Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
Le règlement 2019/2035 ...
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La traçabilité des animaux autres que les bovins, les ovins et caprins et les porcins
le texte
Traçabilité des chiens, chats et furets
Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets s’assurent que:
a) |
ces animaux sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre; |
b) |
le transpondeur injectable destiné à être implanté dans l’animal est agréé par l’autorité compétente; |
c) |
ils transmettent le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente. |
Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets veillent à ce que chacun de ces animaux, en cas de déplacement vers un autre État membre, est accompagné d’un document d’identification visé à l’article 6, point d), du règlement 576/2013 qui est dûment complété et délivré conformément à l’article 22 de ce règlement.
Les opérateurs veillent à ce que les animaux de compagnie déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales respectent ces règles.
a) |
par une marque auriculaire classique fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal; |
ou
b) |
par un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal. |
a) |
une marque auriculaire classique fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal; |
ou
b) |
un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal; |
ou
c) |
un tatouage appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification de l’animal. |
a) |
que les moyens d’identification sont appliqués à ces animaux dans l’établissement dans lequel ils sont nés; |
b) |
qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente; |
c) |
qu’ils ont transmis le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente. |
Par dérogation, les opérateurs détenant des rennes veillent à ce que chacun des animaux détenus dans leur établissement soit identifié par une autre méthode autorisée par l’autorité compétente de l’État membre.
a) |
ils affichent le code d’identification de l’animal; |
b) |
ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les camélidés et les cervidés sont détenus. |
Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:
a) |
les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les camélidés et les cervidés détenus sur leur territoire; |
b) |
les demandes présentées par les opérateurs détenant des camélidés et des cervidés qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement. |
a) |
une bague à la patte classique fixée au moins à une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal; |
ou
b) |
un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal; |
ou
c) |
un tatouage appliqué à l’animal et affichant de manière visible et indélébile le code d’identification de l’animal. |
Les opérateurs détenant des psittacidés:
a) |
garantissent que le moyen d’identification est agréé par l’autorité compétente; |
b) |
transmettent à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal, lorsque le moyen d’identification n’a pas été agréé par l’autorité compétente. |
Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus
Traçabilité des oiseaux captifs