Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

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2020/689 : Surveillance, éradication et statut

Le règlement 2020/689 du 17 décembre 2019, modifié en dernier lieu par le règlement 2021/881 du 23 mars 2021, complète le règlement 2016/429 en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes.

 

Ce règlement est applicable à compter du 21 avril 2021.

Art. 3 à 11

Art. 12 à 45

Art. 46 à 65

Art. 66 à 83

Pour la bonne compréhension du dispositif global, les dispositions de ce règlement sont contextualisées au sein de la présentation du règlement LSA 2016/429. Pour accéder à ses dispositions via le règlement LSA, il faut utiliser les liens surlignés ci-dessous.

Les autres liens proposés dans le descriptif ci-dessous permettent d'accéder directement à l'une ou l'autre des dispositions 2020/689.

 

Maladie de catégorie E: une maladie répertoriée à l’égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429;

Population animale cible: la population d’animaux d’espèces répertoriées définie par espèce et, le cas échéant, par catégorie, concernée par les activités de surveillance, les programmes d’éradication ou le statut «indemne de maladie» d’une maladie spécifique;

Population animale supplémen-taire: la population d’animaux détenus ou sauvages d’espèces répertoriées soumise à des mesures optionnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies nécessaires pour obtenir ou conserver le statut «indemne de maladie» d’une population animale cible;

Maladie de catégorie A: une maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429;

Maladie de catégorie B: une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429;

Maladie de catégorie C: une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429;

Bovin ou animal de l’espèce bovine: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

Ovin ou animal de l’espèce ovine: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

Caprin ou animal de l’espèce caprine: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

Cirque à caractère itinérant: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre;

Numéro d’animaux: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque;

Porcin ou animal de l’espèce porcine: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

Moyens de transport: les véhicules routiers ou ferroviaires, les navires et les aéronefs;

Chien: un animal détenu de l’espèce Canis lupus;

Chat: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;

Furet: un animal détenu de la sous-espèce Mustela putorius furo;

Région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine: l’intégralité du territoire d’un État membre ou une zone de celui-ci dans laquelle l’autorité compétente a établi un statut temporaire indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotype 1-24) conformément à l’article 40, paragraphe 3, sur la base d’une période indemne de vecteurs et de la démonstration de l’absence de la maladie chez les espèces animales répertoriées;

Etablissement protégé des vecteurs: une partie ou l’ensemble des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques d’insectes du genre Culicoides par des moyens physiques et de gestion appropriés, le statut d’établissement protégé des vecteurs étant accordé par l’autorité compétente conformément à l’article 44;

Bateau-vivier: un navire utilisé par le secteur de l’aquaculture, qui dispose d’un puits ou d’une citerne servant à stocker et à transporter des poissons vivants dans de l’eau;

Vide sanitaire: opération de lutte contre les maladies consistant à vider un établissement des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et, dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles ils évoluent;

Période d’éligibilité: la période précédant le dépôt par l’autorité compétente de la demande de statut «indemne de maladie» ou, le cas échéant, avant la publication électronique de la déclaration provisoire visée à l’article 83, paragraphe 1, point a);

Espèce non répertoriée: une espèce animale ou un groupe d’espèces animales non répertorié en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission pour une maladie donnée;

Cheptel: l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air;

Vaccination DIVA (différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés): une vaccination au moyen de vaccins qui permettent, en conjonction avec des méthodes de diagnostic sérologiques appropriées, de détecter des animaux infectés au sein d’une population vaccinée;

Animaux vaccinés DIVA: animaux qui ont été vaccinés dans le cadre d’une vaccination DIVA;

Etablissement agréé de produits germinaux: un centre de collecte de sperme, une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux, agréés conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

Sperme: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;

Ovocytes: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;

Embryon: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;

Période indemne de vecteurs: dans une région définie, la période d’inactivité des insectes du genre Culicoides, déterminée conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 5;

Abeilles mellifères: des animaux de l’espèce Apis mellifera;

Volailles de reproduction: des volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver;

Surveillance annuelle aléatoire: une surveillance consistant en au moins une enquête organisée au cours de l’année auprès d’une population animale cible, utilisant des méthodes d’échantillonnage probabilistes pour sélectionner les unités à examiner.

 

 

 

PARTIE II

SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»

CHAPITRE 1

Surveillance

 

Section 1

Conception de la surveillance, population animale cible et méthodes de diagnostic

Article 3 - Conception de la surveillance

Article 4 - Population animale cible

Article 5 - Exclusion de certains animaux terrestres détenus de la population animale cible

Article 6 - Méthodes de diagnostic

Article 7 - Contribution des contrôles officiels et autres activités officielles à la surveillance de la santé animale

 

Section 2

Confirmation de la maladie et définition des cas

Article 8 - Critères de confirmation officielle des maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, et de certaines maladies émergentes, et critères de confirmation des foyers

Article 9 - Définition des cas

 

Section 3

Programme de surveillance au sein de l’Union

Article 10 - Critères d’instauration et contenu des programmes de surveillance au sein de l’Union

Article 11 - Informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union et lors de la remise des rapports y afférents

 

CHAPITRE 2

Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres

Section 1

Dispositions générales

Article 12 - Stratégie de lutte contre les maladies des catégories B et C des animaux terrestres en vue de leur éradication

Article 13 - Champ d’application territorial et populations animales

Article 14 - Objectifs finaux et intermédiaires

Article 15 - Période d’application

 

Section 2

Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements

Article 16 - Stratégie de lutte contre la maladie fondée sur le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements

Article 17 - Populations animales cibles et populations animales supplémentaires concernées par les programmes d’éradication de certaines maladies

Article 18 - Obligations des opérateurs en ce qui concerne les programmes d’éradication de certaines maladies

Article 19 - Dérogation en ce qui concerne l’octroi du statut «indemne de maladie» aux établissements

Article 20 - Obligation pour l’autorité compétente d’accorder, de suspendre et de retirer le statut «indemne de maladie»

Article 21 - Mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

Article 22 - Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

Article 23 - Dérogations aux mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

Article 24 - Confirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies

Article 25- Enquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies

Article 26 - Mouvements d’animaux au départ ou à destination des établissements infectés

Article 27 - Tests et enlèvement des animaux des établissements infectés

Article 28 - Gestion des produits provenant d’établissements infectés

Article 29 - Dérogations applicables à la restriction des mouvements d’animaux en provenance d’établissements infectés

Article 30 - Nettoyage, désinfection et autres mesures permettant de prévenir la propagation de l’infection

Article 31 - Mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la réinfection

 

Section 3

Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

Article 32 - Stratégie de lutte contre la maladie des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

Article 33 - Population animale cible des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

Article 34 - Obligations de l’autorité compétente dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

Article 35 - Mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la rage

Article 36 - Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la rage

 

Section 4

Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 37 - Stratégie de lutte contre la maladie des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 38 - Populations animales cibles et populations animales supplémentaires concernées par les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 39 - Obligations des opérateurs dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 40 - Obligations de l’autorité compétente dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 41 - Mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 42 - Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 43 - Mouvements des animaux détenus et des produits germinaux de la population animale cible à destination d’États membres ou de zones couverts par des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 44 - Établissement protégé des vecteurs

Article 45 - Mouvements d’animaux à travers des États membres ou des zones couverts par des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

 

CHAPITRE 3

Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques

 

Section 1

Dispositions générales

Article 46 - Stratégie de lutte contre les maladies des catégories B et C des animaux aquatiques en vue de leur éradication

Article 47 - Champ d’application territorial et population animale

Article 48 - Objectifs finaux et intermédiaires

Article 49 - Période d’application



Section 2

Exigences applicables aux programmes d’éradication

Article 50 - Exigences minimales applicables à un programme d’éradication

Article 51 - Population animale à inclure dans les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C

Article 52 - Mesures à appliquer dans les États membres, les zones ou les compartiments couverts par les programmes d’éradication

Article 53 - Dérogation au classement du statut sanitaire des établissements fermés

Article 54 - Vaccination

Article 55 - Mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

Article 56 - Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

Article 57 - Dérogation aux mesures de lutte en cas de suspicion de maladie

Article 58 - Confirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies

Article 59 - Enquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies

Article 60 - Mouvements à destination ou au départ d’un établissement infecté et de tout autre établissement situé dans la zone réglementée

Article 61 - Dérogations à la restriction de mouvement des animaux et des produits d’origine animale en provenance d’établissements infectés

Article 62 - Enlèvement des animaux infectés

Article 63 - Nettoyage et désinfection

Article 64 - Vide sanitaire

Article 65 - Mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la réinfection

CHAPITRE 4

Statut «indemne de maladie»

 

Section 1

Approbation du statut «indemne de maladie» des États membres et des zones

Article 66 - Critères d’octroi du statut «indemne de maladie»

Article 67 - Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées

Article 68 - Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre

Article 69 - Statut «indemne de maladie» des animaux terrestres, fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres

Article 70 - Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance

Article71 - Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication

Article 72 - Exigences propres aux maladies en ce qui concerne le statut «indemne de maladie»

 

Section 2

Approbation du statut «indemne de maladie» des compartiments détenant des animaux d’aquaculture

Article 73 - Critères d’octroi du statut «indemne de maladie» aux compartiments détenant des animaux d’aquaculture

Article 74 - Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées

Article 75 - Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre

Article 76 - Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance

Article 77 - Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication

Article 78 - Exigences propres aux maladies en ce qui concerne le statut «indemne de maladie»

Article 79 - Exigences spécifiques pour les compartiments indépendants du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes

Article 80 - Dispositions spéciales pour les compartiments comprenant des établissements individuels qui commencent ou reprennent des activités aquacoles et dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes

 

Section 3

Conservation, suspension et retrait du statut «indemne de maladie»

Article 81 - Critères spécifiques concernant les mesures de surveillance et de biosécurité nécessaires à la conservation du statut «indemne de maladie»

Article 82 - Suspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie»



Section 4

Dérogations à l’approbation de la Commission

Article 83 - Dérogations à l’approbation de la Commission pour certains statuts “indemne de maladie” et certains programmes d’éradication au regard des maladies des animaux aquatiques