégorie C, la période d’application du programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date à laquelle la Commission l’a initialement approuvé. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.

Champ d’application territorial et populations animales

Objectifs finaux et intermédiaires

Période d'application

Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements  

Stratégie de lutte

L’autorité compétente conçoit la stratégie de lutte contre la maladie d’un programme d’éradication applicable à la population animale cible détenue dans des établissements pour les maladies d’animaux terrestres suivantes:

a)

l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

b)

l’infection par le complexe M. tuberculosis;

c)

la leucose bovine enzootique;

d)

la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

e)

l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

f)

la diarrhée virale bovine.

Les stratégies de lutte contre les maladies des programmes d’éradication sont fondées sur:

a)

la mise en application des mesures propres à ces maladies jusqu’à l’obtention du statut «indemne de maladie» par tous les établissements concernés;

b)

l’octroi, la suspension et le retrait du statut «indemne de maladie» par l’autorité compétente à tous les établissements concernés;

c)

la mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques;

d)

la mise en œuvre facultative de programmes de vaccination.

 

L’autorité compétente applique un programme d’éradication obligatoire aux populations animales cibles suivantes:

a)

aux bovins détenus, aux ovins détenus et aux caprins détenus en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

b)

aux bovins détenus en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis.

L’autorité compétente applique le programme d’éradication optionnel aux populations animales cibles suivantes:

a)

aux bovins détenus en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

b)

aux bovins détenus en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

c)

aux porcins détenus en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

d)

aux bovins détenus en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

L’autorité compétente inclut des populations animales supplémentaires lorsqu’elle estime que ces animaux constituent un risque significatif pour le statut sanitaire des animaux.

 

Les opérateurs d’établissements où sont détenus des animaux des populations animales cibles, à l’exception des abattoirs, remplissent les exigences générales et les exigences propres à la maladie suivantes afin d’obtenir et de conserver le statut «indemne de maladie» des établissements:

a)

exigences générales:

i)

surveiller les populations animales cibles et supplémentaires au regard de la maladie concernée selon les modalités prescrites par l’autorité compétente ;

ii)

en cas de mouvements d’animaux des populations animales cibles, veiller à ce que le statut sanitaire des établissements ne soit pas menacé par le transport ou l’introduction dans les établissements d’animaux des populations animales cibles ou supplémentaires ou de produits qui en sont issus;

iii)

vacciner les animaux détenus des populations animales cibles contre la maladie en question;

iv)

prendre des mesures de lutte en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie;

v)

prendre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente et pouvant inclure, le cas échéant, la séparation des animaux en fonction de leur statut sanitaire par des mesures de protection physique et des mesures de gestion;

b)

exigences propres à la maladie énoncées:

i)

à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

ii)

à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;

iii)

à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

iv)

à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

v)

à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

vi)

à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

Les opérateurs d’abattoirs où sont détenus et abattus des animaux des populations animales cibles remplissent les exigences générales énoncées aux points a) i), a) iv) et a) v).

 

Par dérogation et à condition que les populations animales cibles concernées satisfassent aux exigences générales, l’autorité compétente peut décider que les obligations que les opérateurs doivent remplir pour obtenir et conserver le statut «indemne de maladie», ne s’appliquent pas aux opérateurs des établissements suivants:

a)

les établissements fermés;

b)

les établissements où les animaux sont détenus uniquement aux fins de rassemblements;

c)

les établissements où les animaux sont détenus uniquement en vue de réaliser des numéros d’animaux;

d)

les cirques ambulants.

 

L’autorité compétente accorde le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements aux opérateurs d’établissement qui remplissent leurs obligations.

L’autorité compétente suspend ou retire le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements lorsque les conditions de suspension ou de retrait sont remplies. Ces conditions sont énoncées:

a)

à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

b)

à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;

c)

à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

d)

à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

e)

à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

f)

à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

L’autorité compétente précise:

a)

les modalités du régime de tests, y compris, si nécessaire, les exigences propres à la maladie lorsque le statut «indemne de maladie» est suspendu ou retiré; et

b)

le délai maximal pendant lequel le statut «indemne de maladie» peut être suspendu.

L’autorité compétente peut attribuer un statut sanitaire distinct à différentes unités épidémiologiques du même établissement, à condition que son opérateur:

a)

ait soumis à l’examen de l’autorité compétente les informations sur les différentes unités épidémiologiques établies au sein de l’établissement auxquelles il souhaite voir accorder un statut sanitaire distinct avant toute suspicion ou confirmation de la maladie;

b)

ait mis en place un système auquel l’autorité compétente a accès sur demande pour retracer les mouvements d’animaux et de produits germinaux à destination des différentes unités épidémiologiques, en provenance de celles-ci et entre celles-ci; et

c)

ait séparé les unités épidémiologiques par des moyens physiques et de gestion et se conforme à toutes les mesures d’atténuation des risques exigées à cette fin par l’autorité compétente.

 

Méthodes de diagnostic

Obligations des opérateurs

Dérogation aux obligations des opérateurs

Obligations de l’autorité compétente sur le statut «indemne de maladie»

Mesures de lutte en cas de suspicion

Lorsqu’elle soupçonne un cas de la maladie concernée, l’autorité compétente mène des enquêtes, ouvre une enquête épidémiologique et suspend le statut «indemne de maladie» de l’établissement où le cas suspect est apparu jusqu’à la conclusion de ces différentes enquêtes.

Dans l’attente des résultats de ces enquêtes, l’autorité compétente:

a)

interdit les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée au départ de l’établissement, sauf si elle a autorisé l’abattage immédiat de ces animaux dans un abattoir désigné;

b)

lorsqu’elle le juge nécessaire pour maîtriser le risque de propagation de la maladie:

i)

ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des cas suspects au sein de l’établissement;

ii)

limite l’introduction d’animaux de la population animale cible concernée dans l’établissement;

iii)

limite les mouvements de produits issus de la population animale cible concernée au départ ou à destination de l’établissement.

L’autorité compétente maintient ces mesures jusqu’à ce que la présence de la maladie ait été infirmée ou confirmée.

 

Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend ces mesures :

a)

aux populations animales supplémentaires concernées détenues dans l’établissement;

b)

à tout établissement ayant un lien épidémiologique avec l’établissement dans lequel le cas suspect est apparu.

Si la présence de la maladie est soupçonnée chez des animaux sauvages, et si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend ces mesures aux établissements exposés au risque d’infection.

 

Par dérogation, l’autorité compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés, peut décider de ne pas suspendre le statut «indemne de maladie» de tout l’établissement lorsque celui-ci est composé de différentes unités épidémiologiques.

 

Par dérogation, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée vers un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les animaux ne sont déplacés que par transport direct;

b)

dans l’établissement de destination, les animaux sont détenus dans des installations fermées sans contact avec des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour la maladie concernée.

Lorsqu’elle fait usage de cette dérogation, l’autorité compétente:

a)

suspend le statut «indemne de maladie» de l’établissement de destination des animaux faisant l’objet des dérogations jusqu’à la fin des enquêtes;

b)

interdit, jusqu’à la fin des enquêtes, les mouvements d’animaux à partir de cet établissement, sauf si elle a autorisé leur transport direct à destination d’un abattoir désigné en vue d’un abattage immédiat;

c)

en cas de suspicion d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ou par le complexe M. tuberculosis, maintient l’interdiction énoncée au point b) après la fin de l’enquête jusqu’à ce que tous les animaux déplacés dans l’établissement dans le cadre de la dérogation aient été abattus.

 

Par dérogation, l’autorité compétente peut, dans le cas d’une maladie de catégorie C, autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée, à condition qu’ils soient déplacés, si nécessaire par transport direct, à destination d’un établissement situé dans une région qui n’est ni indemne de maladie ni couverte par un programme d’éradication optionnel.

   

L’autorité compétente ne peut recourir à ces dérogations que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet des dérogations:

a)

appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; et

b)

fournissent à l’autorité compétente des garanties quant à l’adoption de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires;

 

Si un cas est confirmé, l’autorité compétente:

a)

retire le statut «indemne de maladie» du ou des établissements infectés;

b)

adopte les mesures prévues ci-après dans le ou les établissements infectés.

Cependant, l’autorité compétente peut limiter le retrait du statut «indemne de maladie» aux unités épidémiologiques dans lesquelles un cas a été confirmé.

Si la maladie est confirmée chez des animaux sauvages, l’autorité compétente mène, si nécessaire, des enquêtes, dont une enquête épidémiologique. Si elle l’estime nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente:

a)

ordonne les mesures pertinentes de lutte contre la maladie prévues ci-après dans les établissements détenant la population animale cible et les populations animales supplémentaires;

b)

dirige ou ordonne la mise en œuvre d’autres mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies proportionnées et nécessaires à l’égard de la population animale sauvage concernée ou de son habitat.

 

Lorsqu’une maladie est confirmée, l’autorité compétente:

a)

mène une enquête épidémiologique;

b)

mène des enquêtes et applique les mesures prévues en cas de suspicion dans tous les établissements qui présentent un lien épidémiologique avec le cas confirmé; et

c)

adapte la surveillance aux facteurs de risque identifiés, en tenant compte des conclusions de l’enquête épidémiologique.

L’autorité compétente examine la nécessité de mener une enquête sur les animaux sauvages des populations animales supplémentaires lorsque l’enquête épidémiologique révèle des liens épidémiologiques entre animaux détenus et animaux sauvages.

L’autorité compétente informe dès que possible de la situation:

a)

les opérateurs et les autorités responsables des États membres concernés par les liens épidémiologiques avec le cas confirmé; et

b)

les autorités compétentes d’autres États membres ou de pays tiers susceptibles d’être concernés par les liens épidémiologiques avec le ou les établissements infectés.

 

L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux de la population animale cible au départ de l’établissement infecté, sauf si elle a autorisé leur abattage immédiat dans un abattoir désigné.

Si elle l’estime nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente:

a)

ordonne l’isolement des cas suspectés et confirmés au sein de l’établissement, lorsque c’est techniquement réalisable;

b)

limite les mouvements d’animaux de la population animale cible au sein de l’établissement;

c)

limite l’introduction d’animaux de la population animale cible dans l’établissement;

d)

limite les mouvements de produits issus d’animaux de la population animale cible au départ et à destination de l’établissement infecté.

Lorsqu’elle l’estime nécessaire, afin de prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente étend ces mesures aux animaux et aux produits issus de populations animales supplémentaires.

 

Après confirmation de la maladie, l’autorité compétente ordonne que les tests suivants soient effectués dans les établissements infectés, dans un délai maximal qu’elle détermine:

a)

les tests sur les animaux dont la réalisation est jugée nécessaire à la conclusion de l’enquête épidémiologique;

b)

les tests nécessaires au rétablissement du statut «indemne de maladie», conformément aux dispositions énoncées:

i)

à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, section 4, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

ii)

à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;

iii)

à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

iv)

à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

v)

à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

vi)

à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine; et

c)

tout test supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour assurer la détection rapide des animaux infectés susceptibles de contribuer à la propagation de la maladie.

Par dérogation au  point b), aucun test n’est demandé lorsque le statut «indemne de maladie» est rétabli en vertu:

i)

de l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

ii)

de l’annexe IV, partie II, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;

iii)

de l’annexe IV, partie III, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

iv)

de l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

v)

de l’annexe IV, partie V, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

vi)

de l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

L’autorité compétente ordonne que, dans les établissements infectés, tous les animaux reconnus en tant que cas confirmés et, si nécessaire, en tant que cas suspects soient abattus dans un délai maximal qu’elle détermine.

L’abattage des animaux est effectué sous surveillance officielle dans un abattoir désigné.

L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort et la destruction de certains ou de l’ensemble des animaux au lieu de leur abattage.

L’autorité compétente étend ces mesures aux animaux de populations animales supplémentaires lorsque c’est nécessaire pour éradiquer la maladie dans les établissements infectés.

 

Dans tous les établissements infectés par Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ou par le complexe M. tuberculosis, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures suivantes:

a)

le lait de cas confirmés peut être administré uniquement aux animaux détenus dans le même établissement après une transformation garantissant l’inactivation de l’agent pathogène, ou il est éliminé;

b)

le fumier, la paille, les aliments pour animaux ou toute autre matière et substance ayant été en contact avec un cas confirmé ou avec du matériel contaminé sont collectés et éliminés dès que possible ou, après une évaluation appropriée des risques, stockés et traités de manière à ramener le risque de propagation de la maladie à un niveau acceptable.

En cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’autorité compétente ordonne la collecte et l’élimination des fœtus, des animaux mort-nés, des animaux morts après la naissance des suites de la maladie et des placentas dans tous les établissements infectés.

En cas d’infection par une maladie de catégorie C, l’autorité compétente ordonne, lorsqu’elle l’estime nécessaire, toutes les mesures appropriées énoncées ci-dessus.

Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente ordonne la traçabilité amont, la transformation ou l’élimination de tous les produits provenant d’établissements infectés susceptibles de constituer un risque de propagation de la maladie ou d’avoir une incidence sur la santé humaine.

 

Par dérogation, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux en bonne santé clinique, à l’exception des cas confirmés, à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient réunies:

a)

le déplacement ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux présents dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination;

b)

les animaux ne sont déplacés que par transport direct; et

c)

dans l’établissement de destination, les animaux sont détenus dans des installations fermées et n’ont pas de contact avec des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour la maladie concernée.

Lorsqu’elle fait usage de cette dérogation, l’autorité compétente retire le statut «indemne de maladie» de l’établissement de destination des animaux faisant l’objet de la dérogation et:

a)

ordonne le déplacement des animaux par transport direct, dans un délai maximal qu’elle détermine, de l’établissement de destination à un abattoir désigné, en vue de leur abattage immédiat; ou

b)

dans le cas d’une maladie de catégorie C, ordonne la mise en œuvre des mesures prévues de lutte contre la maladie jusqu’au rétablissement du statut «indemne de maladie» de l’établissement.

 

Par dérogation, l’autorité compétente peut, dans le cas d’une maladie de catégorie C, autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée en bonne santé clinique, à l’exception des cas confirmés, pourvu que:

a)

ces animaux soient déplacés, si nécessaire par transport direct, à destination d’un établissement situé dans une région qui n’est ni indemne de maladie ni couverte par un programme d’éradication optionnel; et

b)

le déplacement ne mette pas en péril le statut sanitaire des populations animales cibles ou supplémentaires présentes dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination.

L’autorité compétente ne peut recourir à ces dérogations que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet des dérogations:

a)

appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; et

b)

fournissent à l’autorité compétente les garanties quant à l’application de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires.

 

L’autorité compétente ordonne aux opérateurs de tous les établissements infectés ou recevant des animaux en provenance d’établissements infectés de procéder au nettoyage et à la désinfection ou, le cas échéant, à l’élimination en toute sécurité:

a)

de toutes les parties des établissements susceptibles d’avoir été contaminées après l’enlèvement des cas suspects et confirmés et avant le repeuplement;

b)

de tout aliment pour animaux, de toute matière, de toute substance et de tout équipement médical, d’élevage ou de production susceptibles d’avoir été contaminés;

c)

de tout vêtement de protection ou équipement de sécurité utilisé par les opérateurs et les visiteurs;

d)

de tous les moyens de transport, conteneurs et équipements à la suite du transport d’animaux ou de produits en provenance d’établissements infectés;

e)

des zones de chargement des animaux après chaque utilisation.

L’autorité compétente approuve le protocole de nettoyage et de désinfection.

L’autorité compétente supervise le nettoyage et la désinfection, ou, le cas échéant, l’élimination en toute sécurité, et ne rétablit et n’accorde de nouveau à l’établissement le statut «indemne de maladie» qu’une fois qu’elle estime que les opérations de nettoyage et de désinfection ou, le cas échéant, d’élimination sûre ont été menées à bien.

L’autorité compétente peut, sur la base d’une évaluation des risques, considérer un pâturage comme contaminé et interdire d’y placer des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur à celui de la population animale cible ou, si la situation épidémiologique l’exige, des populations animales supplémentaires, pendant un délai suffisant pour atteindre un risque de persistance de l’agent pathogène jugé négligeable.

 

Avant ou à la levée des mesures de lutte contre la maladie, l’autorité compétente ordonne l’application de mesures d’atténuation des risques proportionnées afin de prévenir la réinfection de l’établissement compte tenu des facteurs de risque pertinents qui ressortent des résultats de l’enquête épidémiologique. Ces mesures prennent en compte, au minimum:

a)

la persistance de l’agent pathogène dans l’environnement ou chez les animaux sauvages et

b)

les mesures de biosécurité adaptées aux spécificités de l’établissement.

Extension des mesures de lutte en cas de suspicion

Dérogations aux mesures de lutte en cas de suspicion

Confirmation officielle et mesures de lutte

Enquêtes

Mouvements d’animaux

Tests et enlèvement des animaux des établissements infectés

Gestion des produits provenant d’établissements infectés

Dérogations applicables à la restriction des mouvements

Nettoyage et désinfection

Mesures d’atténuation des risques

Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

Lors de l’élaboration d’un programme d’éradication de l’infection par le virus de la rage, l’autorité compétente fonde le programme sur une stratégie de lutte contre la maladie qui comprend:

a)

la vaccination des animaux de la population animale cible qu’elle estime pertinente à cet égard;

b)

la mise en œuvre de mesures visant à réduire le risque de contact avec des animaux infectés;

c)

la maîtrise du risque de propagation et d’introduction de la maladie sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

L’autorité compétente met en œuvre le programme d’éradication en considérant que celui-ci doit:

a)

être fondé sur une évaluation des risques, mise à jour au besoin en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique;

b)

être appuyé par des campagnes d’information du public associant toutes les parties prenantes concernées;

c)

faire l’objet d’une coordination, si nécessaire, avec les autorités concernées chargées de la santé publique, des populations d’animaux sauvages ou de la chasse;

d)

être calibré selon une approche territoriale fondée sur les risques.

L’autorité compétente peut participer à la mise en œuvre de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage dans un pays tiers ou territoire, afin de prévenir le risque de propagation et d’introduction du virus de la rage sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

 

L’autorité compétente applique le programme d’éradication de l’infection par le virus de la rage à la population animale cible suivante: les animaux détenus et les animaux sauvages d’espèces appartenant aux familles suivantes: Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae et Camelidae.

L’autorité compétente applique les mesures du programme d’éradication en premier lieu aux renards sauvages, qui sont le principal réservoir du virus de la rage.

L’autorité compétente soumet aux mesures du programme d’éradication d’autres populations animales cibles que les renards sauvages lorsqu’elle considère que ces autres populations présentent un risque significatif.

L’autorité compétente peut inclure les animaux sauvages d’espèces de l’ordre Chiroptera dans la population animale cible aux fins de la surveillance.

 

L’autorité compétente:

a)

réalise la surveillance de l’infection par le virus de la rage en ayant pour objectifs:

i)

la détection précoce de l’infection et

ii)

le suivi de l’évolution du nombre d’animaux infectés, qui comprend, selon une approche fondée sur les risques, la collecte des renards sauvages et autres carnivores sauvages trouvés morts et la réalisation de tests sur ceux-ci;

b)

applique des mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion ou de confirmation d’infection par le virus de la rage;

c)

applique, si nécessaire, des mesures d’atténuation des risques visant à éviter que le virus de la rage ne soit propagé par les mouvements de chiens, de chats et de furets.

Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente ordonne:

a)

la vaccination et le suivi de l’efficacité de la vaccination des renards sauvages et, le cas échéant, des autres animaux sauvages cibles, conformément à l’annexe V, partie I, chapitre 1, section 2;

b)

l’identification et l’enregistrement des chiens, des chats et des furets;

c)

des restrictions sur les mouvements des animaux détenus pertinents des espèces cibles, qui ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la rage en vertu de l’annexe V, partie I, chapitre 1, section 1;

d)

l’application des mesures prévues à l’article 35 lorsqu’un animal d’une espèce répertoriée a blessé une personne ou un animal de manière incompréhensible et contraire à son comportement normal ou a présenté un changement de comportement inexpliqué suivi de sa mort dans les 10 jours.

 

En cas de suspicion d’infection par le virus de la rage, l’autorité compétente:

a)

procède à des enquêtes complémentaires propres à confirmer ou infirmer la présence de la maladie;

b)

ordonne les restrictions de mouvement pertinentes ou la mise à mort des cas suspects afin de protéger les êtres humains et les animaux contre le risque d’infection dans l’attente des résultats des enquêtes;

c)

ordonne toute mesure d’atténuation des risques justifiée afin de réduire le risque de transmission ultérieure du virus de la rage aux êtres humains ou aux animaux.

 

Lorsque l’infection par le virus de la rage est confirmée, l’autorité compétente prend des mesures pour prévenir toute transmission ultérieure de la maladie aux animaux et aux êtres humains. Dans ce cadre:

a)

elle mène une enquête épidémiologique, qui comprend l’identification de la souche du virus de la rage concernée, afin d’établir la source probable de l’infection et les liens épidémiologiques;

b)

à moins qu’elle juge nécessaire de procéder à des enquêtes supplémentaires, elle exclut la possibilité d’infection par le virus de la rage chez des animaux ayant un lien épidémiologique quand:

i)

une période minimale de 3 mois s’est écoulée depuis l’établissement du lien épidémiologique avec le cas confirmé; et

ii)

aucun signe clinique n’a été détecté sur ces animaux;

c)

si elle l’estime nécessaire, elle prend une ou plusieurs des mesures prévues ci-dessus;

d)

elle veille à ce que les carcasses de cas confirmés d’animaux sauvages infectés soient éliminées ou transformées conformément aux règles établies à l’article 12 du règlement 1069/2009.

Stratégie de lutte

Population animale cible

Obligations de l’autorité compétente

Mesures de lutte en cas de suspicion d’infection

Mesures de lutte en cas de confirmation

Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Stratégie de lutte

Lors de l’élaboration d’un programme d’éradication optionnel concernant l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente fonde le programme sur une stratégie de lutte contre la maladie qui comprend:

a)

la surveillance de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine conformément aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 1;

b)

la vaccination de la population animale cible concernée dans le but d’éradiquer la maladie au moyen de campagnes de vaccination régulières à mettre en œuvre, le cas échéant, suivant une stratégie à long terme;

c)

des restrictions de mouvement de la population animale cible, conformément aux exigences énoncées aux articles 43 et 45;

d)

des mesures d’atténuation des risques visant à limiter au maximum la transmission de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine par des vecteurs.

L’autorité compétente met en œuvre le programme d’éradication de manière que:

a)

tous les sérotypes 1 à 24 présents sur le territoire couvert par le programme d’éradication soient détectés et éradiqués;

b)

le territoire couvert par le programme d’éradication corresponde:

i)

à l’intégralité du territoire de l’État membre; ou

ii)

à une ou plusieurs zones comprenant le territoire situé dans un rayon d’au moins 150 km autour de chaque établissement infecté.

Par dérogation au point b) ii), l’autorité compétente peut adapter la ou les zones couvertes par le programme d’éradication en fonction:

a)

de la situation géographique du ou des établissements infectés et des limites des unités administratives correspondantes;

b)

des conditions écologiques et météorologiques;

c)

de l’abondance, de l’activité et de la répartition des vecteurs présents dans la ou les zones;

d)

du sérotype du virus de la fièvre catarrhale ovine concerné;

e)

des résultats de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 42;

f)

des résultats des activités de surveillance.

 

L’autorité compétente applique le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine à la population animale cible suivante: les animaux détenus d’espèces appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae et Traguilidae.

Si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente applique le programme d’éradication aux populations animales supplémentaires suivantes: les animaux sauvages d’espèces appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae et Traguilidae.

 

Les opérateurs d’établissements, autres que des abattoirs, où sont détenus des animaux de la population animale cible obligatoire:

a)

remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance des animaux de la population animale cible;

b)

remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance entomologique;

c)

font vacciner les animaux de la population animale cible selon les ordres de l’autorité compétente;

d)

en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie, appliquent des mesures de lutte contre la maladie en suivant les instructions de l’autorité compétente;

e)

remplissent les exigences en matière de mouvements imposées par l’autorité compétente;

f)

mettent en œuvre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente, y compris, le cas échéant, la protection des animaux détenus contre les attaques de vecteurs en fonction du statut sanitaire des animaux.

Les opérateurs d’abattoirs où sont détenus et abattus des animaux de la population animale cible obligatoire:

a)

remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance des animaux de la population animale cible;

b)

en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie, appliquent des mesures de lutte contre la maladie en suivant les instructions de l’autorité compétente;

c)

mettent en œuvre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente, y compris, le cas échéant, la protection des animaux détenus contre les attaques de vecteurs en fonction du statut sanitaire des animaux.

 

Sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente:

a)

cartographie le territoire couvert en délimitant une série d’unités géographiques, conformément aux dispositions de l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 4, point 1;

b)

mène une surveillance de l’infection par le virus la fièvre catarrhale ovine dans chaque unité géographique, en fonction de la situation épidémiologique, conformément aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 1;

c)

applique les mesures de lutte contre la maladie prévues en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie;

d)

ordonne aux opérateurs d’établissements de bovins, d’ovins ou de caprins et, si nécessaire, d’autres populations animales cibles, de faire vacciner leurs animaux. et

e)

applique les exigences énoncées aux articles 43 et 45 aux mouvements d’animaux de la population animale cible.

Par dérogation au point d), l’autorité compétente peut décider de ne pas ordonner aux opérateurs de faire vacciner leurs animaux si, à la suite d’une évaluation des risques, elle justifie dûment que la mise en œuvre d’autres mesures est suffisante pour éradiquer la maladie.

Lorsqu’elle le juge nécessaire et si c’est possible, l’autorité compétente établit une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine comme prévu à l’annexe V, partie II, chapitre 5. Dans ce cas, l’autorité compétente met à la disposition de la Commission et des autres États membres:

a)

des informations démontrant l’observation des critères spécifiques de détermination de la saison indemne de fièvre catarrhale ovine;

b)

les dates de début et de fin de la période concernée;

c)

les éléments de preuve de l’arrêt de la transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine dans la région; et

d)

la délimitation de la région conformément aux exigences minimales imposées.

 

En cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente mène une enquête pour confirmer ou infirmer la maladie.

Dans l’attente des résultats de l’enquête l’autorité compétente:

a)

limite les mouvements d’animaux et de produits germinaux de la population animale cible au départ de l’établissement où ils sont détenus, à l’exception des mouvements autorisés en vue d’un abattage immédiat;

b)

ordonne des mesures d’atténuation des risques appropriées, lorsque c’est nécessaire et techniquement réalisable, afin de prévenir ou de limiter l’exposition des animaux de la population animale cible aux attaques de vecteurs.

Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend ces mesures aux établissements où les animaux de la population animale cible ont été exposés à des vecteurs infectieux d’une manière analogue aux cas suspects.

Les mesures prévues au présent article peuvent être retirées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour limiter le risque de propagation de la maladie.

 

En cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente:

a)

confirme le foyer et, si nécessaire, met en place ou étend la zone couverte par le programme d’éradication;

b)

mène une enquête épidémiologique, si nécessaire;

c)

limite les mouvements d’animaux de la population animale cible à partir de l’établissement où ils sont détenus, à l’exception des mouvements autorisés en vue d’un abattage immédiat;

d)

limite les mouvements de produits germinaux d’animaux de la population animale cible au départ de l’établissement où ils sont détenus;

e)

ordonne des mesures d’atténuation des risques appropriées, lorsqu’elle l’estime nécessaire et techniquement réalisable, afin de prévenir ou de limiter l’exposition des animaux de la population animale cible aux attaques de vecteurs;

f)

applique les mesures de lutte contre la maladie prévues en cas de suspicion à tous les établissements ayant un lien épidémiologique avec le cas confirmé, y compris ceux qui détiennent des animaux de la population animale cible ayant été exposés à des vecteurs infectieux d’une manière analogue au cas confirmé.

Outre ces mesures et afin d’éviter la propagation de la maladie, l’autorité compétente, lorsqu’elle le juge nécessaire:

a)

ordonne aux opérateurs d’établissements de bovins, d’ovins ou de caprins et, si nécessaire, d’autres populations animales cibles, de faire vacciner leurs animaux contre la fièvre catarrhale ovine avec le ou les sérotypes du virus pertinents;

b)

étudie et surveille le statut sanitaire de la population animale cible à proximité de l’établissement où le cas confirmé est détenu.

Les mesures prévues au présent article peuvent être retirées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour limiter le risque de propagation de la maladie.

 

L’autorité compétente autorise l’introduction d’animaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, uniquement si ces animaux satisfont au moins à l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 4.

Par dérogation, l’autorité compétente peut également autoriser l’introduction d’animaux de la population animale cible sur le territoire couvert par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si:

a)

elle a évalué le risque que cette introduction fait peser sur le statut sanitaire du lieu de destination au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, compte tenu des éventuelles mesures d’atténuation des risques qu’elle pourrait y imposer;

b)

elle interdit le déplacement de ces animaux vers un autre État membre:

i)

pendant une période de 60 jours après l’introduction; ou

ii)

jusqu’à ce qu’une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) se soit révélée négative pour les sérotypes 1 à 24 du virus de la fièvre catarrhale ovine sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours après l’introduction;

c)

elle adapte, si nécessaire, la surveillance, conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 4, point 6; et

d)

les animaux satisfont à l’une ou l’autre des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8.

L’autorité compétente autorise l’introduction de produits germinaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, uniquement s’ils satisfont au moins à l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 2, points 1 à 3.

Par dérogation, l’autorité compétente peut également autoriser l’introduction de produits germinaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si:

a)

elle a évalué le risque que cette introduction fait peser sur le statut sanitaire du lieu de destination au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, compte tenu des éventuelles mesures d’atténuation des risques qu’elle pourrait y imposer;

b)

elle interdit le déplacement de ces produits germinaux vers un autre État membre; et

c)

les produits germinaux satisfont aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 2, point 4.

Lorsque l’autorité compétente recevant les animaux ou les produits germinaux fait usage de ces dérogations :

a)

elle en informe la Commission dans les plus brefs délais;

b)

elle accepte les animaux ou les produits germinaux de la population animale cible qui remplissent les critères de la dérogation concernée, quel que soit l’État membre ou la zone d’origine de l’animal ou des produits germinaux.

Lorsque l’autorité compétente recevant les animaux ou les produits germinaux cesse de faire usage de ces dérogations, elle en informe la Commission dans les plus brefs délais.

 

À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente peut octroyer le statut «établissement protégé des vecteurs» aux établissements ou installations qui remplissent les critères énoncés à l’annexe V, partie II, chapitre 3.

L’autorité compétente vérifie, à la fréquence adéquate, mais au moins au début, au cours et à la fin de la période de protection requise, l’efficacité des mesures mises en œuvre au moyen d’un piège à vecteurs placé à l’intérieur de l’établissement.

L’autorité compétente retire immédiatement le statut «établissement protégé des vecteurs» lorsque ces conditions ne sont plus remplies.

 

L’autorité compétente n’autorise les mouvements d’animaux de la population animale cible à travers le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, que si:

a)

les animaux de la population animale cible remplissent au moins l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3; ou

b)

les moyens de transport dans lesquels les animaux sont chargés ont été protégés des attaques de vecteurs et les animaux ne sont pas déchargés au cours du trajet pendant plus d’une journée ou les animaux sont déchargés pendant plus d’une journée dans un établissement protégé des vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs.

Par dérogation, l’autorité compétente peut également autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible à travers le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si les exigences fixées pour déroger aux règles de mouvements des animaux, points a), c) et d), sont remplies.

Population animale cible

Obligations des opérateurs

Obligations de l’autorité compétente

Mesures de lutte en cas de suspicion

Mesures de lutte en cas de confirmation

Mouvements des animaux et des produits germinaux

Établissement protégé des vecteurs

Mouvements d’animaux à travers des zones couvertes par des programmes d’éradication