le texte
Les articles 22 à 35 du règlement 2020/691 fixent des mesures complémentaires aux dispositions de la LSA en ce qui concerne les obligations de tenue de registre imposées aux opérateurs aquacoles.
a) |
le numéro d’enregistrement unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; |
b) |
les détails de toute enquête menée à la suite d’une hausse de la mortalité ou de la suspicion de la présence d’une maladie; |
c) |
les documents d’autodéclaration établis conformément au règlement 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole; |
d) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 27 à 34 du présent règlement, consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; |
b) |
la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente; |
c) |
des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques ; |
d) |
des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole, notamment:
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e) |
des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole, notamment:
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f) |
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; |
g) |
le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
h) |
les documents d’autodéclaration établis conformément au règlement 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole; |
i) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles appartenant à un groupe d’établissements aquacoles agréé consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; |
b) |
la catégorie de risque à laquelle le groupe d’établissements aquacoles appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente; |
c) |
des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques ; |
d) |
des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole, notamment:
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e) |
des précisions concernant les mouvements à partir du groupe d’établissements aquacoles, notamment:
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f) |
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; |
g) |
les caractéristiques du plan de biosécurité suivi et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
h) |
les documents d’autodéclaration établis conformément au règlement 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole; |
i) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques. |
L’opérateur d’un groupe d’établissements aquacoles agréé consigne ou conserve ces informations au nom de chaque établissement aquacole du groupe.
Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles fermés agréés consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole fermé; |
b) |
des précisions concernant les mouvements à destination et à partir de l’établissement aquacole fermé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine ou de destination de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole ou expédiés vers un autre établissement aquacole; |
c) |
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux d’aquaculture à l’établissement aquacole fermé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; |
d) |
des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 3, point 2; |
e) |
les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, réalisés lorsqu’une hausse de la mortalité ou une suspicion de la présence d’une maladie donne lieu à une enquête; |
f) |
le cas échéant, des précisions concernant la vaccination ou le traitement des animaux d’aquaculture prévus à l’annexe I, partie 3, point 2 c); |
g) |
des précisions concernant l’isolement ou la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture entrants, les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant l’isolement et la mise en quarantaine ainsi que les constatations pertinentes faites durant toute période d’isolement ou de quarantaine; |
h) |
le plan de biosécurité de l’établissement aquacole fermé; |
i) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.
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Outre les informations requises par le règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies; |
b) |
le plan de biosécurité de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
c) |
les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies; |
d) |
les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux; |
e) |
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies; |
f) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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Opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés
Opérateurs d’établissements aquacoles agréés
Groupe agréé d’établissements aquacoles
Opérateurs d’établissements aquacoles fermés agréés
Opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies
Opérateurs de centres de purification agréés
Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs de centres de purification agréés consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au centre de purification agréé; |
b) |
le plan de biosécurité du centre de purification agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
c) |
les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans le centre de purification agréé; |
d) |
les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux; |
e) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs de centres d’expédition agréés consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au centre d’expédition agréé; |
b) |
le plan de biosécurité du centre d’expédition agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
c) |
les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans le centre d’expédition agréé; |
d) |
les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux; |
e) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs de zones de reparcage agréées consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à la zone de reparcage agréée; |
b) |
le plan de biosécurité de la zone de reparcage agréée et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
c) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement de quarantaine; |
b) |
des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement de quarantaine agréé, notamment:
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c) |
des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement de quarantaine agréé, notamment:
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d) |
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement de quarantaine agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; |
e) |
des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance des maladies prévue à l’annexe I, partie 8, point 2; |
f) |
les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, prévus à l’annexe I, partie 8, point 2; |
g) |
les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant les constatations faites durant toute période d’isolement ou de quarantaine; |
h) |
le plan de biosécurité de l’établissement de quarantaine agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
i) |
la preuve que les paramètres environnementaux dans l’établissement de quarantaine agréé sont propices à la manifestation de la ou des maladies répertoriées ou émergentes concernées; |
j) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; |
b) |
des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment:
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c) |
des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment:
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d) |
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; |
e) |
des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance des maladies prévue à l’annexe I, partie 9, point 2; |
f) |
les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, prévus à l’annexe I, partie 9, point 2; |
g) |
les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant les constatations faites au cours de la période d’isolement de 90 jours prévue à l’annexe I, partie 9, point 2; |
h) |
le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
i) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; |
b) |
la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole agréé appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente; |
c) |
des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques s’il y a lieu; |
d) |
des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; |
e) |
des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages; |
f) |
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages; |
g) |
le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
h) |
les documents d’autodéclaration établis conformément au règlement 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole agréé ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole agréé; |
i) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.
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Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; |
b) |
la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole agréé appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente; |
c) |
des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques s’il y a lieu; |
d) |
des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; |
e) |
des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages; |
f) |
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages; |
g) |
le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
h) |
les documents d’autodéclaration établis conformément au règlement 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole agréé ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole agréé; |
i) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les opérateurs de navires agréés ou d’autres structures mobiles agréées où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage consignent et conservent les informations suivantes:
a) |
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au navire ou à d’autres structures mobiles; |
b) |
les dates et heures de chargement des animaux d’aquaculture dans le navire agréé ou dans d’autres structures mobiles agréées; |
c) |
s’il y a lieu, le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chaque établissement aquacole dans lequel des animaux d’aquaculture ont été chargés et déchargés; |
d) |
les dates et lieux du remplissage du navire ou d’autres structures mobiles avec de l’eau avant le chargement et, le cas échéant, des échanges d’eau entre le chargement et le déchargement; |
e) |
s’il y a lieu, des précisions concernant l’itinéraire emprunté entre un établissement aquacole et un autre; |
f) |
des précisions concernant chaque traitement ou procédure liée à l’élevage qui a lieu dans le navire agréé ou dans d’autres structures mobiles agréées; |
g) |
le plan de biosécurité du navire agréé ou d’autres structures mobiles agréées et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
h) |
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.
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Outre les informations requises par le règlement 2016/429, les transporteurs d’animaux aquatiques consignent et conservent les informations suivantes pour chaque moyen de transport utilisé pour déplacer des animaux aquatiques:
a) |
le numéro de la plaque d’immatriculation dans le cas d’un transport par voie terrestre, le numéro OMI d’identification du navire en cas de transport par voie maritime ou tout autre moyen permettant d’identifier de manière univoque d’autres moyens de transport d’animaux aquatiques; |
b) |
les dates et heures de chargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole ou l’habitat d’origine; |
c) |
le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chaque établissement aquacole dans lequel ils se sont rendus; |
d) |
l’emplacement de chaque habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés; |
e) |
les dates et heures de déchargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole ou l’habitat de destination; |
f) |
les dates, heures et lieux des échanges d’eau, le cas échéant; |
g) |
le plan de biosécurité du moyen de transport et les preuves attestant sa mise en œuvre; |
h) |
les numéros de référence des documents accompagnant les envois d’animaux aquatiques. |
Opérateurs de centres d’expédition agréés
Opérateurs de zones de reparcage agréées
Opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés
Opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture
Opérateurs d’installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales
Opérateurs d’installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales
Mouvements à destination ou au départ d’un établissement infecté et de tout autre établissement situé dans la zone réglementée
Opérateurs de navires agréés ou d’autres structures mobiles agréées
Transporteurs