Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2019/2035 ...

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BESbswyTraçabilité des animaux terrestres après leur entrée dans l'Union

le texte

Obligations des détenteurs

Si les moyens d’identification ont été appliqués aux bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus dans des pays tiers ou territoires, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus dans l'Union.

Si les bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus sont originaires d’États membres de l’Union et sont identifiés conformément aux règles de l’Union, après leur entrée dans l’Union depuis des pays tiers ou territoires et lorsqu’ils restent dans l’Union, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus dans l'Union.
Les opérateurs n’appliquent pas ces règles aux bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus qui sont destinés à être déplacés vers un abattoir situé dans un État membre, sous réserve que les animaux soient abattus dans un délai de cinq jours après leur entrée dans l’Union.

 

Les États membres établissent des procédures que doivent suivre les opérateurs d’établissements qui détiennent ces animaux lorsqu’ils sollicitent l’attribution de moyens d’identification à leur établissement.

 

Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que ces animaux, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, soient identifiés conformément aux règles de l'Union après la date de fin du régime douanier défini à l’article 5, paragraphe 16, point a), du règlement  952/2013.

Rectifié le 14 août 2020.

Obligations des Etats membres

Cas des équidés