le texte
Le règlement 2020/692 du 30 janvier 2020 complète le règlement 2016/429 en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union.
Nous ne présentons ici que les règles applicables aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union. Les règles d'importation sont implémentées dans de système TRACE et reprises dans les certificats sanitaires d'importation dans l'Union (qui ont fait l'objet des règlements 2020/2235 et 2020/2236 du 16 décembre 2020 et du règlement 2021/403 du 24 mars 2021).
Art. 19
Volailles: les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes:
a) la production:
i) de viande;
ii) d'œufs à consommer;
iii) d'autres produits;
b) la fourniture de gibier sauvage de repeuplement;
c) l'élevage d'oiseaux utilisés pour les types de production visés aux points a) et b).
Oiseaux captifs : les oiseaux autres que des volailles détenus en captivité, y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente.
Art. 50 à 52
Art. 26 et 35
Art. 59 à 61
Art. 112 et 113
Art. 103
Art. 116
Art. 114
Art. 71 et 72
Art. 78
Art. 174
Mouvements et manipulation des animaux terrestres après leur entrée dans l’Union
Après leur entrée dans l’Union, les envois d’animaux terrestres sont transportés directement et sans délai vers:
a) |
leur établissement de destination dans l’Union, où les animaux concernés restent au moins pendant la période spécifique imposée; |
b) |
l’abattoir de destination dans l’Union, si les animaux concernés sont destinés à l’abattage, où ceux-ci doivent être abattus dans les cinq jours suivant leur arrivée dans l’Union. |
Si la destination des envois d’animaux terrestres entrés à partir d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, est un abattoir, un établissement de quarantaine agréé ou un établissement fermé dans l’Union, le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu font l’objet d’un suivi, conformément aux articles 2 et 3 du règlement 2019/1666.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’entrée dans l’Union d’équidés enregistrés en provenance de pays tiers et au retour de chevaux enregistrés après exportation temporaire.
Après leur entrée dans l’Union, les ongulés, à l’exception des chevaux entrant dans l’Union à des fins de compétitions, de courses et de manifestations culturelles équestres, restent dans leur établissement de destination pendant au moins 30 jours à compter de leur arrivée dans cet établissement.
Après leur entrée dans l’Union, les ongulés provenant d’un établissement fermé situé dans un pays tiers ou un territoire, doivent rester dans l’établissement fermé de destination pendant au moins six mois avant tout mouvement vers un autre établissement fermé au sein de l’Union, à moins d’être exportés hors de l’Union ou transférés à des fins d’abattage.
Les opérateurs des établissements de destination détiennent dans ces établissements les volailles de reproduction, les volailles de rente, à l’exception des volailles de rente destinées à la reconstitution des populations de gibier à plumes, et les poussins d’un jour qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dès l’arrivée de ces volailles et sans interruption:
a) |
pendant au moins six semaines; ou |
b) |
jusqu’au jour de l’abattage, lorsque les animaux sont abattus dans les six semaines suivant la date de leur arrivée. |
Dans le cas des volailles autres que des ratites, la période de six semaines peut être limitée à trois semaines, à condition que, à la demande de l’opérateur, l’échantillonnage et les essais aient donné des résultats favorables.
Les opérateurs de l’établissement de destination veillent à ce que les volailles fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration de la période prévue audit paragraphe.
Au cours de ces périodes, les opérateurs détiennent les volailles qui sont entrées dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, séparément des autres cheptels de volailles.
Si les volailles se retrouvent dans le même cheptel que d’autres volailles présentes dans l’établissement de destination, les périodes prévues courent à partir de la date d’introduction du dernier oiseau dans l’établissement de destination et aucune des volailles présentes ne peut quitter le cheptel avant l’expiration de ces périodes.
L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que:
a) |
pendant les périodes prévues les volailles de reproduction, les volailles de rente, à l’exception des volailles de rente destinées à la reconstitution des populations de gibier à plumes, et les poussins d’un jour qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration des périodes prévues audit article et, si nécessaire, que des échantillons soient prélevés afin de permettre un suivi de leur statut sanitaire; |
b) |
dans le cas des volailles autres que des ratites et à la demande de l’opérateur l’échantillonnage et les essais réalisés sur des volailles autres que des ratites sont effectués conformément à l’annexe XVIII. |
L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que, pendant les périodes prévues, les ratites de reproduction, les ratites de rente et les poussins d’un jour de ratites qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle:
a) |
fassent l’objet d’un test de dépistage du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevés sur chaque ratite; |
b) |
dans le cas des envois de ratites destinés à des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, en sus des exigences visées au point a), fassent l’objet d’un test sérologique de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur chaque ratite; |
c) |
aient tous réagi négativement aux essais visés aux points a) et b) avant leur sortie d’isolement. |
Après leur entrée dans l’Union, les envois d’oiseaux captifs sont transportés directement et sans délai dans un établissement de quarantaine agréé conformément au règlement 2019/2035, comme suit:
a) |
la durée totale du transport entre le point d’entrée dans l’Union et l’établissement de quarantaine ne doit pas dépasser neuf heures; |
b) |
les véhicules servant au transport de l’envoi vers l’établissement de quarantaine doivent être scellés par l’autorité compétente de façon à empêcher toute possibilité de substitution de leur contenu. |
Les opérateurs de l’établissement de quarantaine destiné aux oiseaux captifs :
a) |
maintiennent les oiseaux captifs en quarantaine pendant au moins 30 jours; |
b) |
lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés dans le cadre de procédures d’examen, d’échantillonnage et d’essai, assurent ce qui suit:
|
Après l’arrivée des oiseaux captifs dans l’établissement de quarantaine, l’autorité compétente:
a) |
contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à l’examen des registres de mortalité et à un examen clinique des oiseaux captifs, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine; |
b) |
soumet les oiseaux captifs à des tests de détection de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément aux procédures d’examen, d’échantillonnage et d’essai énoncées à l’annexe XX. |
Après leur entrée dans l’Union, les reines d’abeilles mellifères ne doivent pas être introduites dans des colonies locales à moins qu’elles ne soient transférées de leur cage de transport dans de nouvelles cages conformément au paragraphe 2 avec l’autorisation et, le cas échéant, sous la surveillance directe de l’autorité compétente.
Après le transfert dans de nouvelles cages, les cages de transport, les accompagnatrices et tout autre matériel accompagnant les reines d’abeilles mellifères en provenance du pays tiers d’origine doivent être soumis à un laboratoire officiel en vue de réaliser des examens pour écarter l’éventualité de la présence de l’Aethina Tumida (petit coléoptère des ruches), y compris les œufs et larves, et tout signe de l’acarien Tropilaelaps.
Les opérateurs recevant des bourdons détruisent le conteneur et le matériel d’emballage les accompagnant en provenance du pays tiers ou territoire d’origine, mais peuvent les conserver dans le conteneur dans lequel ils sont entrés dans l’Union jusqu’à la fin de la durée de vie de la colonie.
L’autorité compétente de l’État membre de destination d’un envoi d’abeilles mellifères ou de bourdons:
a) |
supervise le transfert de la cage de transport vers les nouvelles cages; |
b) |
veille à ce que l’opérateur soumette le matériel à analyse; |
c) |
veille à ce que le laboratoire officiel dispose de mécanismes destinés à détruire les cages, les accompagnatrices et le matériel après les examens en laboratoire. |
Les envois de chiens, de chats et de furets destinés à un établissement fermé dans l’Union sont détenus dans l’établissement fermé de destination pendant 60 jours au moins après la date de leur entrée dans l’Union.
Les envois de chiens, de chats et de furets destinés à entrer directement dans un établissement de quarantaine agréé visé restent dans cet établissement pendant:
a) |
au moins six mois à compter de la date de leur arrivée en cas de non-respect des conditions relatives à la vaccination contre l’infection par le virus de la rage ou |
b) |
dans le cas des chiens ne satisfaisant pas aux conditions relatives à l’infection à Echinococcus multilocularis, 24 heures après l’administration d’un traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe XXI, point 2. |
Mouvements et manipulation des ongulés après leur entrée dans l’Union
Obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes après l’entrée dans l’Union des envois de volailles
Conditions relatives aux mouvements d’oiseaux captifs après leur entrée dans l’Union
Manipulation des reines d’abeilles mellifères et des bourdons après leur entrée dans l’Union
Mouvements et manipulation après l’entrée dans l’Union des chiens, des chats et des furets destinés à un établissement fermé ou de quarantaine
Mouvements et manipulation des œufs à couver après leur entrée dans l’Union
Après l’entrée dans l’Union d’envois d’œufs à couver, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que ces envois:
a) |
soient transportés directement de leur point d’entrée jusqu’à leur lieu de destination dans l’Union; |
b) |
satisfassent aux exigences applicables aux mouvements dans l’Union et à la manipulation après l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’œufs à couver. |
Les opérateurs de l’établissement de destination placent les œufs à couver de volailles qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans:
a) |
des incubateurs, y compris des éclosoirs, séparés des autres œufs à couver; ou |
b) |
des incubateurs, y compris des éclosoirs, contenant déjà d’autres œufs à couver. |
Les opérateurs veillent à ce que les volailles de reproduction et de rente issues des œufs à couver séjournent sans interruption:
a) |
dans le couvoir pendant au moins trois semaines après l’éclosion; ou |
b) |
dans les établissements où les volailles ont été expédiées après l’éclosion, au sein du même État membre ou vers un autre État membre, pendant au moins trois semaines après l’éclosion. |
Au cours d ces périodes, les opérateurs détiennent les volailles issues d’œufs à couver entrés dans l’Union séparément des autres cheptels de volailles.
Lorsque des volailles de reproduction et de rente issues d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, sont introduites dans des locaux ou des enclos contenant d’autres volailles, les périodes applicables courent à compter de la date d’introduction du dernier oiseau et aucune volaille ne doit quitter les locaux ou enclos avant la fin de ces périodes.
Lorsque des œufs à couver de volailles qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, sont introduits dans des incubateurs, y compris des éclosoirs, contenant déjà d’autres œufs à couver:
a) |
les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des volailles issues des œufs à couver contenus dans le même incubateur, ou éclosoir, que les œufs à couver qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire; |
b) |
les périodes applicables visées au paragraphe 2 courent à partir de la date d’éclosion du dernier œuf à couver qui est entré dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire. |
L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que les volailles de reproduction et de rente issues d’œufs à couver qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration des périodes applicables, et, si nécessaire, d’un échantillonnage en vue d’effectuer des essais permettant un suivi de leur état de santé.
L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que, pendant les périodes prévues pour les volailles, les ratites issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle répondent aux conditions suivantes:
a) |
ils font l’objet d’un test de dépistage du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevés sur chaque ratite; |
b) |
dans le cas des ratites destinés à des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, en sus des exigences visées au point a), ils font l’objet d’un test sérologique de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur chaque ratite; |
c) |
tous les ratites ont réagi négativement aux essais visés aux points a) et b) avant leur sortie d’isolement. |
Les opérateurs de l’établissement de destination:
a) |
placent les œufs à couver d’oiseaux captifs qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans des incubateurs, y compris des éclosoirs, séparés des autres œufs à couver; |
b) |
veillent à ce que les oiseaux captifs issus des œufs à couver d’oiseaux captifs soient détenus dans un établissement de quarantaine agréé. |
Après leur entrée dans l’Union, les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants sont:
a) |
transportés directement vers le lieu de destination dans l’Union; |
b) |
manipulés de manière appropriée afin que les eaux naturelles ne soient pas contaminées. |
Les animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont entrés dans l’Union ne sont pas lâchés par l’opérateur ou immergés autrement dans des eaux naturelles au sein de l’Union, sauf autorisation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ce lâcher ou cette immersion a lieu.
L’autorité compétente de l’État membre ne peut accorder cette autorisation que lorsque le lâcher ou l’immersion dans les eaux naturelles ne compromet pas le statut sanitaire des animaux aquatiques présents sur le lieu de lâcher et, dans tous les cas, le lâcher dans le milieu naturel doit être indemne des maladies répertoriées de catégorie C.
L’eau utilisée pour le transport des envois d’animaux aquatiques est manipulée de manière appropriée par l’opérateur afin d’éviter toute contamination des eaux naturelles de l’Union.
Manipulation, après leur entrée dans l’Union, des œufs à couver et des volailles issues de ces œufs à couver
Echantillonnage et essais effectués sur des ratites issus d’œufs à couver originaires d’une zone non indemne de maladie de Newcastle
Manipulation, après leur entrée dans l’Union, d’œufs à couver d’oiseaux captifs ainsi que des oiseaux captifs issus de ces œufs à couver
Manipulation d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants après leur entrée dans l’Union