Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2019/2035 ...

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La traçabilité des animaux autres que les bovins, les ovins et caprins et les porcins

le texte

Traçabilité des chiens, chats et furets

Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets s’assurent que:

a)

 ces animaux sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre;

b)

 le transpondeur injectable destiné à être implanté dans l’animal est agréé par l’autorité compétente;

c)

 ils transmettent le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente.

Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets veillent à ce que chacun de ces animaux, en cas de déplacement vers un autre État membre, est accompagné d’un document d’identification visé à l’article 6, point d), du règlement 576/2013 qui est dûment complété et délivré conformément à l’article 22 de ce règlement.

Les opérateurs veillent à ce que les animaux de compagnie déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales respectent ces règles.

 

Les opérateurs qui détiennent des camélidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement:

a)

 par une marque auriculaire classique fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

b)

 par un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.

Les opérateurs qui détiennent des cervidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants:

a)

 une marque auriculaire classique fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

b)

 un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

c)

 un tatouage appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification de l’animal.

Les opérateurs d’établissements détenant des camélidés et des cervidés s’assurent:

a)

 que les moyens d’identification sont appliqués à ces animaux dans l’établissement dans lequel ils sont nés;

b)

 qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente;

c)

  qu’ils ont transmis le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente.

Par dérogation, les opérateurs détenant des rennes veillent à ce que chacun des animaux détenus dans leur établissement soit identifié par une autre méthode autorisée par l’autorité compétente de l’État membre.

Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification respectent les exigences suivantes:

a)

 ils affichent le code d’identification de l’animal;

b)

 ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les camélidés et les cervidés sont détenus.

Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:

a)

 les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les camélidés et les cervidés détenus sur leur territoire;

b)

 les demandes présentées par les opérateurs détenant des camélidés et des cervidés qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement.

 

Les opérateurs détenant des psittacidés veillent à ce que ces animaux, lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre, soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants:

a)

 une bague à la patte classique visée à l’annexe III, point h), fixée au moins à une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile un code alphanumérique;

ou

b)

un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile un code alphanumérique;

ou

c)

 un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière visible et indélébile un code alphanumérique.

Les opérateurs détenant des psittacidés:

a)

 garantissent que le moyen d’identification est agréé par l’autorité compétente;

b)

 transmettent à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal, lorsque le moyen d’identification n’a pas été agréé par l’autorité compétente.

Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus

Traçabilité des oiseaux captifs

NOTE: le règlement 2021/520 dispose:

Article 10 - Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des psittacidés détenus

1.   Les opérateurs qui détiennent des psittacidés veillent à ce que:

a)

la bague à la patte visée à l’article 76, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 répond aux spécifications techniques établies à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement;

b)

le tatouage visé à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 assure un marquage indélébile et bien lisible.

2.   L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des transpondeurs injectables visés à l’article 76, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des psittacidés détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies au point 2 de la partie 2 de l’annexe II du présent règlement.