le texte
a) |
un transpondeur injectable; |
b) |
un document d’identification unique valable à vie. |
a) |
les équidés sont identifiés dans les délais prévus par le règlement 2015/262; |
b) |
aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’accord de l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel ces animaux sont habituellement détenus. |
a) |
une marque auriculaire classique unique appliquée aux animaux détenus à des fins de production de viande, sous réserve que ces animaux soient nés dans l’État membre concerné ou importés dans cet État membre sans avoir été dotés d’un moyen d’identification physique avant leur entrée dans l’Union; |
b) |
une autre méthode autorisée par l’autorité compétente, cette méthode devant établir un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie. |
a) |
ils affichent le code d’identification de l’animal; |
b) |
ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les équidés sont identifiés. |
a) |
établissent des procédures pour les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les équidés détenus et identifiés sur leur territoire; |
b) |
fixent des délais pour la soumission des demandes de délivrance des documents d’identification. |
a) |
retirés de ces populations, sauf s’ils sont transférés sous surveillance officielle d’une population spécifique à une autre; |
ou
b) |
placés en captivité à des fins domestiques. |
a) |
les équidés soient âgés de moins de douze mois; |
b) |
la traçabilité des animaux soit ininterrompue entre l’établissement dans lequel ils sont nés et l’abattoir situé dans le même État membre. |
Les équidés doivent être transportés directement vers l’abattoir et, durant ce transport, ils doivent être identifiés individuellement par un transpondeur injectable.
a) |
les autres méthodes d’identification ne sont utilisées que dans des circonstances exceptionnelles pour l’identification d’équidés inscrits dans des livres généalogiques spécifiques ou qu’elles servent des objectifs précis, ou qu’elles sont utilisées pour des équidés qui ne peuvent pas être identifiés au moyen d’un transpondeur injectable pour des raisons médicales ou liées au bien-être animal; |
b) |
toute autre méthode d’identification autorisée ou combinaison de telles méthodes offre au moins les mêmes garanties que le transpondeur injectable; |
c) |
le format des informations concernant l’autre méthode d’identification appliquée à un équidé doit être adapté à leur enregistrement dans une base de données consultable. |
L’autorité compétente stocke les informations relatives aux équidés détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:
a) |
en ce qui concerne l’établissement où ces équidés sont habituellement détenus, doivent être consignés:
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b) |
en ce qui concerne chaque équidé habituellement détenu dans l’établissement, doivent être consignés:
|
c) |
en ce qui concerne chaque équidé détenu dans l’établissement pendant plus de trente jours, le code unique doit être consigné, à l’exception des cas suivants:
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a) |
le code d’identification de l’animal affiché par le transpondeur injectable ou la marque auriculaire; |
b) |
le code unique attribué à l’animal pour toute sa vie, qui renvoie aux éléments suivants:
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c) |
l’espèce de l’animal; |
d) |
le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration; |
e) |
la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu; |
f) |
le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document ou de l’organisme chargé de délivrer ce document; |
g) |
la date de délivrance du document d’identification unique à vie; |
h) |
le cas échéant, des informations sur le remplacement du moyen d’identification physique et le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification physique de remplacement; |
i) |
le cas échéant,
ou
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a) |
une description graphique et verbale de l’animal ainsi que la possibilité de mettre à jour ces informations; |
b) |
le cas échéant, des informations détaillées sur les autres méthodes d’identification; |
c) |
|
d) |
le cas échéant, les informations nécessaires à l’utilisation du document d’identification unique à vie à des fins sportives, conformément aux exigences des organisations pertinentes qui gèrent des chevaux en vue de concours ou de courses, y compris des informations sur les dépistages et vaccinations concernant les maladies répertoriées ou non, requises pour accéder à des concours ou à des courses ainsi que pour obtenir la licence visée au paragraphe 1, points i) et ii). |
Les opérateurs détenant des équidés détenus veillent à ce que ces animaux soient en tout temps accompagnés de leur document d’identification unique à vie.
Par dérogation, les opérateurs ne sont pas tenus de veiller à ce que les équidés détenus soient accompagnés de leur document d’identification unique à vie lorsque ces animaux:
a) |
sont mis à l’écurie ou au pré, et que le document d’identification unique à vie peut être présenté sans délai par l’opérateur détenant l’équidé ou par l’opérateur de l’établissement dans lequel cet animal est détenu; |
b) |
sont momentanément montés, conduits, menés ou emmenés:
ou
|
c) |
ne sont pas sevrés et qu’ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière; |
d) |
participent à un entraînement ou à un test pour une compétition, une course ou un événement qui nécessite qu’ils quittent momentanément l’établissement dans lequel l’entraînement, le concours, la course ou l’événement se déroule; |
e) |
sont déplacés ou transportés dans une situation d’urgence liée aux animaux eux-mêmes ou à l’établissement dans lequel ils sont détenus. |
Les opérateurs détenant des équidés détenus ne déplacent pas vers l’abattoir un équidé accompagné d'un document temporaire.
Les opérateurs détenant des équidés détenus restituent le document d’identification unique à vie à l’autorité compétente qui l’a délivré ou à l’organisme chargé de délivrer ce document, identifié à partir du code unique, après la mort ou la perte de l’équidé.
À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document délivre un double du document d’identification unique à vie lorsque l’identité de l’équidé détenu peut être établie et que l’opérateur:
a) |
a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné; |
ou
b) |
n’a pas identifié l’animal dans les délais prévus au point a). |
À la demande de l’opérateur ou de sa propre initiative, l’autorité compétente délivre un document d’identification unique à vie de remplacement lorsque l’identité de l’animal ne peut pas être établie et que l’opérateur:
a) |
a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné; |
ou
b) |
n’a pas respecté les obligations d’identification visées au point b).
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Lorsqu’un équidé identifié devient un équidé enregistré et que le document d’identification unique à vie délivré pour cet animal ne peut pas être adapté de manière à remplir les conditions prévues ci-dessus, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un nouveau document d’identification unique à vie pour remplacer l’ancien.
L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document enregistre dans la base de données informatique les informations relatives à la délivrance d’un double du document d’identification ou d’un document de remplacement, ou à la délivrance d’un nouveau document d’identification.
L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document inscrit:
a) |
dans le double du document d’identification unique à vie et dans le nouveau document d’identification unique à vie le code unique attribué à l’animal lors de la délivrance du premier document d’identification unique à vie; |
ou
b) |
dans le document d’identification unique à vie de remplacement le code unique attribué à l’équidé lors de la délivrance de ce document. |
Moyens et méthodes d’identification
Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés
Dérogations en ce qui concerne les équidés qui vivent en semi-liberté
Dérogations en ce qui concerne les équidés déplacés vers un abattoir ou accompagnés d’un document d’identification temporaire
Autorisation d’autres méthodes d’identification des équidés détenus
Obligation incombant aux opérateurs qui utilisent d’autres méthodes d’identification
Rectifié le 14 août 2020.
Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique
Document d’identification unique à vie
Rectifié le 14 août 2020.
Rectifié le 14 août 2020.
Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les documents d’identification unique à vie
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de nouveaux documents d’identification
Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification