Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2019/2035 ...

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La traçabilité des équidés

le texte

Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement par les moyens d’identification suivants:

a)

 un transpondeur injectable;

b)

 un document d’identification unique valable à vie.

Les opérateurs détenant des équidés garantissent que:

a)

 les équidés sont identifiés dans les délais prévus par le règlement 2015/262;

b)

 aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’accord de l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel ces animaux sont habituellement détenus.

Les opérateurs détenant des équidés et, si ces opérateurs ne sont pas propriétaires de ces animaux, agissant pour le compte du propriétaire et avec l’accord de ce dernier, soumettent une demande de délivrance de document d’identification unique à vie à l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel les animaux sont habituellement détenus, et transmettent à l’autorité compétente les informations nécessaires pour compléter ce document d’identification ainsi que les données enregistrées dans la base de données.

Les États membres peuvent autoriser le remplacement du transpondeur injectable par:

a)

 une marque auriculaire classique unique appliquée aux animaux détenus à des fins de production de viande, sous réserve que ces animaux soient nés dans l’État membre concerné ou importés dans cet État membre sans avoir été dotés d’un moyen d’identification physique avant leur entrée dans l’Union;

b)

 une autre méthode autorisée par l’autorité compétente, cette méthode devant établir un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie.

Les États membres s’assurent que les moyens d’identification remplissent les conditions suivantes:

a)

 ils affichent le code d’identification de l’animal;

b)

 ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les équidés sont identifiés.

Les États membres:

a)

 établissent des procédures pour les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les équidés détenus et identifiés sur leur territoire;

b)

 fixent des délais pour la soumission des demandes de délivrance des documents d’identification.

 

Par dérogation, les États membres peuvent désigner des populations d’équidés détenus vivant en semi-liberté dans certaines régions de leur territoire, ces équidés ne devant être identifiés que s’ils sont:

a)

 retirés de ces populations, sauf s’ils sont transférés sous surveillance officielle d’une population spécifique à une autre;

ou

b)

 placés en captivité à des fins domestiques.

Avant d’appliquer cette dérogation, les États membres informent la Commission de la présence des populations d’équidés en question et des régions où ces animaux vivent en semi-liberté.
Par dérogation, les États membres peuvent autoriser la pose d’un transpondeur injectable plus de douze mois avant la délivrance d’un document d’identification, sous réserve que le code d’identification de l’animal affiché sur le transpondeur injectable soit consigné par l’opérateur au moment de l’implantation de ce dispositif et transmis à l’autorité compétente.

 

Par dérogation, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’une méthode simplifiée pour l’identification des équidés destinés à être déplacés vers un abattoir pour lesquels aucun document d’identification unique à vie n’a été délivré sous réserve que:

a)

 les équidés soient âgés de moins de douze mois;

b)

 la traçabilité des animaux soit ininterrompue entre l’établissement dans lequel ils sont nés et l’abattoir situé dans le même État membre.

Les équidés doivent être transportés directement vers l’abattoir et, durant ce transport, ils doivent être identifiés individuellement par un transpondeur injectable.

Par dérogation, l’autorité compétente, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un document d’identification temporaire couvrant la période durant laquelle le document d’identification normal est restitué à cette autorité compétente pour permettre la mise à jour des informations d’identification qui y figurent.
 
Les États membres peuvent autoriser d’autres méthodes d’identification des équidés détenus, y compris l’enregistrement de marques, qui garantissent un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie, et démontrer que l’équidé a été soumis au processus d’identification.
Les États membres qui autorisent d’autres méthodes d’identification s’assurent que:

a)

 les autres méthodes d’identification ne sont utilisées que dans des circonstances exceptionnelles pour l’identification d’équidés inscrits dans des livres généalogiques spécifiques ou qu’elles servent des objectifs précis, ou qu’elles sont utilisées pour des équidés qui ne peuvent pas être identifiés au moyen d’un transpondeur injectable pour des raisons médicales ou liées au bien-être animal;

b)

 toute autre méthode d’identification autorisée ou combinaison de telles méthodes offre au moins les mêmes garanties que le transpondeur injectable;

c)

 le format des informations concernant l’autre méthode d’identification appliquée à un équidé doit être adapté à leur enregistrement dans une base de données consultable.

 

Les opérateurs qui utilisent une autre méthode d’identification autorisée fournissent à l’autorité compétente et, si nécessaire, aux autres opérateurs les moyens d’accéder aux informations d’identification concernées ou sont responsables quant à la vérification de l’identité de l’équidé concerné par ces autorités ou opérateurs. .
Lorsque les autres méthodes d’identification sont fondées sur des caractéristiques de l’équidé qui pourraient évoluer au fil du temps, l’opérateur fournit à l’autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre de mettre à jour le document d’identification et la base de données.
Les organismes de sélection et les associations et organisations internationales d’éleveurs qui gèrent des chevaux en vue de la compétition ou des courses peuvent exiger que les équidés identifiés par une autre méthode d’identification soient identifiés par la pose d’un transpondeur injectable aux fins de l’inscription ou de l’enregistrement des reproducteurs de race pure de l’espèce équine dans des livres généalogiques, ou pour l’enregistrement des chevaux en vue de la compétition ou des courses.
 

L’autorité compétente stocke les informations relatives aux équidés détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:

a)

 en ce qui concerne l’établissement où ces équidés sont habituellement détenus, doivent être consignés:

i)

 le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

ii)

 le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

b)

 en ce qui concerne chaque équidé habituellement détenu dans l’établissement, doivent être consignés:

i)

 le code unique;

ii)

 le cas échéant, le code d’identification de l’animal affiché par un moyen d’identification physique;

iii)

 lorsque le transpondeur injectable n’a pas été agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’équidé a été identifié, le dispositif de lecture du transpondeur injecté;

iv)

 toute information concernant la délivrance de nouveaux documents d’identification de l’animal, de doubles de ces documents ou de documents de remplacement;

v)

 l’espèce de l’animal;

vi)

 le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration;

vii)

 la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu;

viii)

 la date de mort naturelle dans l’établissement ou la date de perte, telles que déclarées par l’opérateur détenant l’équidé détenu ou la date d’abattage de l’animal;

ix)

 le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document d’identification ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;

x)

 la date de délivrance du document d’identification.

c)

 en ce qui concerne chaque équidé détenu dans l’établissement pendant plus de trente jours, le code unique doit être consigné, à l’exception des cas suivants:

i)

 les équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours;

ii)

 les équidés mâles destinés à la reproduction détenus durant la saison de reproduction;

iii)

 les équidés femelles destinés à la reproduction détenus pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours.

 

Le document d’identification unique à vie contient au moins les informations suivantes:

a)

 le code d’identification de l’animal affiché par le transpondeur injectable ou la marque auriculaire;

b)

 le code unique attribué à l’animal pour toute sa vie, qui renvoie aux éléments suivants:

i)

 la base de données informatique dans laquelle l’autorité compétente ou l’organisme de délivrance a enregistré les informations nécessaires pour délivrer le premier document d’identification unique à vie et, si nécessaire, un document d’identification unique à vie de remplacement;

ii)

 le code d’identification numérique de l’équidé individuel dans cette base de données;

c)

 l’espèce de l’animal;

d)

 le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration;

e)

 la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu;

f)

 le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;

g)

 la date de délivrance du document d’identification unique à vie;

h)

 le cas échéant, des informations sur le remplacement du moyen d’identification physique et le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification physique de remplacement;

i)

 le cas échéant,

i)

 la marque de validation délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la marque de validation délivrée;

ou

ii)

la licence délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation d’une vaccination régulière contre la grippe équine et d’examens requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la licence délivrée.

Les documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés et pour les équidés identifiés conformément à l’article 62 contiennent, outre les informations énumérées au paragraphe 1 du présent article, au moins les informations suivantes:

a)

 une description graphique et verbale de l’animal ainsi que la possibilité de mettre à jour ces informations;

b)

 le cas échéant, des informations détaillées sur les autres méthodes d’identification;

c)

  1.  le cas échéant, des informations sur la race, conformément à l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940;

d)

 le cas échéant, les informations nécessaires à l’utilisation du document d’identification unique à vie à des fins sportives, conformément aux exigences des organisations pertinentes qui gèrent des chevaux en vue de concours ou de courses, y compris des informations sur les dépistages et vaccinations concernant les maladies répertoriées ou non, requises pour accéder à des concours ou à des courses ainsi que pour obtenir la licence visée au paragraphe 1, points i) et ii).

 

Les opérateurs détenant des équidés détenus veillent à ce que ces animaux soient en tout temps accompagnés de leur document d’identification unique à vie.

Par dérogation, les opérateurs ne sont pas tenus de veiller à ce que les équidés détenus soient accompagnés de leur document d’identification unique à vie lorsque ces animaux:

a)

sont mis à l’écurie ou au pré, et que le document d’identification unique à vie peut être présenté sans délai par l’opérateur détenant l’équidé ou par l’opérateur de l’établissement dans lequel cet animal est détenu;

b)

sont momentanément montés, conduits, menés ou emmenés:

i)

dans le voisinage de l’établissement dans lequel l’animal est détenu, à l’intérieur d’un même État membre;

ou

ii)

à l’occasion de la transhumance des animaux, vers ou en provenance de leurs pâturages d’été enregistrés, à condition que les documents d’identification unique à vie puissent être présentés dans l’établissement de départ;

c)

ne sont pas sevrés et qu’ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière;

d)

participent à un entraînement ou à un test pour une compétition, une course ou un événement qui nécessite qu’ils quittent momentanément l’établissement dans lequel l’entraînement, le concours, la course ou l’événement se déroule;

e)

sont déplacés ou transportés dans une situation d’urgence liée aux animaux eux-mêmes ou à l’établissement dans lequel ils sont détenus.

Les opérateurs détenant des équidés détenus ne déplacent pas vers l’abattoir un équidé accompagné d'un document temporaire.

Les opérateurs détenant des équidés détenus restituent le document d’identification unique à vie à l’autorité compétente qui l’a délivré ou à l’organisme chargé de délivrer ce document, identifié à partir du code unique, après la mort ou la perte de l’équidé.

 

À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document délivre un double du document d’identification unique à vie lorsque l’identité de l’équidé détenu peut être établie et que l’opérateur:

a)

a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné;

ou

b)

n’a pas identifié l’animal dans les délais prévus au point a).

À la demande de l’opérateur ou de sa propre initiative, l’autorité compétente délivre un document d’identification unique à vie de remplacement lorsque l’identité de l’animal ne peut pas être établie et que l’opérateur:

a)

a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné;

ou

b)

n’a pas respecté les obligations d’identification visées au point b).

 

Lorsqu’un équidé identifié devient un équidé enregistré et que le document d’identification unique à vie délivré pour cet animal ne peut pas être adapté de manière à remplir les conditions prévues ci-dessus, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un nouveau document d’identification unique à vie pour remplacer l’ancien.

 

L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document enregistre dans la base de données informatique les informations relatives à la délivrance d’un double du document d’identification ou d’un document de remplacement, ou à la délivrance d’un nouveau document d’identification.

L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document inscrit:

a)

dans le double du document d’identification unique à vie et dans le nouveau document d’identification unique à vie le code unique attribué à l’animal lors de la délivrance du premier document d’identification unique à vie;

ou

b)

dans le document d’identification unique à vie de remplacement le code unique attribué à l’équidé lors de la délivrance de ce document.

Moyens et méthodes d’identification

Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés

Dérogations en ce qui concerne les équidés qui vivent en semi-liberté

Dérogations en ce qui concerne les équidés déplacés vers un abattoir ou accompagnés d’un document d’identification temporaire

Autorisation d’autres méthodes d’identification des équidés détenus

Obligation incombant aux opérateurs qui utilisent d’autres méthodes d’identification

Rectifié le 14 août 2020.

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique

Document d’identification unique à vie

Rectifié le 14 août 2020.

Rectifié le 14 août 2020.

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les documents d’identification unique à vie

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de nouveaux documents d’identification

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification