Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

le texte

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Le règlement complémentaire traçabilité

Le règlement 2019/2035 du 28 juin 2019, modifié en dernier lieu par le règlement 2020/1625 du 25 août 2020, complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver

 

 

Pour la bonne compréhension du dispositif global, les dispositions de ce règlement sont contextualisées au sein de la présentation du règlement LSA 2016/429. Pour accéder à ses dispositions via le règlement LSA, il faut utiliser les liens surlignés ci-dessous.

Les autres liens proposés dans le descriptif ci-dessous permettent d'accéder directement à l'une ou l'autre des dispositions 2020/689.

«chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus;

«chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;

«furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo;

«type de transport»: la manière dont le transport est réalisé, par exemple par voie routière, ferroviaire, aérienne, ou navigable;

«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;

«poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;

«centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets»: un établissement dans lequel les animaux provenant de différents établissements et présentant le même statut sanitaire sont regroupés;

«refuge pour animaux»: un établissement où sont détenus des animaux terrestres auparavant errants ou devenus sauvages ou ayant été perdus, abandonnés ou confisqués, leur statut sanitaire pouvant ne pas être connu au moment de leur entrée dans l’établissement;

«établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: un établissement dont la structure ainsi que des mesures de biosécurité strictes garantissent une production d’animaux efficacement isolée des infrastructures associées et de l’environnement extérieur;

«bourdon»: un animal d’une espèce appartenant au genre Bombus;

«primates»: les animaux des espèces appartenant à l’ordre des primates, à l’exception des humains;

«abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera;

«vétérinaire d'établissement»: un vétérinaire responsable des activités menées au sein de l’établissement de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates, ou au sein de l’établissement fermé, tel que le prévoit le présent règlement;

«numéro d’enregistrement unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement enregistré, tel que visé à l’article 93 du règlement (UE) 2016/429;

«numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement auquel elle octroie un agrément conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429;

«code unique»: le code unique au moyen duquel les opérateurs détenant des animaux détenus de l’espèce équine sont tenus de faire identifier ces animaux individu-ellement, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, et qui est enregistré dans la base de données informatique de l’État membre prévue à l’article 109, paragraphe 1, dudit règlement;

«code d’identification de l’animal»: le code individuel affiché par le moyen d’identification appliqué à un animal et comprenant:

a)le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué à l’animal;

b)suivi du numéro d’identification individuel numérique de 12 chiffres au maximum attribué à l’animal;

«bovin» ou «animal de l’espèce bovine»: un animal de l'une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces;

«ovin» ou «animal de l’espèce ovine»: un animal de l'une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces;

«caprin» ou «animal de l’espèce caprine»: un animal de l'une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces;

«porcin» ou «animal de l’espèce porcine»: un animal de l'une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement 2016/429;

«dispositif électronique d’identification»: un marqueur comprenant une identification par radiofréquence;

«équidé» ou «animal de l’espèce équine»: un animal de l'une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces;

«base de données informatique»: une base de données informatique des animaux terrestres détenus, comme le prévoit l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

«chaîne d’approvisionnement»: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 53, entre lesquels les porcins sont transférés afin d'achever le cycle de production;

«document d’identification unique à vie»: le document unique à vie par lequel les opérateurs détenant des animaux détenus de l’espèce équine sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement 2016/429;

«organisme de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement 2016/ 1012 dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu'il tient ou qu'il a créés;

«instance de sélection»: une association d’éleveurs, une organisation d’élevage, une entreprise privée, une entité d’élevage ou un service officiel situé dans un pays tiers et autorisé par ce pays tiers aux fins de l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine ou de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection;

«équidé enregistré»:

a)un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement 2016/1012;

b)un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»);

«camélidé»: un animal de l'une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement 2016/429;

«cervidé»: un animal de l'une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

«renne»: un ongulé de l’espèce Rangifer tarandus répertoriée à l’annexe III du règlement 2016/429;

«cirque à caractère itinérant»: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d'animaux qui est destinée à se déplacer d'un État membre à un autre;

«numéro d’animaux»: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque;

«volailles de reproduction»: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’œufs à couver;

«cheptel de volailles»: l’ensemble des volailles ou oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air.

Art. 38 à 83

Art. 3 à 37

PARTIE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

 

Article premier

Objet et champ d’application

Article 2 - Définitions

 

 

PARTIE II

ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES

 

TITRE I

ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

 

CHAPITRE 1

Enregistrement des transporteurs d’animaux terrestres détenus autres que les ongulés aux fins du transport d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers

Article 3 - Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus

Article 4 - Dérogations à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs d’établissements destinés aux rassemblements de certains équidés et les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs

Article 5 - Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés

oiseaux captifs

Article 6 - Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements de volailles

Article 7 - Exigences relatives à l’agrément des couvoirs

Article 8 - Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles

 

 

CHAPITRE 3

Agrément des établissements détenant des animaux terrestres

Article 9 - Obligation pour les opérateurs de certains types d’établissements détenant des animaux terrestres de demander l’agrément de l’autorité compétente

Article 10 - Exigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets

Article 11 - Exigences relatives à l’agrément des refuges pour chiens, chats et furets

Article 12 - Exigences relatives à l’agrément des postes de contrôle

Article 13 - Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons

Article 94 - Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

Article 15 - Obligations incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

 

CHAPITRE 4

Agrément des établissements fermés à partir desquels des animaux terrestres doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre

Article 16 - Exigences relatives à l’agrément du statut d’établissement fermé pour animaux terrestres

Article 17 - Obligations incombant aux opérateurs d’établissements fermés destinés aux animaux terrestres

 

 

TITRE II

REGISTRES DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS DEVANT ÊTRE TENUS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

 

CHAPITRE 1

Registres des établissements, des transporteurs et des opérateurs enregistrés auprès de l’autorité compétente

Article 18 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs

Article 19 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus

Article 20

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement

 

 

CHAPITRE 2

Registres des établissements agréés par l’autorité compétente

Article 21 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés

 

 

TITRE III

OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429

 

CHAPITRE 1

Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente

Article 22 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de tous les établissements détenant des animaux terrestres

Article 23 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des bovins, des ovins, des caprins et des porcins

Article 24 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des équidés

Article 25 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs

Article 26 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des chiens, des chats et des furets

Article 27 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des abeilles mellifères

Article 28 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux

Article 29 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de refuges pour chiens, chats et furets

Article 30- Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de postes de contrôle

Article 31 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

Article 32 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements fermés

 

 

CHAPITRE 2

Couvoirs

Article 33 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs

CHAPITRE 3

Transporteurs enregistrés auprès de l’autorité compétente

Article 34 - Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs enregistrés d’animaux terrestres détenus

CHAPITRE 4

Opérateurs effectuant des rassemblements

Article 35 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus

Article 36 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement

Article 37 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets



PARTIE III

TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER

TITRE I

TRAÇABILITÉ DES BOVINS DÉTENUS

CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 38 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des bovins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins détenus, leur application et leur utilisation

Article 39 - Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs concernant l’identification des bovins détenus à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives

Article 40 - Dispositions particulières concernant l’identification des bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels

Article 41 - Remplacement de la marque auriculaire classique de bovins détenus visée à l’article 38, paragraphe 1

 

 

CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 42 - Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les bovins détenus

Article 43 - Règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les bovins



CHAPITRE 3

Document d’identification

Article 44

Document d’identification des bovins détenus

 

TITRE II

TRAÇABILITÉ DES OVINS ET CAPRINS DÉTENUS

 

CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 45 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des ovins et des caprins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

Article 46 - Dérogations aux exigences établies à l’article 45 concernant les moyens et méthodes d’identification des ovins et des caprins détenus, leur application et leur utilisation

ficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.

Article 47 - Dispenses des exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, pour les opérateurs d’établissements fermés et ceux qui détiennent des animaux à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques

Article 48 - Dérogation aux exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, accordée par les États membres et obligations incombant aux États membres concernant les moyens d’identification

 

CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 49 - Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les ovins et les caprins détenus

 

CHAPITRE 3

Document de circulation

Article 50 - Document de circulation des ovins et des caprins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre

Article 51 - Dérogation à certaines exigences de l’article 50 concernant le document de circulation d’ovins et de caprins détenus qui sont destinés à être rassemblés sur le territoire d’un État membre

 

TITRE III

TRAÇABILITÉ DES PORCINS DÉTENUS

 

CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 52 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des porcins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation

Article 53 - Dérogations aux exigences établies à l’article 52 en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus faisant partie de la chaîne d’approvisionnement

Article 54 - Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs en ce qui concerne l’identification des porcins détenus à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques

Article 55 - Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation

 

CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 56 - Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les porcins détenus



CHAPITRE 3

Document de circulation

Article 57 - Documents de circulation des porcins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre

 

TITRE IV

TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS

CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 58 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

Article 59 - Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus, leur application et leur utilisation

Article 60 - Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui vivent en semi-liberté

Article 61 - Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui sont déplacés vers un abattoir ou accompagnés d’un document d’identification temporaire

Article 62 - Autorisation d’autres méthodes d’identification des équidés détenus

Article 63 - Obligation incombant aux opérateurs qui utilisent d’autres méthodes d’identification

 

CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 64 - Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les équidés détenus

 

CHAPITRE 3

Document d’identification

Article 65 - Document d’identification unique à vie des équidés détenus

Article 66 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés détenus en ce qui concerne les documents d’identification unique à vie

Article 67 - Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification unique à vie et de documents de remplacement

Article 68 - Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de nouveaux documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés

Article 69 - Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification

 

TITRE V

TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX

CHAPITRE 1

Traçabilité des chiens, chats et furets détenus

Section 1

Moyens d’identification

Article 70 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des chiens, chats et furets en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

Section 2

Document d’identification

Article 71 - Document d’identification des chiens, chats et furets détenus

Section 3

Traçabilité des animaux de compagnie

Article 72 - Exigences de traçabilité pour les mouvements d’animaux de compagnie autres que les mouvements non commerciaux



CHAPITRE 2

Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus

Article 73 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des camélidés et des cervidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

Article 74 - Dérogation pour les opérateurs détenant des rennes

Article 75 - Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne l’identification des camélidés et des cervidés détenus

 

CHAPITRE 3

Traçabilité des oiseaux captifs

Article 76 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des psittacidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

 

CHAPITRE 4

Traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

Section 1

Documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

Article 77 - Obligations incombant à l’autorité compétente eu égard aux documents de circulation des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

Article 78 - Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

Article 79 - Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des oiseaux détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

 

 

TITRE VI

TRAÇABILITÉ DES ŒUFS À COUVER

Article 80 - Obligation incombant aux opérateurs en ce qui concerne la traçabilité des œufs à couver



TITRE VII

TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Article 81 - Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union

Article 82 - Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union

Article 83 - Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus après leur entrée dans l’Union