le texte
Les articles 3 à 11 du règlement 2020/689 fixent des mesures complémentaires aux dispositions de la LSA sur la surveillance des maladies répertoriées
L’autorité compétente conçoit la surveillance des maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres et d’autres animaux en tenant compte:
a) |
des obligations de surveillance générales, qui sont fondées sur:
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b) |
des obligations de surveillance spécifiques:
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L’autorité compétente conçoit la surveillance des maladies répertoriées et émergentes des animaux aquatiques en tenant compte:
a) |
des obligations de surveillance générales, qui sont fondées sur:
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b) |
des obligations de surveillance spécifiques:
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L’autorité compétente spécifie la population animale cible aux fins de la surveillance pour chaque maladie répertoriée et, le cas échéant, pour chaque maladie émergente, en incluant:
a) |
les animaux détenus des espèces répertoriées; |
b) |
les animaux sauvages des espèces répertoriées, si:
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Afin de garantir la détection précoce d’une maladie émergente chez des espèces autres que celles visées au point a), l’autorité compétente inclut dans la population animale cible les animaux détenus appartenant à des espèces qui ne sont pas répertoriées pour la maladie répertoriée concernée si les critères suivants s’appliquent:
a) |
ces animaux sont déplacés vers des établissements situés dans un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment; et |
b) |
en raison du nombre d’animaux ou de la fréquence des mouvements, l’autorité compétente considère que ces animaux présentent un risque susceptible de nuire au statut sanitaire d’autres animaux détenus dans un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment dans l’éventualité où la maladie apparaîtrait chez cette espèce.
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Par dérogation, l’autorité compétente peut, dans le cadre de la surveillance d’une maladie n’appartenant pas à la catégorie A, limiter la population animale cible aux catégories d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont soumises, pour cette maladie:
a) |
à des programmes de surveillance au sein de l’Union; |
b) |
à des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels ou à une surveillance nécessaire à l’octroi ou à la conservation du statut «indemne de maladie»; ou |
c) |
à des conditions de police sanitaire fondées sur la surveillance applicables aux mouvements au sein de l’Union ou à l’entrée dans l’Union. |
Ces catégories d’animaux détenus peuvent être fondées sur l’âge, le sexe, la localisation et le type de production des animaux.
L’autorité compétente s’assure que la collecte des échantillons, les techniques, la validation et l’interprétation des méthodes de diagnostic aux fins de la surveillance sont en conformité:
a) |
avec la législation spécifique adoptée conformément au règlement 2016/429 ainsi qu’avec les informations et orientations pertinentes mises à disposition sur les sites web des laboratoires de référence de l’Union européenne et de la Commission; |
b) |
lorsqu’elles ne sont pas couvertes par la législation, les informations et les orientations visées au point a), avec les normes concernant la collecte des échantillons, les techniques, la validation et l’interprétation des méthodes de diagnostic établies dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (le «Manuel terrestre» ou dans le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE (le «Manuel aquatique»; |
c) |
lorsqu’elles ne sont couvertes ni par le point a), ni par le point b), avec les méthodes alternatives prévues par le règlement 2017/625. |
Les méthodes de diagnostic applicables aux fins de l’octroi et de la conservation du statut «indemne de maladie» sont établies:
a) |
à l’annexe III, section 1, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; |
b) |
à l’annexe III, section 2, en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis) (ci-après le «complexe M. tuberculosis»); |
c) |
à l’annexe III, section 3, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique; |
d) |
à l’annexe III, section 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; |
e) |
à l’annexe III, section 5, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; |
f) |
à l’annexe III, section 6, en ce qui concerne la diarrhée virale; |
g) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 5, point 2), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale; |
h) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 5, point 2), en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse; |
i) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon; |
j) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; |
k) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; |
l) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; |
m) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs;
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L’autorité compétente conçoit la surveillance en tenant compte, le cas échéant, des résultats des contrôles officiels et des autres activités officielles. Ces contrôles officiels et autres activités officielles comprennent:
a) |
les inspections ante mortem et post mortem; |
b) |
les inspections aux postes de contrôle frontaliers; |
c) |
les contrôles officiels et autres activités officielles effectués sur les marchés et lors des rassemblements; |
d) |
les contrôles officiels et autres activités officielles effectués au cours du transport d’animaux vivants; |
e) |
les inspections et prélèvements d’échantillons en rapport avec la santé publique dans les établissements; |
f) |
tout autre contrôle officiel au cours duquel des établissements, des animaux ou des échantillons sont inspectés ou examinés. |
Lorsque l’autorité compétente soupçonne la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans le cadre des contrôles officiels ou autres activités officielles, elle veille à ce que toutes les autorités pertinentes en soient informées. Cette notification est effectuée:
a) |
immédiatement dans le cas d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente; |
b) |
dans les meilleurs délais pour les autres maladies.
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Si la présence de maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, ou d’une maladie émergente est soupçonnée, l’autorité compétente mène une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie quand:
a) |
il convient de déterminer le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci; ou |
b) |
il convient de recueillir les informations nécessaires sur l’apparition de la maladie aux fins suivantes:
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L’autorité compétente confirme l’apparition d’un foyer d’une de ces maladies lorsqu’elle a classé un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas confirmé de ces maladies.
L’autorité compétente classe un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas suspect d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente lorsque:
a) |
les examens cliniques, post mortem ou en laboratoire permettent de conclure que le ou les signes cliniques, la ou les lésions post mortem ou les résultats histologiques évoquent cette maladie; |
b) |
le ou les résultats d’une méthode de diagnostic indiquent la présence probable de la maladie sur un échantillon prélevé sur un animal ou un groupe d’animaux; ou |
c) |
un lien épidémiologique avec un cas confirmé a été établi.
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L’autorité compétente classe un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas confirmé d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente lorsque:
a) |
l’agent pathogène, à l’exclusion des souches vaccinales, a été isolé sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux; |
b) |
un antigène ou un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène, non issu de la vaccination, a été identifié sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé; ou |
c) |
un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte a été obtenu, sans lien avec la vaccination, avec un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé.
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Les définitions des cas suspects et des cas confirmés spécifiques de chaque maladie répertoriée sont établies pour les animaux terrestres à l’annexe I et pour les animaux aquatiques à l’annexe VI, partie II, chapitres 1 à 6, section 5, point 3.
En l’absence de définitions spécifiques, les critères énoncés ci-dessus s’appliquent aux définitions des cas suspects et des cas confirmés des maladies répertoriées et, le cas échéant, des maladies émergentes.
Une maladie de catégorie E fait l’objet d’un programme de surveillance au sein de l’Union conformément au règlement 2016/429 si elle remplit l’ensemble des critères suivants:
a) |
elle représente une menace particulière pour la santé animale et, éventuellement, pour la santé humaine sur l’ensemble du territoire de l’Union, avec des conséquences économiques potentiellement graves pour le monde agricole et l’économie en général; |
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b) |
son profil est susceptible d’évoluer, notamment en ce qui concerne le risque pour la santé humaine et animale; |
c) |
les animaux sauvages infectés constituent une menace particulière en ce qui concerne l’introduction de la maladie sur une partie ou l’intégralité du territoire de l’Union; |
d) |
l’obtention, par la surveillance, d’informations régulièrement mises à jour sur l’évolution de sa circulation et sur la caractérisation de l’agent pathogène, l’évaluation de ces risques et l’adaptation en conséquence des mesures d’atténuation des risques sont d’une importance fondamentale. |
L’autorité compétente met en œuvre les programmes de surveillance au sein de l’Union pour la maladie concernée conformément aux éléments figurant à l’annexe II.
Lorsqu’elle soumet un programme de surveillance au sein de l’Union, l’autorité compétente fournit au moins les informations suivantes:
a) |
une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début de la mise en œuvre du programme et les données relatives à l’évolution épidémiologique de la maladie; |
b) |
la population animale cible, les unités épidémiologiques et les zones du programme; |
c) |
l’organisation de l’autorité compétente, la surveillance de la mise en œuvre du programme, les contrôles officiels à effectuer au cours de la mise en œuvre du programme et le rôle de tous les opérateurs, professionnels de la santé des animaux, vétérinaires, laboratoires vétérinaires et autres personnes physiques ou morales concernés; |
d) |
la description et la délimitation des régions géographiques et administratives dans lesquelles le programme sera appliqué; |
e) |
les indicateurs permettant de mesurer l’état d’avancement du programme; |
f) |
les méthodes de diagnostic utilisées, le nombre d’échantillons testés, la fréquence des tests et le schéma d’échantillonnage; |
g) |
les facteurs de risque à prendre en considération lors de la conception d’une surveillance ciblée fondée sur les risques. |
Lorsqu’elle remet un rapport sur un programme de surveillance au sein de l’Union, l’autorité compétente y mentionne au moins les informations suivantes:
a) |
la description des mesures mises en œuvre et des résultats obtenus sur la base des informations visées au point b), et points d) à f); et |
b) |
les résultats du suivi de l’évolution épidémiologique de la maladie en présence d’un cas suspect ou confirmé. |
Conception de la surveillance sur les animaux terrestres
Conception de la surveillance sur les animaux aquatiques
Population animale cible
Exclusion de certains animaux terrestres détenus de la population animale cible
Méthodes de diagnostic
Contribution des contrôles officiels et autres activités officielles à la surveillance de la santé animale
Critères de confirmation officielle des maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A
Définition générale des cas suspects
Définition générales des cas confimés
Définitions spécifiques
Contenu des programmes de surveillance au sein de l’Union
Informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union