Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

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2020/688 : Police sanitaire des mouvements

Le règlement 2020/688 du 17 décembre 2019 complète le règlement 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union.

 

 

Moyen de transport  : un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef

Conteneur  : toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux ou d’œufs et ne constituant pas le moyen de transport

Etablissement de production isolé de l’environnement extérieur  : un établissement dont la structure ainsi que des mesures de biosécurité strictes garantissent une production d’animaux efficacement isolée des infrastructures associées et de l’environnement extérieur

Bovin  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces

Etablissement indemne de “maladie”    : un établissement auquel a été accordé le statut «indemne de maladie» conformément aux dispositions énoncées dans le règlement 2020/689;

Statut indemne de “maladie”    : un statut accordé à un État membre ou à une zone d’État membre et approuvé par la Commission ;

"Maladie” n’a pas été signalée  : le fait qu’aucun animal ou groupe d’animaux de l’une des espèces concernées détenu dans l’établissement n’a été classé comme cas confirmé de cette maladie et que tout cas suspect de cette maladie a été infirmé;

“Animaux” destinés à l’abattage  : des animaux terrestres détenus destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir

Etablissement de quarantaine agréé  : un établissement auquel a été octroyé l’agrément conformément à l’article 14 du règlement délégué 2019/2035;

Programme d’éradication approuvé  : un programme d’éradication d’une maladie appliqué dans un État membre ou une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429

Ovin  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces

Caprin  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces

Porcin  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429

Equidé  : un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces

Camélidé  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429

Cervidé  : un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429

Autres ongulés détenus  : des ongulés détenus autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des camélidés et des cervidés

Etablissement protégé contre les vecteurs  : une partie ou la totalité des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques des culicoïdes par des moyens physiques et de gestion appropriés, un tel statut étant accordé par l’autorité compétente conformément à l’article 44 du règlement délégué (UE) 2020/689

Période indemne de vecteurs  : dans une zone définie, la période d’inactivité des culicoïdes déterminée conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 5, du règlement délégué (UE) 2020/689

Volailles de reproduction  : des volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver

Volailles de rente  : des volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits ou en vue de la reconstitution de gibier à plumes

Cheptel  : l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique

 dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air

Poussins d’un jour  : des volailles âgées de moins de 72 heures

œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés  : des œufs à couver qui sont issus de cheptels de poulets exempts d’organismes pathogènes spécifiés, tels que décrits dans la pharmacopée européenne (16), et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique

Equidé enregistré  :

a) un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012

b)      un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»)

Primates  : des animaux des espèces appartenant à l’ordre Primates, à l’exception des humains

Abeille mellifère  : un animal de l’espèce Apis mellifera

28 bourdon  : un animal de l’une des espèces appartenant au genre Bombus

Chien  : un animal détenu de l’espèce Canis lupus

Chat  : un animal détenu de l’espèce Felis silvestris

Furet  : un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo

Autres carnivores  : des animaux des espèces appartenant à l’ordre Carnivora autres que des chiens, des chats et des furets

Cirque à caractère itinérant  : une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre

Numéro d’animaux  : une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque

Pigeon voyageur  : tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier vers un autre État membre pour y être lâché de manière à rejoindre, en volant, l’État membre d’origine.

Art. 4 à 9

Art. 69 à 100

Art. 10 à 68

Art. 101 à 107

Pour la bonne compréhension du dispositif global, les dispositions de ce règlement sont contextualisées au sein de la présentation du règlement LSA 2016/429. Pour accéder à ses dispositions via le règlement LSA, il faut utiliser les liens surlignés ci-dessous.

Les autres liens proposés dans le descriptif ci-dessous permettent d'accéder directement à l'une ou l'autre des dispositions 2020/688.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

PARTIE II

MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION

CHAPITRE 1

Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver au sein de l’Union

 

Section 1

Mesures de prévention des maladies applicables au transport au sein de l’Union, en plus de celles prévues par le règlement 2016/429

 

Article 4 - Exigences générales applicables aux moyens de transport

 

Article 5 - Exigences applicables aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés

 

Article 6 - Dérogations aux exigences applicables aux moyens de transport et aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés

 

Section 2

Exigences supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux terrestres vers d’autres États membres en lien avec la vaccination

 

Article 7 - Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver vers un autre État membre en lien avec la vaccination contre les maladies de catégorie A

 

Section 3

Exigences supplémentaires applicables aux opérateurs d’abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d’autres États membres

 

Article 8 - Délai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus

 

Article 9 - Mesures supplémentaires d’atténuation des risques à appliquer par les opérateurs d’abattoirs

 

 

CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’ongulés détenus vers d’autres États membres

 

Section 1

Bovins

 

Article 10 - Exigences applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres

Article 11 - Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» au regard de maladies particulières

Article 12 - Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci disposant de programmes d’éradication approuvés pour des maladies particulières

Article 13 - Dérogations concernant les mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 14 - Dérogation concernant les mouvements de bovins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

 

Section 2

Ovins et caprins

 

Article 15 - Exigences applicables aux mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres

Article 16 - Dérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

Article 17 - Dérogations concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Article 18 - Dérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

 

Section 3

Porcins

Article 19 - Exigences applicables aux mouvements de porcins détenus vers d’autres États membres

Article 20 - Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de porcins détenus vers des États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

Article 21 - Dérogation concernant les mouvements de porcins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

 

Section 4

Équidés

Article 22 - Exigences applicables aux mouvements d’équidés vers d’autres États membres

 

Section 5

Camélidés

Article 23 - Exigences applicables aux mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres

Article 24 - Dérogation concernant les mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres ou zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Article 25 - Dérogation concernant les mouvements de camélidés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

 

Section 6

Cervidés

Article 26 - Exigences applicables aux mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres

Article 27 - Dérogation concernant les mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres ou zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Article 28 - Dérogation concernant les mouvements de cervidés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

 

Section 7

Autres ongulés

Article 29 - Exigences applicables aux mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres

Article 30 - Dérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Article 31 - Dérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

 

Section 8

Conditions de police sanitaire supplémentaires en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Article 32 - Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie

Article 33 - Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport à travers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie

 

 

CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver vers d’autres États membres

Section 1

Volailles

Article 34 - Exigences applicables aux mouvements de volailles de reproduction et de rente

Article 35 - Exigences applicables aux mouvements de volailles destinées à l’abattage

Article 36 - Exigences applicables aux mouvements de poussins d’un jour

Article 37 - Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites

 

Section 2

Œufs à couver de volailles

Article 38 - Exigences applicables aux mouvements d’œufs à couver de volailles

Article 39 - Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

Article 40 - Dérogation concernant les mouvements d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

 

Section 3

Exigences en matière de vaccination

Article 41 - Exigences en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle

 

Section 4

Conditions particulières en ce qui concerne les mouvements vers des États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Article 42 - Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver de volailles vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

 

CHAPITRE 4

Rassemblements des ongulés et des volailles détenus

Article 43 - Règles particulières applicables aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus

Article 44 - Règles particulières applicables aux rassemblements effectués dans le moyen de transport

Article 45 - Règles détaillées relatives aux mesures de biosécurité applicables aux rassemblements

Article 46 - Dérogations concernant les mouvements d’ongulés destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées

 

 

CHAPITRE 5

Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles détenus, et aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers d’autres États membres

Section 1

Primates

Article 47 - Exigences applicables aux mouvements de primates vers d’autres États membres

 

Section 2

Abeilles mellifères et bourdons

Article 48 - Exigences applicables aux mouvements d’abeilles mellifères vers d’autres États membres

Article 49 - Dérogation concernant les mouvements de reines d’abeilles mellifères vers d’autres États membres

Article 50 - Exigences supplémentaires en ce qui concerne l’infestation à Varroa spp. applicables aux mouvements d’abeilles mellifères vers d’autres États membres

Article 51 - Exigences applicables aux mouvements de bourdons vers d’autres États membres

Article 52 - Dérogation concernant les mouvements de bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres

 

Section 3

Chiens, chats et furets

Article 53 - Exigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets vers d’autres États membres

Article 54 - Dérogation aux exigences concernant la vaccination contre la rage et le traitement contre une infection à Echinococcus multilocularis

Article 55 - Obligation incombant aux détenteurs d’animaux domestiques en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux

Article 56 - Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux

Article 57 - Obligation d’information incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne la dérogation aux exigences en matière de vaccination contre la rage pour les chiens, les chats et les furets

 

Section 4

Autres carnivores

Article 58 - Exigences applicables aux mouvements d’autres carnivores vers d’autres États membres

 

Section 5

Oiseaux captifs et œufs à couver d’oiseaux captifs

Article 59 - Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs

Article 60 - Exigences applicables aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs

Article 61 - Exigences en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle

Article 63 - Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs et d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

 

CHAPITRE 6

Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés

Article 63 - Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements autres que des établissements fermés vers un établissement fermé

Article 64 - Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements fermés vers des établissements fermés situés dans d’autres États membres

 

CHAPITRE 7

Règles spéciales et exemptions

Article 65 - Règles spéciales applicables aux mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres

Article 66 - Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres

Article 67 - Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions

Article 68 - Exigences particulières applicables aux mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre

 

CHAPITRE 8

Certificats zoosanitaires et notification des mouvements

Section 1

Exigences en matière de certification zoosanitaire

Article 69 - Dérogation concernant les mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres

Article 70 - Dérogation concernant les mouvements d’animaux terrestres de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres

Article 71 - Certificat zoosanitaire délivré pour certains animaux terrestres détenus

Article 72 - Certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs

 

Section 2

Contenu des certificats zoosanitaires pour les animaux terrestres détenus et les œufs à couver

Article 73 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les bovins détenus

Article 74 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus

Article 75 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les porcins détenus

Article 76 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les équidés détenus

Article 77 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus

Article 78 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus

Article 79 - Précisions concernant le contenu du certificat sanitaire pour d’autres ongulés détenus

Article 80 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les volailles

Article 81 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs

Article 82 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les œufs à couver de volailles

Article 83 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs

Article 84 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les abeilles mellifères et les bourdons

Article 85 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les primates

Article 86 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets

Article 87 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les autres carnivores

Article 88 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre

 

Section 3

Exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux types spécifiques de mouvements d’animaux terrestres détenus

Article 89 - Certification zoosanitaire pour les mouvements d’ongulés et de volailles passant par des établissements effectuant des rassemblements

Article 90 - Certification zoosanitaire pour les ongulés et les volailles détenus destinés à l’exportation vers des pays tiers lors de leur mouvement depuis l’État membre d’origine vers la frontière extérieure de l’Union en passant par le territoire d’autres États membres

 

Section 4

Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire

Article 91 - Responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire

Article 92 - Dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire

 

Section 5

Règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers d’autres États membres

Article 93 - Notification préalable par les opérateurs des mouvements de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur entre États membres

Article 94 - Notification préalable par les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux lorsqu’ils envisagent de déplacer des animaux terrestres détenus entre États membres

Article 95 - Notification préalable par les opérateurs des mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs entre États membres

Article 96 - Obligation d’information incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres

Article 97 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres

Article 98- Notification des mouvements d’œufs à couver vers d’autres États membres

Article 99 - Procédures d’urgence

Article 100 - Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements

 

PARTIE III

MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES SAUVAGES

Article 101 - Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

Article 102 - Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages

Article 103 - Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

Article 104 - Exigences relatives à la notification préalable par les opérateurs des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

Article 105 - Obligation incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

Article 106 - Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres