PARTIE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Article 2 - Définitions
PARTIE II
ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I
ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 1
Enregistrement des transporteurs d’animaux terrestres détenus autres que les ongulés aux fins du transport d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers
Article 3 - Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus
Article 4 - Dérogations à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs d’établissements destinés aux rassemblements de certains équidés et les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs
Article 5 - Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés
oiseaux captifs
Article 6 - Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements de volailles
Article 7 - Exigences relatives à l’agrément des couvoirs
Article 8 - Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles
CHAPITRE 3
Agrément des établissements détenant des animaux terrestres
Article 9 - Obligation pour les opérateurs de certains types d’établissements détenant des animaux terrestres de demander l’agrément de l’autorité compétente
Article 10 - Exigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets
Article 11 - Exigences relatives à l’agrément des refuges pour chiens, chats et furets
Article 12 - Exigences relatives à l’agrément des postes de contrôle
Article 13 - Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons
Article 94 - Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates
Article 15 - Obligations incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates
CHAPITRE 4
Agrément des établissements fermés à partir desquels des animaux terrestres doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre
Article 16 - Exigences relatives à l’agrément du statut d’établissement fermé pour animaux terrestres
Article 17 - Obligations incombant aux opérateurs d’établissements fermés destinés aux animaux terrestres
TITRE II
REGISTRES DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS DEVANT ÊTRE TENUS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 1
Registres des établissements, des transporteurs et des opérateurs enregistrés auprès de l’autorité compétente
Article 18 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs
Article 19 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus
Article 20
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement
CHAPITRE 2
Registres des établissements agréés par l’autorité compétente
Article 21 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés
TITRE III
OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
CHAPITRE 1
Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente
Article 22 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de tous les établissements détenant des animaux terrestres
Article 23 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des bovins, des ovins, des caprins et des porcins
Article 24 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des équidés
Article 25 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs
Article 26 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des chiens, des chats et des furets
Article 27 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des abeilles mellifères
Article 28 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux
Article 29 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de refuges pour chiens, chats et furets
Article 30- Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de postes de contrôle
Article 31 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates
Article 32 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements fermés
CHAPITRE 2
Couvoirs
Article 33 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs
CHAPITRE 3
Transporteurs enregistrés auprès de l’autorité compétente
Article 34 - Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs enregistrés d’animaux terrestres détenus
CHAPITRE 4
Opérateurs effectuant des rassemblements
Article 35 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
Article 36 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement
Article 37 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets
PARTIE III
TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER
TITRE I
TRAÇABILITÉ DES BOVINS DÉTENUS
CHAPITRE 1
Moyens et méthodes d’identification
Article 38 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des bovins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins détenus, leur application et leur utilisation
Article 39 - Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs concernant l’identification des bovins détenus à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives
Article 40 - Dispositions particulières concernant l’identification des bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels
Article 41 - Remplacement de la marque auriculaire classique de bovins détenus visée à l’article 38, paragraphe 1
CHAPITRE 2
Base de données informatique
Article 42 - Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les bovins détenus
Article 43 - Règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les bovins
CHAPITRE 3
Document d’identification
Article 44
Document d’identification des bovins détenus
TITRE II
TRAÇABILITÉ DES OVINS ET CAPRINS DÉTENUS
CHAPITRE 1
Moyens et méthodes d’identification
Article 45 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des ovins et des caprins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation
Article 46 - Dérogations aux exigences établies à l’article 45 concernant les moyens et méthodes d’identification des ovins et des caprins détenus, leur application et leur utilisation
ficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.
Article 47 - Dispenses des exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, pour les opérateurs d’établissements fermés et ceux qui détiennent des animaux à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques
Article 48 - Dérogation aux exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, accordée par les États membres et obligations incombant aux États membres concernant les moyens d’identification
CHAPITRE 2
Base de données informatique
Article 49 - Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les ovins et les caprins détenus
CHAPITRE 3
Document de circulation
Article 50 - Document de circulation des ovins et des caprins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre
Article 51 - Dérogation à certaines exigences de l’article 50 concernant le document de circulation d’ovins et de caprins détenus qui sont destinés à être rassemblés sur le territoire d’un État membre
TITRE III
TRAÇABILITÉ DES PORCINS DÉTENUS
CHAPITRE 1
Moyens et méthodes d’identification
Article 52 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des porcins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation
Article 53 - Dérogations aux exigences établies à l’article 52 en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus faisant partie de la chaîne d’approvisionnement
Article 54 - Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs en ce qui concerne l’identification des porcins détenus à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques
Article 55 - Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation
CHAPITRE 2
Base de données informatique
Article 56 - Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les porcins détenus
CHAPITRE 3
Document de circulation
Article 57 - Documents de circulation des porcins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre
TITRE IV
TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS
CHAPITRE 1
Moyens et méthodes d’identification
Article 58 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation
Article 59 - Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus, leur application et leur utilisation
Article 60 - Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui vivent en semi-liberté
Article 61 - Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui sont déplacés vers un abattoir ou accompagnés d’un document d’identification temporaire
Article 62 - Autorisation d’autres méthodes d’identification des équidés détenus
Article 63 - Obligation incombant aux opérateurs qui utilisent d’autres méthodes d’identification
CHAPITRE 2
Base de données informatique
Article 64 - Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les équidés détenus
CHAPITRE 3
Document d’identification
Article 65 - Document d’identification unique à vie des équidés détenus
Article 66 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés détenus en ce qui concerne les documents d’identification unique à vie
Article 67 - Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification unique à vie et de documents de remplacement
Article 68 - Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de nouveaux documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés
Article 69 - Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification
TITRE V
TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX
CHAPITRE 1
Traçabilité des chiens, chats et furets détenus
Section 1
Moyens d’identification
Article 70 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des chiens, chats et furets en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation
Section 2
Document d’identification
Article 71 - Document d’identification des chiens, chats et furets détenus
Section 3
Traçabilité des animaux de compagnie
Article 72 - Exigences de traçabilité pour les mouvements d’animaux de compagnie autres que les mouvements non commerciaux
CHAPITRE 2
Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus
Article 73 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des camélidés et des cervidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation
Article 74 - Dérogation pour les opérateurs détenant des rennes
Article 75 - Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne l’identification des camélidés et des cervidés détenus
CHAPITRE 3
Traçabilité des oiseaux captifs
Article 76 - Obligations incombant aux opérateurs détenant des psittacidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation
CHAPITRE 4
Traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
Section 1
Documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
Article 77 - Obligations incombant à l’autorité compétente eu égard aux documents de circulation des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
Article 78 - Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
Article 79 - Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des oiseaux détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux
TITRE VI
TRAÇABILITÉ DES ŒUFS À COUVER
Article 80 - Obligation incombant aux opérateurs en ce qui concerne la traçabilité des œufs à couver
TITRE VII
TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
Article 81 - Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union
Article 82 - Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union
Article 83 - Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus après leur entrée dans l’Union