Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2019/2035 ...

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La traçabilité des ovins et des caprins

le texte

Les opérateurs détenant des ovins et des caprins destinés à être déplacés directement vers un abattoir avant l’âge de douze mois veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié au moins par une marque auriculaire classique fixée au pavillon d’une oreille de l’animal ou par une bague au paturon classique et devant afficher, de manière visible, lisible et indélébile:

a)

 soit le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal;

soit

b)

 le code d’identification de l’animal.

Les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés directement vers un abattoir avant l’âge de douze mois veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement comme suit:

a)

 par une marque auriculaire classique affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

et

b)

 par une marque auriculaire électronique, un bolus ruminal, un transpondeur injectable ou une bague au paturon électronique, agréés par l’autorité compétente de l’État membre où sont détenus les ovins et les caprins, affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.

Les opérateurs détenant des ovins et des caprins s’assurent que:

a)

 les moyens d’identification sont appliqués aux ovins et aux caprins dans l’établissement où ils sont nés;

b)

 aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.

Les opérateurs détenant des ovins et des caprins peuvent remplacer:

a)

l’un des moyens d’identification prévus pour les ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés directement vers un abattoir avant l’âge de douze mois, conformément aux dérogations prévues ci-dessous, lorsque l’État membre où les ovins et les caprins sont détenus autorise de telles dérogations ;

b)

 ces deux moyens d’identification par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente.

 

 

  1. Par dérogation, les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui appartiennent à une population d’animaux nés avec des oreilles trop petites pour qu’il soit possible d’y attacher une marque auriculaire classique, veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par une bague au paturon classique affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.
  2. Par dérogation, les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre peuvent remplacer la marque auriculaire classique par un tatouage devant afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal, sous réserve que l’autorité compétente ait autorisé l’utilisation d’un bolus ruminal.
  3. Par dérogation, les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre et les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont dispensés d’appliquer un dispositif d’identification électronique peuvent remplacer ce dispositif par un tatouage qui doit afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.
  4. Par dérogation, les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont destinés à être transportés vers un abattoir après avoir fait l’objet d’un rassemblement ou après avoir subi une opération d’engraissement dans un autre établissement peuvent identifier chaque animal au moins par une marque auriculaire électronique qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel l’animal est né et de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal, sous réserve que ces animaux:

a)

 ne soient pas destinés à être déplacés vers un autre État membre;

et

b)

 soient abattus avant l’âge de douze mois.

5.   Par dérogation, les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont destinés à être transportés vers un abattoir après avoir subi une opération d’engraissement dans un autre établissement peuvent identifier chaque animal au moins par une marque auriculaire classique ou une bague au paturon classique affichant de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel l’animal est né ou le code d’identification de l’animal, sous réserve que ces animaux:

a)

 ne soient pas destinés à être déplacés vers un autre État membre;

et

b)

 soient abattus avant l’âge de douze mois.

 

L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs détenant des ovins et des caprins à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques des exigences d’identification sous réserve qu’elle ait autorisé l’application d’un bolus ruminal ou d’un transpondeur injectable pour l’identification des ovins et des caprins.

L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs.

 

Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les opérateurs détenant des ovins ou des caprins à remplacer les moyens d’identification visés par une marque auriculaire classique ou par une bague au paturon classique sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

 le nombre total d’ovins et de caprins détenus sur leur territoire n’excède pas 600 000 individus, tels qu’enregistrés dans une base de données informatique;

et

b)

 les ovins et les caprins détenus ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre.

Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les opérateurs détenant des caprins à remplacer les moyens d’identification par une marque auriculaire classique ou par une bague au paturon classique sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

 le nombre total de caprins détenus sur leur territoire n’excède pas 160 000 individus, tels qu’enregistrés dans une base de données informatique;

et

b)

 les caprins détenus ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre.

Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification des ovins et des caprins respectent les exigences suivantes:

a)

 ils affichent le code d’identification de l’animal;

b)

 ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les ovins ou les caprins sont détenus.

Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:

a)

 les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les ovins et les caprins détenus sur leur territoire;

b)

 les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des ovins et caprins donné soit attribué à leur établissement;

c)

 les opérateurs aux fins de l’application des dérogations prévues pour les animaux abattus avant 12 mois.

 

L’autorité compétente stocke les informations relatives aux ovins et aux caprins détenus dans une base de données informatique en respectant les règles suivantes:

a)

 les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant de tels animaux:

i)

 le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;

ii)

 le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

b)

 les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement de ces animaux au départ et à destination de l’établissement:

i)

 le nombre total d’animaux;

ii)

 le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination des animaux;

iii)

 la date d’arrivée;

iv)

 la date de départ.

 

Le document de circulation pour les ovins et les caprins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contient les informations suivantes:

a)

 le code d’identification individuel de l’animal ou le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel cet animal est né, tel qu’affiché par le moyen d’identification;

b)

 le type de dispositif d’identification électronique visé à l’annexe III, points c) à f), ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal;

c)

 les informations visées à l’article 49, point a) i), et à l’article 49, points b) i), ii) et iv);

d)

 le numéro d’enregistrement unique du transporteur;

e)

 le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport.

 

L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux exigences du point a) ci-dessus, aux opérateurs d’établissements à partir desquels des ovins et des caprins détenus doivent être déplacés vers un établissement pour y être rassemblés, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

 les opérateurs ne doivent pas transporter les ovins et les caprins détenus dans le même moyen de transport que des animaux provenant d’autres établissements, à moins que les lots de ces animaux soient physiquement séparés les uns des autres à l’intérieur du moyen de transport;

b)

 les opérateurs des établissements où doivent être rassemblés les animaux consignent, après avoir reçu l’autorisation de l’autorité compétente, le code d’identification individuel de chaque animal pour le compte de l’opérateur de l’établissement ayant envoyé les ovins et caprins, et conserve ces informations;

c)

 l’autorité compétente doit avoir autorisé les opérateurs des établissements où doivent être effectués des rassemblements d’ovins et de caprins à accéder à la base de données informatique;

d)

 les opérateurs des établissements où doivent être rassemblés les animaux doivent avoir mis en place des procédures garantissant que les informations visées au point b) sont consignées dans la base de données informatique .

Moyens et méthodes d’identification

Dérogations

Dispositions particulières pour les établissements fermés et ceux à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques

Dérogation accordée par les États membres et obligations des États membres concernant les moyens d’identification

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique

Document de circulation

Dérogation concernant le document de circulation d’ovins et de caprins qui sont destinés à être rassemblés sur le territoire d’un État membre