le texte
Le règlement 2020/691 du 17 décembre 2019 complète le règlement 2016/429 en ce qui concerne les règles applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques.
Ce règlement est applicable à compter du 21 avril 2021.
Art. 3 à 19
Art. 22 à 34
Art. 20 et 21
Art. 35
Pour la bonne compréhension du dispositif global, les dispositions de ce règlement sont contextualisées au sein de la présentation du règlement LSA 2016/429. Pour accéder à ses dispositions via le règlement LSA, il faut utiliser les liens surlignés ci-dessous.
Les autres liens proposés dans le descriptif ci-dessous permettent d'accéder directement à l'une ou l'autre des dispositions 2020/689.
Etang extensif: un étang traditionnel naturel ou artificiel, ou une lagune traditionnelle naturelle ou artificielle, où la source d’alimentation des animaux détenus dans cet étang ou cette lagune est, sauf circonstances exceptionnelles, naturelle, et où aucune mesure visant à augmenter la production au-delà des capacités naturelles du milieu n’est prise;
Centre de purification: un établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques sont placés pour toute la durée nécessaire à la réduction de la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine;
Centre d’expédition: un établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l’emballage des mollusques destinés à la consommation humaine;
Zone de reparcage: toute zone d’eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques;
A l’isolement: le fait de détenir des animaux d’aquaculture dans un établissement aquacole dans lequel ils n’entrent en contact avec aucune autre espèce d’animaux aquatiques, ni directement par l’intermédiaire de la cohabitation, ni indirectement par l’intermédiaire de l’approvisionnement en eau;
Installation fermée: un établissement aquacole dont les eaux usées subissent un traitement capable d’inactiver les agents des maladies répertoriées ou émergentes avant d’être rejetées dans les eaux libres;
Installation ouverte: un établissement aquacole dont les eaux usées sont directement rejetées dans les eaux libres, sans avoir subi de traitement visant à inactiver les agents des maladies répertoriées ou émergentes;
Zone épidémiologique: une zone géographique délimitée dans laquelle les animaux aquatiques ont le même statut sanitaire et sont exposés au même risque de contracter une maladie répertoriée ou une maladie émergente;
Plan de biosécurité: un plan documenté qui répertorie les voies par lesquelles un agent pathogène peut entrer dans un établissement aquacole, se propager au sein de cet établissement et se transmettre à partir de celui-ci; il tient compte des spécificités de l’établissement et recense les mesures qui atténueront les risques relatifs à la biosécurité ayant été identifiés;
Mesures de biosécurité communes: les mesures prévues dans un plan de biosécurité conçu pour et mis en œuvre par chaque établissement aquacole appartenant à un groupe d’établissements aquacoles agréé par l’autorité compétente en vertu de l’article 177 du règlement (UE) 2016/429;
Numéro d’enregistrement unique: un numéro attribué à un établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles enregistré, tel que prévu à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429;
Numéro d’agrément unique: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles qu’elle a agréé en vertu de l’article 173 du règlement (UE) 2016/429;
Numéro OMI d’identification du navire: un numéro unique attribué aux navires de mer par l’Organisation maritime internationale (OMI);
Barrière hygiénique: un pédiluve, le fait de se laver les mains ou de changer de vêtements ou toute autre mesure de biosécurité dont les effets visent à établir des barrières à la propagation d’une maladie à un établissement aquacole, au sein d’un établissement aquacole ou à partir d’un établissement aquacole;
Unité de production: un bac, un étang, un bassin de type «raceway», un bassin, une cage, un enclos ou une structure similaire contenant des groupes d’animaux d’aquaculture dans un établissement aquacole;
Hausse de la mortalité: accroissement inexpliqué de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles en question, dans les conditions habituelles;
Programme de surveillance: un programme volontaire de tests et de mesures de lutte concernant une maladie de catégorie C suivi dans un établissement aquacole qui ne participe pas à un programme d’éradication en vue de parvenir au statut «indemne de maladie», mais pour lequel les tests indiquent que l’établissement aquacole n’est pas infecté par la maladie de catégorie C concernée.
PARTIE II
ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I
AGRÉMENT DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 1
Article 3 - Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs de demander à l’autorité compétente l’agrément d’établissements aquacoles
Article 4 - Types d’établissements aquacoles devant être agréés par l’autorité compétente
CHAPITRE 2
Exigences applicables aux établissements aquacoles et agrément des établissements aquacoles
Article 5 - Obligation pour les établissements aquacoles agréés et les groupes agréés d’établissements aquacoles de disposer d’un plan de biosécurité
Article 6 - Obligation pour les établissements aquacoles agréés et les groupes agréés d’établissements aquacoles de participer à un programme de surveillance fondé sur les risques
Article 7 - Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles pour lesquels des exigences spécifiques sont fixées aux articles 12 à 19
Article 8 - Exigences relatives à l’agrément des groupes d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture
Article 9 - Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles fermés
Article 10 - Obligations incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles fermés
Article 12 - Exigences relatives à l’agrément des centres de purification autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point c)
Article 13 - Exigences relatives à l’agrément des centres d’expédition autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point d)
Article 14
Exigences relatives à l’agrément des zones de reparcage autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, point e)
Article 15 - Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine
Article 16 - Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs
Article 17 - Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies
Article 18 - Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales
Article 19 - Exigences relatives à l’agrément des navires ou d’autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage
TITRE II
CHAPITRE 1
Registres des établissements aquacoles tenus par l’autorité compétente
Article 20 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles enregistrés
CHAPITRE 2
Registres des établissements aquacoles agréés par l’autorité compétente
Article 21 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles agréés
TITRE III
CHAPITRE 1
Registres devant être tenus par les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés ou agréés
Article 22 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés
Article 23 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 27 à 34
Article 24 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’un groupe agréé d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture
Article 25 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles fermés agréés
Article 26 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies
Article 27 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de purification agréés
Article 28 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres d’expédition agréés
Article 29 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de zones de reparcage agréées
Article 30 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés
Article 31 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs
Article 32 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales
Article 33 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales
Article 34 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de navires agréés ou d’autres structures mobiles agréées où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage
CHAPITRE 2
Registres devant être tenus par les transporteurs
Article 35 - Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs d’animaux aquatiques