le texte
Le règlement 2020/990 du 28 avril 2020 complète le règlement 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union.
Ce règlement est applicable à compter du 21 avril 2021.
Art. 3 à 5
Art. 12 à 20
Art. 6 à 11
Art. 21 à 28
Pour la bonne compréhension du dispositif global, les dispositions de ce règlement sont contextualisées au sein de la présentation du règlement LSA 2016/429. Pour accéder à ses dispositions via le règlement LSA, il faut utiliser les liens surlignés ci-dessous.
Conteneur: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux aquatiques ou d’œufs d’animaux aquatiques et ne constituant pas le moyen de transport; |
Bateau-vivier: un navire doté d’un puits ou d’une citerne pour le stockage, le transport ou le traitement d’animaux d’aquaculture vivants dans de l’eau; |
Espèces vectrices: les espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui remplissent les conditions pour être considérées comme des vecteurs, tel que décrit dans la colonne 3 de l’annexe I du présent règlement; |
Appât de pêche: tout animal aquatique utilisé pour attirer ou attraper un autre animal aquatique; |
Mesures nationales: les mesures nationales visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées, tel que prévu à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429; |
Habitat: des zones aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles; |
Etat membre, zone ou compartiment indemne de maladie: un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 4, ou à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429; |
Programme d’éradication: un programme d’éradication obligatoire établi conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ou un programme d’éradication optionnel établi conformément à l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement; |
Etablissement aquacole enregistré: un établissement qui a été enregistré par l’autorité compétente conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; |
Etablissement aquacole agréé: un établissement qui a été agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 176 du règlement (UE) 2016/429; |
Groupe agréé d’établissements aquacoles: un groupe d’établissements aquacoles agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 177 du règlement (UE) 2016/429.
PARTIE II
MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 1
Exigences générales applicables aux opérateurs pour le transport d’animaux aquatiques
Article 3 - Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de biosécurité pour le transport d’animaux aquatiques
Article 4 - Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de changements et de rejets d’eau au cours du transport d’animaux aquatiques
Article 5 - Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage concernant le moyen de transport et les conteneurs dans lesquels des animaux aquatiques sont transportés
CHAPITRE 2
Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques
Section 1
Article 6 - Dérogations à l’exigence, pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées, de provenir d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie
Article 7 - Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des mesures de prévention des maladies et d’atténuation des risques pour les mouvements d’animaux aquatiques sauvages à destination d’établissements aquacoles
Section 2
Mouvements d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine
Article 8 - Dérogations aux exigences en matière de mouvement d’animaux aquatiques vivants d’espèces répertoriées destinés à la consommation humaine dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication
Section 3
Mouvements d’animaux aquatiques destinés à d’autres usages et fins spécifiques
Article 9 - Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux d’aquaculture vers des établissements fermés
Article 10 - Exigences supplémentaires applicables au lâcher d’animaux aquatiques dans le milieu naturel
Article 11 - Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche vivants
CHAPITRE 3
Certificats zoosanitaires, autodéclarations et notification des mouvements
Section 1
Règles générales concernant la certification zoosanitaire
Article 12 - Dérogations à l’exigence en matière de certificat zoosanitaire pour certaines espèces d’animaux d’aquaculture
Section 2
Règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires et des documents d’autodéclaration pour les animaux aquatiques
Article 13 - Règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires pour les différentes espèces et catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées
Article 14 - Informations devant figurer dans les documents d’autodéclaration pour les différentes espèces et catégories d’animaux d’aquaculture
Section 3
Article 15 - Règles concernant la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire
Article 16 - Dérogations à certaines exigences en matière d’examens cliniques et de certification avant le mouvement
Section 4
Règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux aquatiques
Article 17 - Notification préalable des mouvements d’animaux d’aquaculture vers un autre État membre à partir d’un établissement aquacole faisant l’objet d’un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C
Article 18 - Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre
Article 19 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre
Article 20 - Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres en cas de pannes d’électricité ou d’autres perturbations du système TRACES
Article 21 - Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements
PARTIE III
PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ANIMAUX D’AQUACULTURE AUTRES QUE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE VIVANTS
Article 22 - Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants en vue d’une transformation ultérieure dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication
Article 23 - Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants à partir de certains établissements et zones
Article 24 - Exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage applicables aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants
Article 25 - Contenu des certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés à l’article 22
Article 26 - Contenu des certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés à l’article 23
Article 27 - Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants entre États membres
Article 28 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants entre États membres
Article 29 - Procédures d’urgence