le texte
Traçabilité des chiens, chats et furets
Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets s’assurent que:
a) |
ces animaux sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre; |
b) |
le transpondeur injectable destiné à être implanté dans l’animal est agréé par l’autorité compétente; |
c) |
ils transmettent le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente. |
Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets veillent à ce que chacun de ces animaux, en cas de déplacement vers un autre État membre, est accompagné d’un document d’identification visé à l’article 6, point d), du règlement 576/2013 qui est dûment complété et délivré conformément à l’article 22 de ce règlement.
Les opérateurs veillent à ce que les animaux de compagnie déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales respectent ces règles.
a) |
par une marque auriculaire classique fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal; |
ou
b) |
par un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal. |
a) |
une marque auriculaire classique fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal; |
ou
b) |
un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal; |
ou
c) |
un tatouage appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification de l’animal. |
a) |
que les moyens d’identification sont appliqués à ces animaux dans l’établissement dans lequel ils sont nés; |
b) |
qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente; |
c) |
qu’ils ont transmis le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente. |
Par dérogation, les opérateurs détenant des rennes veillent à ce que chacun des animaux détenus dans leur établissement soit identifié par une autre méthode autorisée par l’autorité compétente de l’État membre.
a) |
ils affichent le code d’identification de l’animal; |
b) |
ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les camélidés et les cervidés sont détenus. |
Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:
a) |
les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les camélidés et les cervidés détenus sur leur territoire; |
b) |
les demandes présentées par les opérateurs détenant des camélidés et des cervidés qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement. |
a) |
une bague à la patte classique visée à l’annexe III, point h), fixée au moins à une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile un code alphanumérique; |
ou
b) |
un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile un code alphanumérique; |
ou
c) |
un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière visible et indélébile un code alphanumérique. |
Les opérateurs détenant des psittacidés:
a) |
garantissent que le moyen d’identification est agréé par l’autorité compétente; |
b) |
transmettent à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal, lorsque le moyen d’identification n’a pas été agréé par l’autorité compétente. |
Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus
Traçabilité des oiseaux captifs
Modifié par le règlement 2021/2168 du 21 septembre 2021
NOTE: le règlement 2021/520 dispose:
Article 10 - Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des psittacidés détenus
1. Les opérateurs qui détiennent des psittacidés veillent à ce que:
a) |
la bague à la patte visée à l’article 76, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 répond aux spécifications techniques établies à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement; |
b) |
le tatouage visé à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 assure un marquage indélébile et bien lisible. |
2. L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des transpondeurs injectables visés à l’article 76, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des psittacidés détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies au point 2 de la partie 2 de l’annexe II du présent règlement.